Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZU3
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2022, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme X se disant [I] [Y] alias [T] [M]
née le 18 septembre 1988 à [Localité 3], de nationalité libanaise
RETENUE au centre de rétention : [1]
Informé le 17 décembre 2022 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 décembre 2022 à 16h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme X se disant [I] [Y] alias [T] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2022, à 19h50 réitéré à 19h51 et 19h53, par Mme X se disant [I] [Y] alias [T] [M] ;
- Vu les observations de l'intéressée adressées au greffe de la Cour le 17 décembre 2022 à 17h03 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L.342-14 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et que le maintien en zone d'attente ne peut être autorisé par le juge judiciaire que s'il constate qu'il a été porté atteinte aux droits en zone d'attente de la personne dont le maintien en zone d'attente est sollicité.
En l'espèce, au vu des termes de la déclaration d'appel formée par Mme [V] se disant [I] [Y] alias [M] [T] il convient de constater que le premier moyen tiré de la non-prise en compte de la vulnérabilité psychologique de l'intéressée ainsi que de sa cystite est insusceptible de prospérer dès lors qu'elle a elle-même indiqué aux policiers qu'elle ne prenait aucun médicament et qu'il en état de même de la mineure qui l'accompagne et qu'elle déclare être sa fille, sachant qu'au surplus, elle a déclaré ne pas avoir la nécessité dans l'immédiat de voir un médecin pour elle-même ou pour sa fille et qu'en tout état de cause la personne maintenue en zone d'attente sait qu'elle peut solliciter un médecin si elle le souhaite.
Pour ce qui est du moyen tiré du délai excessif entre l'heure d'arrivée de l'avion, l'heure de contrôle et le moment d'arrivée en zone d'attente, il est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile faute d'avoir été soutenu pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention.
En tout état de cause, il y a lieu de préciser que le passager n'étant tenu à aucune obligation de se présenter au contrôle à l'issue de l'arrivée de son avion, le délai entre cette arrivée et l'heure du contrôle n'a pas lieu d'être pris en compte et que le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier les délais qu'à compter de la présentation à l'officier de quart et non à compter du contrôle, sachant qu'au demeurant les pièces établissent que Mme [V] se disant [I] [Y] alias [M] [T] a été présentée à l'officier de quart le 13 décembre 2022 à 0h30 et que, par l'intermédiaire d'un interprète en arabe intervenant par téléphone, ses droits lui ont été notifiés à 0h50.
Pour ce qui est du moyen tiré du fait que l'intéressée est maintenue avec sa fille mineure âgée de trois ans sans qu'il existe de séparation formelle entre mineurs et majeurs, il est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 343-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la zone d'attente est prévue pour accueillir des enfants mineurs accompagnés d'adultes dont l'intérêt est de demeurer avec leurs proches, et que sauf éléments particuliers non démontrés en l'espèce, Mme [V] se disant [I] [Y] alias [M] [T] n'apporte aucun élément matériel probant une atteinte aux droits de l'enfant, étant précisé que le placement en zone d'attente de l'intéressée et de sa fille mineure a pour origine le fait que la personne maintenue a pris la responsabilité de se rendre en France sans billeterie et sans le moindre document d'identité et que le seul fait que la salle de jeux de la zone d'attente soit fermée ne permet pas de considérer que cela rend les conditions de vie indignes pour une mineure de trois ans.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus exposés, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2022 à 11h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment