Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 22/07937 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQA5
Ordonnance n° 2023/M042
S.C.I. PLAYTIME
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Alexandra BOISRAME, membre de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.A.R.L. CABINET HAK
Représentée par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE, membre de l'Association LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
[Adresse 4],
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET HAK
Représentée par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE, membre de l'association LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière
Après débats à l'audience du 23 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er mas 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 07937,
Attendu que la SCI PLAYTIME a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 mai 2022 par le Tribunal de Proximité de CANNES qui l'a déboutée de ses demandes portant sur des charges à hauteur de 1 960,24 € et un préjudice moral de 2 000 €, l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ) et au syndic de la copropriété la SARL CABINET HAK, à chacun, la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident devant le Conseiller de la mise en état, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ) et le syndic la SA CABINET HAK soulèvent l'irrecevabilité de l'appel qui serait selon eux, irrecevable, le montant des demandes en première instance n'étant pas supérieures à 5 000 €;
Attendu que l'appelante, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas donné sa position n'ayant pas conclu sur cet incident;
Attendu qu'il ressort des dispositions des articles 914 du Code de Procédure Civile et R 211-3-24 et L 212-8 du Code de l'Organisation Judiciaire que les demandes formulées en première instance sont inférieures au taux ouvrant la voie de l'appel;
Que les demandes reconventionnelles ne dépassent pas non plus un montant de 5 000 €;
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris, improprement qualifié de ' rendu en premier ressort ' devait être compte tenu de ces éléments qualifié de ' rendu en dernier ressort ' ;
Que l'appel interjeté par la SCI PLAYTIME doit, en conséquence, être déclaré irrecevable;
Attendu que la SCI PLAYTIME supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu l'article 914 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles et R 211-3-24 et L 212-8 du Code de l'Organisation Judiciaire,
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par la SCI PLAYTIME à l'encontre du jugement rendu le 5 mai 2022 par le Tribunal de Proximité de CANNES qui a été improprement qualifié de ' rendu en premier ressort ' alors qu'il a été rendu en dernier ressort compte tenu du montant des demandes formulées;
DISONS que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;
CONDAMNONS la SCI PLAYTIME aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 1er mars 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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