Texte intégral
26/04/2024
ARRÊT N°2024/115
N° RG 22/03826 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCF7
CP/CD
Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00910)
D. ROSSI
Section Commerce chambre 2
[M] [T] [A]
C/
S.A.R.L. MAYGA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/3/24
à Me SHIRKHANLOO,
Me HERRI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [M] [T] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. MAYGA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [T], épouse [A], a été embauchée le 2 mai 2019 par la Sarl Mayga en qualité de chauffeur-manutentionnaire suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 29 juillet 2019 conclu à effet du 1er août 2019, Mme [A] a été nommée chef d'équipe.
Par courrier du 18 février 2020, la Sarl Mayga a notifié à Mme [A] sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 février 2020, ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 février 2020, Mme [A] a contesté la mise à pied conservatoire dont elle faisait l'objet.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 4 mars 2020.
Par lettres des 5 mars, 11 mars et 25 avril 2020, Mme [A] a successivement contesté le montant de son salaire de février 2020, les motifs de son licenciement, et son solde de tout compte. Dans ce dernier courrier, elle sollicitait également la copie des disques de conduite.
Mme [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir copie des disques de conduite.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, confirmée par arrêt du 3 décembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'homme de Toulouse a débouté Mme [A] de ses demandes.
Mme [A] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 juillet 2020 principalement de la contestation de son licenciement et a sollicité le versement de diverses sommes.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [A] est fondé,
- rejeté la demande de Mme [A] au titre de la requalification au poste de chef d'équipe à compter du mois de juin 2019,
- rejeté la demande de la Sarl Mayga concernant le remboursement d'un prêt d'un montant de 1 000 €,
En conséquence,
- débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Sarl Mayga de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 octobre 2022, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [A] demande à la cour de :
- accueillir son appel et la déclarer tant recevable et bien fondé en son action,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que son licenciement est fondé,
* a rejeté sa demande au titre de la requalification au poste de chef d'équipe à compter du mois de juin 2019,
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
statuant à nouveau :
- juger que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse.
- fixer la moyenne mensuelle de son salaire à hauteur de 2 507,31 €,
- condamner la Sarl Mayga à lui payer les sommes suivantes :
520,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4 185,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
418,56 € au titre des congés payés afférents,
300 € à titre de rappel de salaire au regard de la requalification au poste de chef d'équipe du mois de juin et juillet 2019,
30 € de congés payés y afférents,
2 507,31 € à titre de dommages et intérêts en raison d'une rupture ayant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
886,47 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 18 février au 4 mars 2020,
88,67 € de congés payés y afférents,
- condamner la Sarl Mayga au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sarl Mayga demande à la cour de :
- juger que le licenciement de Mme [A] est justifié par des fautes graves de la salariée,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [A] au paiement de la somme de 1 000 € au titre du remboursement de la somme prêtée,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner Mme [A] à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il appartient à la société Mayga qui a licencié Mme [A] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité de la faute grave imputée à Mme [A] dans la lettre de licenciement du 4 mars 2020, étant rappelé que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Les motifs retenus par la société dans la lettre de licenciement sont les suivants :
'Madame,
A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu dans nos locaux, je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité, pour faute grave.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez été recrutée sur des fonctions de conducteur de matériel de collecte/ manutentionnaire et vous avez évolué vers des fonctions de chef d'équipe.
Dans ce cadre il vous a été demandé de faire preuve de rigueur, de méthode et de recul sur les différents événements.
Lors de votre recrutement, vous aviez fait valoir que votre précédent poste avait conduit à de nombreux incidents, du fait selon vous de votre employeur, et que vous étiez en contentieux.
Nous vous avons demandé d'éviter les incidents, une petite structure comme la notre reposant sur un travail en équipe et en collaboration.
Sur les premiers mois de travail vous avez exercé normalement vos fonctions, nous vous avons simplement demandé de ne pas accumuler les courriers à l'encontre des collaborateurs, pour les moindres faits fautifs.
Vous avez ensuite fait valoir que vous vous proposiez de reprendre la société, ce que nous n'avons pas écarté a priori, un schéma de vente étant envisagé et cette information ayant été partagée avec vous.
Il vous a donc été demandé de faire les formalités habituelles auprès de la Banque, pour que vous vous assuriez de votre capacité financière à acheter. Je vous ai donc fourni les bilans comptables originaux 2017 et 2018 ainsi que le cahier des clauses techniques particulières (CTP), le bordereau des prix et le bordereau quantitatif estimatif du marché passé avec [Localité 5] Métropole, documents en partie confidentiels et toujours en votre possession.
N'ayant pas de réponse de votre part, j'ai interrogé ma banque qui m'a fait savoir que vous n'aviez pas la capacité financière pour acheter cette Société sans caution ni apports financiers.
Il est donc devenu évident pour tous que vous ne pouviez reprendre la société, mais nous souhaitions que vous poursuiviez vos fonctions de chef d'équipe.
Vous n'avez pas accepté cette situation, et vous avez alors adopté un mode de communication reposant sur des SMS répétés, me reprochant brusquement absolument tout, en faisant valoir que je m'opposais à l'exercice de vos fonctions.
Vous noterez que j'ai pris soin de ne pas rentrer dans la polémique et que j'ai répondu de manière mesurée.
Vous m'avez même accusée de ne pas prendre en compte la sécurité de mes collaborateurs, quand c'est moi qui vous demandais de ne pas utiliser un camion avant que le contrôle technique soit régularisé.
Vous avez multiplié les demandes incongrues, venir travailler avec votre fille, venir travailler avec votre chien et fermer le parc pour que ce chien puisse se promener à son aise dans l'entreprise...
Vous avez proféré des insultes et menaces diverses à mon encontre.
Vous avez manifestement multiplié les incidents, dans le but de vous présenter comme une victime, alors même que votre seul grief tient à l'incapacité d'acheter la société, incapacité qui ne peut m'être reprochée.
Je vous avais pourtant spécifiquement demandé à votre embauche de ne pas recréer les conditions qui ont conduit à la rupture de votre contrat de travail auprès de votre précédent employeur.
Vous avez ignoré mes alertes et votre comportement ne me permet pas d'envisager la poursuite de votre contrat de travail, même pour une durée limitée.
Votre contrat prend fin de manière immédiate. [...]'.
La lettre de licenciement reproche principalement à Mme [A] d'avoir multiplié par sms des reproches répétés, proféré des insultes et des menaces à l'encontre du gérant de la société Mayga, M. [N], après avoir évoqué le contexte dans lequel ont été proférées ces menaces et insultes, à savoir le refus de M. [N] de donner suite à une proposition de Mme [A] de reprendre la société.
S'il est constant que, comme le soutient Mme [A], les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas datés, pour autant la production par les deux parties de la cinquantaine de sms adressés par Mme [A] à M. [N] et à son épouse les 11 et 12 février 2020 permet de dater ces faits, étant rappelé que la mise à pied conservatoire a été notifiée à Mme [A] par huissier le 18 février suivant.
La lecture de ces sms est édifiante sur la nature des écrits électroniques de Mme [A] qui, comme l'a parfaitement jugé le conseil de prud'hommes, remet en cause son employeur en des termes violant l'obligation de loyauté et le respect mutuel entre les parties au contrat de travail.
Ainsi Mme [A] écrit à M. [N] ou à son épouse que son employeur 'fait la girouette en permanence', 'est insupportable', 'monte dans les tours', 'ment à mon équipe', ' me parle comme une merde', 'fait du cinéma', 'pète les plombs', ' ce n'est pas parce qu'il est le patron qu'il peut tout se permettre', 'il gueule, se braque'. Etant précisé qu'en réponse, M. et Mme [N] se montrent courtois et répondent en termes mesurés.
M. [W], collègue de travail de Mme [A], atteste que Mme [A] était très autoritaire, 'très gendarme', surveillant les faits et gestes et était très caractérielle, relatant la scène du 11 février 2020 au cours de laquelle Mme [A] a refusé de sortir de la voiture Clio qui avait besoin de nouveaux pneus en menaçant de rentrer dans le portail de l'entreprise ; M. [K], autre conducteur d'engin, atteste que Mme [A] abusait de son pouvoir hiérarchique et se disputait avec certains collègues.
La violation par Mme [A], chef d'équipe, de son obligation de loyauté et de discrétion stipulée à l'article 10 de son contrat de travail est ainsi parfaitement démontrée par la société Mayga alors que Mme [A] ne produit aucune pièce contredisant la réalité de ces manquements.
La seule pièce qu'elle produit pour contredire les griefs du licenciement est l'attestation de Mme [G], conseillère du salarié pendant l'entretien préalable de licenciement qui n'était pas témoin des faits reprochés à Mme [A] et que la cour ne peut retenir comme attestant valablement du contenu de l'entretien préalable de licenciement eu égard à la partialité de cette attestation évoquant 'une phrase plus qu'étonnante' de M. [N], lors de cet entretien préalable de licenciement, 'il était clairement fermé à la discussion', 'en conclusion, M. [N] et sa femme même si elle n'aurait pas du prendre part aux échanges...peinaient à trouver des arguments clairement fondés', 'M. [N] n'a eu de cesse de faire de vagues allusions' 'il ne souhaitait clairement pas écouter la défense de Mme [A]'.
La cour estime que le fait d'avoir multiplié à l'encontre de M. [N], gérant de l'entreprise, les insultes et menaces rapportées ci-dessus est constitutif d'une faute grave qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que ne soient pas établies les demandes incongrues de Mme [A] sur le fait de venir travailler avec sa fille ou avec son chien.
Le jugement entrepris qui a dit que la faute grave était établie et rejeté les demandes en paiement du salaire et des congés payés y afférents pendant la mise à pied, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur la demande de requalification au poste de chef d'équipe depuis juin 2019
Mme [A] qui doit rapporter la preuve qu'elle exerçait les fonctions de chef d'équipe au sein de la société Mayga non pas à compter d'août 2019, date de la prise d'effet de l'avenant au contrat de travail, mais à compter de juin 2019, ne verse aux débats que la seule attestation de M. [I], agent de maîtrise au sein de Toulouse Métropole, avec lequel travaillait Mme [A] qui affirme qu'au vu de son investissement, Mme [A] est passée très vite chef d'équipe, sans pour autant déterminer avec précision les tâches exercées par Mme [A] en cette qualité à compter de juin 2019.
La lecture des sms entre Mme [A] et les époux [N] ne permet pas plus de faire cette preuve ; ils n'établissent pas qu'en juin et juillet 2019, Mme [A] ait reçu des instructions de son employeur ou de son épouse en qualité de chef d'équipe ou qu'elle ait, de fait, exercé cette fonction deux mois avant sa titularisation.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification au poste de chef d'équipe à compter de juin 2019 ainsi que la demande de rappel de salaire et de congés payés subséquente.
Sur la demande de remboursement du prêt de 1 000 € formée par la société Mayga
Le conseil de prud'hommes a encore parfaitement jugé que la société Mayga ne rapportait nullement la preuve d'avoir prêté à Mme [A] la somme de 1 000 € en liquide, seule Mme [N] y faisant allusion dans un sms du 12 février 2020, aucune preuve du versement de cette somme n'étant fournie et aucune reconnaissance de dette n'étant versée aux débats.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de remboursement sera encore confirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes
Mme [A] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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