Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2024
N° RG 22/00088 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP4L
Madame [X] [K] épouse [E] [M]
c/
Madame [W], [N] [I]
S.C.I. MEYA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 (R.G. 19/00397) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [X] [K] épouse [E] [M], née le 28 Juillet 1991 à [Localité 3] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Nicolas MORAND - MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
Madame [W], [N] [I], née le 30 Janvier 1959 à [Localité 2] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.C.I. MEYA, prise en la personne de sa gérante, Mme [W] [I], domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentées par Maître Nathalie LANDON de la SELARL LANDON NATHALIE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 février 2016, la SCI Meya, dont Mme [W] [I] est la gérante, a donné en location commericale à titre dérogatoire à Mme [X] [K] épouse [E] [M] un local situé à [Localité 5] (Dordogne), pour une durée de trois années à compter du 1er mars 2016, soit jusqu'au 28 février 2019, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros TTC.
Mme [E] [M] a signé trois reconnaissances de dette au profit de Mme [I] :
-l'une d'un montant de 47400 euros TTC, au titre d'une facture n°17 pour l'achat du stock de vêtement, stipulée payable sur 48 mois,
-la seconde portant sur une somme de 30 000 euros, sans cause énoncée à l'acte sous seing privé daté du 29 février 2016, remboursable sur 54 mois, -la troisième, portant sur une somme de 31'000 euros, sans cause énoncée à l'acte sous seing privé daté du 29 février 2016, remboursable sur 60 mois
Par courrier recommandé en date du 17 avril 2018, Mme [E] [M] a donné son préavis pour le 30 juin 2018 en raison de ses difficultés financières.
Le bailleur n'a pas accepté la résiliation anticipée du bail.
Par acte du 07 juin 2018, la société Meya a fait signifier à Mme [E] [M] un commandement d'avoir à régler la somme de 600 euros au titre du loyer dû et impayé du mois de mai 2018.
Par acte distinct du même jour, Mme [I] a fait signifier à Mme [E] [M] une sommation interpellative d'avoir à régler la somme de 3 606 euros au titre des échéances impayées des reconnaissances de dettes pour les mois d'avril et de mai 2018.
Mme [I] et la société Meya ont, par acte du 07 mars 2019, fait assigner Mme [E] [M] devant le tribunal de grande instance de Périgueux en paiement des loyers dus et du solde des trois reconnaissances de dettes.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- constate que Mme [E] [M] n'avait plus la jouissance du local commercial à compter du 30 juin 2018,
- déboute, en conséquence, partiellement Mme [I] et la société Meya de leur demande de paiement des loyers impayés formée à l'encontre de Mme [E] [M] au profit de la société Meya, à compter du 1er juillet 2018,
- condamne Mme [E] [M] à payer à la société Meya la somme de 1 200 euros correspondant aux loyers impayés de mai et juin 2018, majorée au taux d'intérêt légal à compter du 7 mars 2019,
- condamne Mme [E] [M] à payer à Mme [I] la somme de 18 835 euros au titre de la première reconnaissance de dette, majorée au taux d'intérêt légal à compter du 7 mars 2019,
- condamne Mme [E] [M] à payer à Mme [I] la somme de 16 125 euros au titre de la deuxième reconnaissance de dette, majorée au taux d'intérêt légal à compter du 7 mars 2019,
- condamne Mme [E] [M] à payer à Mme [I] la somme de 18 100 euros au titre de la troisième reconnaissance de dette, majorée au taux d'intérêt légal à compter du 7 mars 2019,
- condamne la société Meya à rembourser à Mme [E] [M] la somme de 1 200 euros au titre du dépôt de garantie,
- déboute Mme [E] [M] de sa demande formée à l'encontre de la société Meya de remboursement des frais de consommation d'eau,
- condamne la société Meya à rembourser à Mme [E] [M] la somme de 4 011 euros au titre des frais de consommation d'électricité,
- déboute Mme [E] [M] de sa demande formée en réparation du préjudice moral subi,
- condamne Mme [E] [M] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [I] et la somme de 1 000 euros à la société Meya sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [E] [M] de sa demande formée du même chef à l'encontre de Mme [I] et la société Meya,
- condamne Mme [E] [M] aux dépens,
- déboute l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [E] [M] a relevé appel partiel de cette décision par déclaration au greffe du 07 janvier 2022, en ses chefs expressément critiqués.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [E] [M], demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau,
- débouter Mme [I] de ses demandes en paiement de la somme de 53 060 euros au titre des reconnaissances de dette,
- juger nulles les reconnaissances de dette portant sur les sommes de 30 000 euros et de 31 000 euros à défaut de cause en application de l'article 1131 ancien du code civil,
- condamner Mme [I] à lui rembourser un indu de 7 940 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à rendre,
- condamner Mme [I] à 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Meya à lui rembourser un forfait de 840 euros de consommations d'eau imputables au locataire du premier étage,
- condamner la société Meya à 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Meya et Mme [I] à payer 3 000 euros à titre de préjudice moral en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société Mathieu Raffy ' Michel Puybaraud qui pourra recouvrer directement les frais dont il a fait avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [I] et la société Meya, demandent à la cour de :
Vu les articles 1106 et suivants du code civil, 1359 du code civil, 1131 et 1132 ancien du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter Mme [E] [M] de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées,
- confirmer en conséquence en son intégralité le jugement déféré en date du 15 décembre 2021,
- condamner en cause d'appel Mme [E] [M] à verser à chacune des intimées la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Nathalie Landon sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été reportée au jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Concerant la première reconnaissance de dette:
1- Mme [E] [M] avait mentionné dans sa déclaration d'appel, à titre de chef de dispositif contesté, la condamnation prononcée à son encontre, au paiement de la somme de 18'135 euros au titre de la première reconnaissance de dette majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019.
2 - Au dispositif de ses conclusions, elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement et de débouter Mme [I] de ses demandes en paiement de la somme de 53'060 euros au titre des reconnaissances de dette, qui correspond au total des trois condamnations prononcées à son encontre par le tribunal au titre des trois reconnaissances de dette.
3- Toutefois, elle ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, en ce qui concerne la première reconnaissance de dette d'un montant de 47'640 euros TTC et elle reconnaît même expressément la validité de cette obligation en page 5 de ses conclusions ('La première reconnaissance de dette de 47'640 euros TTC due: Mme [I] a vendu un stock de vêtements neufs qu'elle détenait ; une facture a été établie ; il n'y a pas contestation sur sa cause').
4- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] [M] à payer à Mme [I] la somme de 18'135 euros au titre de la première reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, au vu des remboursements partiels intervenus.
Concernant les deux autres reconnaissances de dette:
5- Sur le fondement de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, Mme [E] [M] soutient que les deux autres reconnaissances de dette sont nulles, dès lors que les causes invoquées par l'intimée sont inexistantes (à savoir la vente du matériel du magasin pour 30 000 euros et celle des meubles pour 31000 euros) en l'absence de listing, d'inventaire et de facture.
6- Mme [I] réplique que Mme [E] [M] ne rapporte pas la preuve de l'absence de cause aux deux reconnaissances de dettes portant sur l'achat de matériel (30 000 euros) et l'achat de mobilier (31 000 euros).
Elle ajoute que les parties étaient d'accord sur les prix, et qu'au demeurant, Mme [E] [M] a reconnu l'existence d'une cause puisqu'elle a réglé sans difficulté les échéances mensuelles des trois reconnaissances de dette.
Sur ce:
7- Selon les dispositions de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Selon les dispositions de l'article 1132 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
8- Les reconnaissances de dette signées par Mme [K] d'un montant de 31 000 euros et 30 000 euros ne comportent aucune indication de leur cause.
9 - A l'occasion des débats devant la cour, Mme [I] a indiqué que la reconnaissance de dette de 31 000 euros correspondait à la vente du matériel du magasin, et que celle de 30 000 euros correspondait à la vente des meubles du même magasin.
10 - Il incombait à Mme [M] de rapporter la preuve qu'elle n'a été cessionnaire ni de matériel, ni de meubles.
11- L'état des lieux d'entrée signé le 29 février 2016 mentionne en page 7 que les locaux donnés à bail étaient équipés d'un bureau dans la pièce 4 (désignée à l'acte comme étant la dépendance numéro 3) et de deux spots dans la vitrine. Il s'agit des seuls équipements garnissant les lieux loués à la date d'effet du bail.
12- L'état des lieux de sortie dressé par huissier le 30 juin 2018 à la requête de Mme [E] [M] mentionne la présence dans les locaux d'une quantitié plus importante de divers matériels et meubles (notamment 6 rampes double néon, 12 spots avec ou sans luminaires, détecteur, système à lamelles pour sonnette, alarme de marque SISA, convecteur électrique avec thermostat d'ambiance, tête de climatisation de marque Zenithair, détecteur d'alarme au-dessus de la tête de climatisation, meubles modulaires, meuble vitré, quatre grandes glaces, neuf portants mobiles, plusieurs ensemble d'étagères modulaires, manequins, paravents, bureau en stratifié sur deux niveaux, chaises, portants mobiles, détecteur de mouvement...).
L'appelante ne démontre nullement que ces meubles et matériels lui étaient donnés à bail, ni qu'ils soient devenus immeubles par destination.
13- Elle ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombait, de l'absence de vente de matériels et meubles par Mme [I], et aucune présomption suffisante ne saurait être tirée du défaut de communication, par Mme [I], de ses factures d'achat de matériels et meubles ou de listing.
14- Il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement, au titre de ces reconnaissances de dette; l'appelante ne démontrant pas avoir réglé plus que les acomptes pris en considération par Mme [I].
Concernant l'indû de TVA:
15- Mme [E] [M] soutient avoir payé deux fois la TVA concernant la première reconnaissance de dette portant sur la somme de 47640 euros TTC, de sorte qu'il existerait en sa faveur un indû de 7940 euros.
16- Mais, ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [I], en considération des remboursements mensuels effectués, qui ont été imputés à juste titre à concurrence de 28805 euros pour la première reconnaissance, de 13875 euros pour la seconde, et de 12900 euros pour la dernière, il n'existe aucun indû au titre de la première reconnaissance; et l'échéancier relatif à celle-ci avait bien pour objet une somme totale de 47640 euros TTC, payable de la manière suivante:
(47 x 827) euros + 831 euros + 7940 euros (au titre de la TVA) = 47640 euros.
17 - La cour rejettera donc cette demande.
Concernant le remboursement des frais de consommation d'eau:
18- Se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, Mme [E] [M] soutient qu'elle a payé à tort à son bailleur une somme de 30 euros par mois, soit au total 840 euros, pour des frais de consommation d'eau, au lieu et place de la locataire du premier étage (Mme [F]), compte tenu de l'existence d'une seul compteur pour tout l'immeuble.
19- Mme [I] réplique que les parties avaient convenu verbalement qu'elle garderait l'abonnement en eau à son nom, et que Mme [E] [M] ne lui rembourserait sur chaque facture que la moitié de l'abonnement et ne réglerait pas en revanche de consommation d'eau. Elle conteste tout paiement de facture d'eau par la locataire.
Sur ce:
20- Mme [E] [M] a produit au débat une facture d'eau émise le 22 juillet 2016 par la Lyonnaise des Eaux au nom de Mme [W] [G], titulaire de l'abonnement, pour un montant de 129.70 euros, avec un TIP également au nom de Mme [G]. Cette facture comporte une mention manuscrite 'payé le 16 octobre 2016".
21- Elle a également produit une copie du contrat de location courte durée consenti le 1er octobre 2016 à Mme [F], concernant un appartement de 75 m² situé 9 rue du 22 juin 1944, qui stipule que le loyer est toutes charges comprises.
22- Toutefois ces pièces sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'un indu, faute pour Mme [E] [M] de communiquer la preuve d'un paiement au titre de la consommation d'eau de sa part par chèque ou virement (aucun relevé bancaire n'est ainsi versé au débat).
Dans ces conditions, la cour ne peut tenir pour exactes les seules affirmations de l'appelante, selon lesquelles elle aurait réglé une consommation de 233.571 m3 outre les abonnements durant la période de location, soit en moyenne 10 m3 par mois.
23- Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Concernant la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
24- Dans des dispositions non contestées du jugement, le tribunal a reconnu que la SCI Meya avait bénéficié de la part de sa locataire d'un indû de 4011 euros, au titre des frais de consommation d'électricité, et a fait droit à sa demande de remboursement.
25- Toutefois, il n'est pas démontré que cette facturation indue ait occasionné un préjudice moral à Mme [E] [M], étant relevé par ailleurs que les autres comportements fautifs imputés à la SCI ou à Mme [I] ne sont pas établis dans le cadre de l'instance d'appel et n'ont donc pas pu créer de préjudice indemnisable.
26- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Concernant les demandes accessoires:
27- Dès lors que Mme [E] [M] a échoué pour la plus grande partie de ses prétentions devant le premier juge, celui-ci a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en allouant à ce titre à la SCI Meya et à Mme [I], chacune, une indemnité de 1000 euros, et en mettant les dépens à sa charge.
28- Il est équitable d'allouer à Mme [I] et à la SCI Meya, ensemble, une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions contestées, dans les limites de l'appel,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [E] [M] en remboursement de la somme de 840 euros au titre d'un indû de facture d'eau,
Condamne Mme [X] [K] épouse [E] [M] à payer à Mme [I] et à la SCI Meya, ensemble, une indemnité globale de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme [X] [K] épouse [E] [M] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société Nathalie Landon, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président