Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02582 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRFO
MI : 20/00000441
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Jamal BOURABAH
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION (GTR)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SMA SA
Assureur de la société GIRONDE TRAVAUX VALORISATION (GTR)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MESOLIA HABITAT
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 7 décembre 2023, la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION a fait assigner la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [P], remplacée par Monsieur [Y], par ordonnance de référé du 9 mars 2020.
Au soutien de sa demande, la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION expose être assurée auprès de la SMA SA à la date de la réclamation, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION, indique ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MESOLIA HABITAT intervient volontairement à l’instance par voie de conclusions écrites. Elle indique s’associer à la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MESOLIA HABITAT.
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°5 du 10/11/2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [P], remplacée par Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MESOLIA HABITAT;
CONSTATE que la SA MESOLIA HABITAT s'associe à la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties par conclusions notifiées le 15/01/2024 par RPVA ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [P], remplacée par Monsieur [Y], par ordonnance du 9 mars 2020 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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