Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03985 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00659
APPELANTE
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : 45
INTIMEE
Association DENTAL SANTE IVRY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [J] a été embauchée par l'association DENTAL SANTE IVRY selon contrat à durée indéterminée du 16 août 2017 en qualité d'assistante dentaire.
Les relations contractuelles relevaient de la convention collective des cabinets médicaux.
Par courrier du 17 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 janvier 2019.
Par courrier daté du 1er février 2019, l'association Dental Santé Ivry a notifié à Mme [J] son licenciement pour motif personnel.
Contestant son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
fixé le salaire de Mme [J] à 2 115,68 euros,
dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l'encontre de Mme [J] était fondé,
dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [J] ne revêtait aucun caractère vexatoire,
donné acte à l'association DENTAL SANTE IVRY du paiement de la somme de 749,30 euros à Mme [J] au titre de l'indemnité légale de licenciement,
constaté que Mme [J] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice particulier au soutien de ses demandes indemnitaires et par conséquent,
débouté Mme [J] de ses demandes indemnitaires,
débouté Mme [J] de ses autres demandes,
dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration du 23 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 juillet 2021 et signifiées à l'intimée, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil,
- fixer la moyenne de la rémunération à la somme de 2 291,54 euros
- juger le licenciement prononcé à son encontre comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse
- juger que doit être écarté le montant maximum d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail
en conséquence,
- condamner l'association DENTAL SANTE IVRY à lui verser la somme de 27 498,48 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et à défaut d'écarter le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, subsidiairement, condamner l'association à lui payer la somme de 4 488,96 euros
- condamner l'association DENTAL SANTE IVRY à lui verser la somme de 13 749,24 euros au titre du préjudice résultant du caractère vexatoire du licenciement,
- condamner l'association DENTAL SANTE IVRY à lui verser la somme de 811,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- condamner l'association DENTAL SANTE IVRY à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la violation de la vie privée du salarié au travail
- condamner l'association DENTAL SANTE IVRY à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- ajouter les intérêts légaux à compter du dépôt de la requête introductive devant le conseil de prud'hommes
- prononcer la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête introductive devant le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par dernières conclusions du 29 juillet 2021, l'association DENTAL SANTE IVRY demande à la cour de :
- déclarer Madame [X] [J] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- fixé le salaire de référence de Madame [X] [J] à 2 115,68 euros ;
- dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé à l'encontre de Madame [X] [J] est fondé ;
- dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [X] [J] ne revêt aucun caractère vexatoire ;
- donné acte à l'association DENTAL SANTE IVRY du paiement de la somme de 749,30 euros à Madame [X] [J] à titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- constaté que Madame [X] [J] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice particulier au soutien de ses demandes indemnitaires et par conséquent :
- débouté Madame [X] [J] de ses demandes indemnitaires ;
- débouté Madame [X] [J] de ses autres demandes ;
- condamner Mme [J] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [J] soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en installant des caméras sur le lieu de travail sans en informer les salariés. Elle indique qu'elle était épiée en permanence et que cette violation de sa vie privée constitue un préjudice.
L'association indique que les caméras n'avaient pas pour but de surveiller les salariés mais le matériel médical afin de se prémunir des vols et dégradations. Elle ajoute que Mme[J] ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi.
L'employeur ne conteste pas l'installation de caméras mais conteste que ces caméras auraient eu pour but la surveillance des salariés. Il ne conteste pas la présence d'une caméra notamment dans la salle de stérilisation où travaillaient les salariés. La cour retient que quelle que soit la finalité de l'installation, les caméras filmaient les salariés sans que ceux-ci en aient été préalablement informés. L'employeur a ainsi méconnu son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Il ressort des pièces produites que les salariés ont compris qu'ils étaient filmés. Au regard de l'atteinte portée à sa vie privée, il convient d'allouer à Mme [J] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Je fais suite à l'entretien qui s'est tenu au centre DENTAL SANTE à Ivry le 24 janvier 2019 et vous notifie par la présente notre décision de votre licenciement pour motif personnel. En effet, vos explications recueillies lors de cet entretien n'ont pas été de nature à nous convaincre de vous maintenir en poste.
Les faits suivants vous sont reprochés :
Le 10 janvier dernier, vous avez incité une collaboratrice à ouvrir un courrier provenant de Madame [I] et adressé à Madame [Y]. Vous nous avez expliqué avoir voulu connaître le contenu de cette correspondance dans un but organisationnel pour l'équipe médicale.
Comme nous vous l'avons expliqué, une correspondance qui ne vous est pas adressée, n'a pas à être consultée. Ceci constitue un délit pénal punissable d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
L'organisation de votre équipe ne fait pas partie de vos prérogatives. Vous avez une responsable à laquelle vous devez vous référer. Toute question relative à l'organisation de votre service de votre propre poste aurait dû être adressée à votre responsable hiérarchique.
De plus, vous avez diffusé le contenu de ce courrier auprès de plusieurs membres de l'équipe médicale. Ce contenu étant un arrêt maladie de longue durée, il s'agit d'un élément privé qui n'a pas pour vocation à être diffusé. Cela a engendré des inquiétudes du personnel jusqu'au questionnement de notre chargée de recrutement sur un éventuel remplacement.
Nous vous avons déjà reproché à plusieurs reprises votre insubordination et votre immixtion dans l'organisation du service.
Ces comportements perturbent systématiquement l'organisation du centre de santé et ne sont plus acceptables. »
Mme [J] soutient en premier lieu que l'entretien préalable ayant été mené par la trésorière de l'association sans que celle-ci dispose d'une délégation pour ce faire, son licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que quand bien même la trésorière aurait disposé d'une délégation de signature, celle-ci serait nulle.
L'association indique que la trésorière de l'association disposait d'une délégation de signature mais qu'une telle délégation n'est pas nécessaire pour représenter l'employeur à l'entretien préalable.
La faculté de représenter l'employeur lors de l'entretien préalable n'est pas réservée au seul délégataire de pouvoir. La cour relève qu'il n'est pas contesté que la lettre de licenciement a été signée par la présidente de l'association. La trésorière de l'association pouvait valablement représenter celle-ci lors de l'entretien préalable sans qu'elle ait besoin de disposer d'une délégation de pouvoir. Il est donc sans emport de savoir si la trésorière disposait d'une délégation de pouvoirs valable.
Mme [J] ne peut tirer aucune conséquence sur le bien fondé de son licenciement du fait que l'entretien préalable ait été conduit par la trésorière de l'association.
Mme [J] conteste que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement puissent constituer une cause réelle et sérieuse.
Elle indique qu'il lui est reproché d'avoir incité une autre salariée à ouvrir un courrier mais souligne que c'est bien l'autre salariée qui a ouvert le courrier, salariée sur laquelle elle n'avait elle-même aucune autorité hiérarchique. Elle souligne qu'une telle cause de licenciement n'est pas personnelle.
L'employeur indique qu'il est bien reproché à Mme [J] le seul fait d'avoir incité une autre salariée à ouvrir une correspondance qui ne lui était pas destinée et que Mme [J] est ainsi l'auteur intellectuel de la faute.
La cour retient que le seul fait d'inciter une autre salariée, qui conservait son libre arbitre et dont il n'est pas allégué qu'elle ait été victime de pressions, à ouvrir un courrier ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il est également fait grief à Mme [J] d'avoir divulgué le contenu de ce courrier.
Celle-ci fait valoir que l'usage qu'elle a fait de sa liberté d'expression n'était nullement abusif.
L'association fait valoir qu'en informant l'ensemble de l'équipe des dates d'arrêt maladie de Mme [I], Mme [J] a créé une désorganisation dès lors que les personnels se sont inquiétés des conséquences de cet arrêt.
Si la lettre de licenciement indique que l'arrêt maladie est un événement privé qui n'a pas à être divulgué, il n'est pas allégué que Mme [J] aurait diffusé l'information quant à l'existence d'un arrêt de travail en donnant des informations qui auraient porté atteinte à la vie privée de la salariée concernée. La seule divulgation de la date des arrêts de travail sans autre élément sur le contenu de ces arrêts n'était pas de nature à porter atteinte à la vie privée de la salariée concernée et ne peut être retenu comme un grief pouvant fonder une mesure de licenciement.
La cour relève que la désorganisation dont il est fait état trouve son origine dans l'existence de l'arrêt de travail et non dans la divulgation de l'information à ce sujet.
Il résulte de ces éléments que le licenciement dont Mme [J] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture
Mme [J] soutient que son salaire moyen de référence serait de 2 291,54 euros sans toutefois s'expliquer davantage sur ce montant alors que les premiers juges ont retenu un salaire de référence de 2 115,68 euros.
L'employeur, après avoir rappelé le montant des salaires des douze derniers mois, retient ce dernier montant.
Au regard des bulletins de paie produits, le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [J] sollicite la somme de 811,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement dans le dispositif de ses conclusions mais ne consacre aucun développement à l'appui de cette demande dans les motifs.
L'employeur reconnaît avoir omis de verser l'indemnité légale dont elle indique qu'elle serait de 749,30 euros compte tenu du salaire de référence retenu.
La cour relève que le conseil de prud'hommes a donné acte à l'association DENTAL SANTE IVRY du paiement de cette somme.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [J].
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 1 mois et 2 mois de salaire.
Mme [J] sollicite que le barème soit écarté, affirmant que celui-ci serait insuffisant à assurer la réparation intégrale de son préjudice.
La cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d' une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En l'espèce, au regard de l'âge de Mme [J] au moment du licenciement, de ce qu'elle a retrouvé un emploi rapidement, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros.
Mme [J] sollicite des dommages et intérêts en se prévalant du caractère vexatoire de la rupture. Elle fait état à cet égard de ce qu'elle a dû quitter l'entreprise sans effectuer son préavis et sans pouvoir donner sa version des faits à ses collègues.
L'employeur indique que le fait de dispenser la salariée de préavis ne constitue pas une mesure vexatoire.
En l'espèce, la cour ne retient pas que les circonstances de la rupture auraient présenté un caractère vexatoire. Mme [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
L'association DENTAL SANTE EVRY sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à la date du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence de Mme [J] à la somme de 2 115,68 euros
- dite que le licenciement ne revêtait pas de caractère vexatoire
- donné acte à l'association DENTAL SANTE IVRY du paiement à Mme [J] de la somme de 749,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'Association DENTAL SANTE IVRY à payer à Mme [X] [J] les sommes de :
* 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
* 4 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE l'Association DENTAL SANTE IVRY aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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