Texte intégral
Arrêt n° 22/00545
12 Décembre 2022
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N° RG 20/01114 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJN5
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Pole social du TJ de Metz
27 Mars 2020
18/01610
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me MARTIN , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNE L DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ substitué par Me LORRAIN , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [G] est contrôleuse à la SNCF. Le 30 décembre 2017, son employeur a déclaré à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SCNF (la CPRP ou la caisse) un accident du travail survenu le jour même à 14h40 et dont Mme [G] a été victime dans les circonstances suivantes : « A l'arrivée du TGV 8333 en gare de [Localité 5] (terminus), Mme [G] a eu un malaise avec perte de connaissance lors de la descente de son train ».
Un certificat médical initial a été établi le 30 décembre 2017 par le docteur [Z], médecin au service d'urgence du CHU de [Localité 5], faisant état de « vertige paroxystique bénin » et prescrivant des soins jusqu'au 11 janvier 2018. La caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Une mesure d'expertise médicale technique a été diligentée sur contestation de Mme [G] et le docteur [O], médecin expert, a rendu son rapport le 07 juin 2018. Il a conclu que cet accident n'était pas en relation directe et exclusive avec les conditions d'exercice professionnel ou la conséquence d'un événement extérieur brutal et soudain.
La caisse a maintenu son refus de prise en charge par courrier du 20 août 2018.
Par requête déposée au greffe le 08 octobre 2018, Mme [G] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle), aux fins de contester cette décision de refus.
Par jugement du 27 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- constaté que Mme [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
- constaté que la juridiction n'est plus saisie d'aucune demande ou prétention et d'aucun moyen au soutien de celle-ci ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 22 juin 2020, le jugement a été notifié à Mme [G] qui en a interjeté appel par déclaration électronique transmise au greffe, le 07 juillet 2020.
Par arrêt avant dire droit du 02 décembre 2021, la cour d'appel a soulevé d'office la fin de non recevoir d'ordre public tenant à l'absence, par Mme [G], de saisine préalable à son recours de la commission de recours amiable (CRA) prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. La cour a par conséquent rouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations.
Par ses dernières conclusions datées du 15 avril 2022, reprises à l'audience de plaidoirie par son conseil, Mme [R] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- infirmer la décision de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF du 20/08/2018;
- dire et juger que Mme [G] a été victime d'un accident du travail le 30 décembre 2017 alors qu'elle était salariée de la SNCF ;
Par conséquent,
- dire et juger que l'arrêt maladie consécutif à cet accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
- condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 30 juillet 2021, reprises à l'audience de plaidoirie par son conseil, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [R] [G] à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Par arrêt avant dire droit du 02 décembre 2021, la cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable, par Mme [G], de la commission de recours amiable.
Mme [G] expose à cet égard qu'aucun délai de recours aux fins de saisine préalable de la commission de recours amiable ne lui a été notifié par l'intimée et que la notification de la décision litigieuse par la caisse ne contient aucune mention relative à ce recours préalable mais l'invitait à saisir directement le pôle social. Elle en déduit qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée et précise qu'elle justifie désormais d'une saisine de la commission de recours amiable. .
La caisse n'a pas fait valoir d'observations sur ce point.
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Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale , les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
L'article R. 142-18 du même code, dans sa version applicable au moment de l'introduction du litige, prévoit également que : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. »
Enfin, l'irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'exercice, après la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme, d'un nouveau recours contentieux, sous réserve qu'il soit exercé avant l'expiration du délai de forclusion (civ. 2e, 22 octobre 2020, 19-18.175).
En l'espèce, il est constant que le 08 octobre 2018, Mme [G] a saisi directement le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours formé contre la décision de la Caisse. Elle n'avait pas, préalablement à ce recours contentieux, saisi la commission de recours amiable.
Il n'est également pas contesté que la décision de la caisse qui lui a été notifiée le 20 août 2018 ne précisait ni l'existence d'un recours devant la commission de recours amiable, ni, a fortiori, le délai pour former ledit recours.
Il en résulte qu'aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la saisine de la commission de recours amiable par Mme [G].
Cependant, cette saisine pour valoir régularisation doit, au vu des textes précités , être suivie d'un nouveau recours contentieux devant le pôle social en contestation de la décision implicite ou explicite de rejet de la commission de recours amiable, dans les délais légaux .
Mme [G] était donc irrecevable à agir ainsi directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il ressort de sa pièce n°11 qu'elle produit qu'ensuite de l'arrêt avant dire droit du 02 décembre 2021, Mme [G] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la caisse par courrier daté du 15 avril 2022 et reçu le 25 avril 2022.
Toutefois, il ne peut être admis une régularisation en cours d'instance de cette fin de non-recevoir.
Dès lors, si Mme [G] pouvait valablement former un recours préalable devant la commission de recours amiable ensuite de l'arrêt avant dire droit soulignant le défaut de saisine préalable, il lui appartenait, après, de saisir la juridiction de la sécurité sociale dans le cadre d'un nouveau recours contentieux et ce dans le délai de forclusion des dispositions du code de la sécurité sociale. Ce nouveau recours devait ainsi être formé contre une décision, implicite ou explicite, de la commission de recours amiable afin de n'être plus entaché de l'irrégularité initiale.
Or, en l'espèce, la cour n'est pas saisie d'un nouveau recours mais du même recours qu'initialement formé devant le TASS par Mme [G]. Ce recours demeure donc entaché de l'irrégularité initiale entraînant son irrecevabilité.
Mme [G] doit par conséquent être déclarée irrecevable dans la présente instance, étant précisé qu'il convient au préalable d'infirmer le jugement qui, au motif qu'il n'était plus saisi d'une demande de Mme [G], n'a pas statué au fond, alors que la caisse avait sollicité un jugement sur le fond.
Sur les autres demandes
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'instance exposés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. L'équité ne commande toutefois pas de faire droit à la demande de la caisse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 27 mars 2020.
Statuant à nouveau ,
DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [R] [G], le 8 octobre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d 'appel.
Le Greffier Le Président
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