Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 Février 2024
N° RG 22/07561 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KA6Q
JUGEMENT DU :
12 Février 2024
E.U.R.L. PICCOLINO
C/
[T] [N]
[M] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Février 2024 ;
Par Delphine GAILLE, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Claire LAMENDOUR, Greffière lors des débats et de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaire lors du prononcé ;
Audience des débats : 04 Décembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Janvier 2024 puis le 12 Février 2024 après prorogation conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
E.U.R.L. PICCOLINO
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Mme [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d'accueil en crèche du 29 septembre 2021, Madame [M] [R] a réservé à titre personnel et au nom de Monsieur [T] [N] une place pour leur enfant [D] pour la période du 29 septembre 2021 au 31 août 2022 avec la micro-crèche PICCOLINO située [Adresse 7]).
L'EURL PICCOLINO a sollicité le paiement d'une somme de 3357€ correspondant à des factures impayées (n°1339,1336,1345 et 1350).
Le 21 juin 2022, une mise en demeure avec sommation de payer a été adressée à [M] [R] par la micro-crèche.
Le 13 juillet 2022, l'EURL PICCOLINO a déposé une requête en injonction de payer la somme de 3357,00€ à titre principal auprès du tribunal judiciaire de RENNES, outre la somme de 175,70€ au titre des frais accessoires.
Selon ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de RENNES a enjoint à Monsieur [T] [N] et à Madame [M] [R] de payer à l'EURL PICCOLINO la somme de 3357€ en principal, outre la somme de 75,60€ au titre des frais accessoires ; et les a condamnés aux dépens.
Le 18 octobre 2022, Monsieur [T] [N] a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 06 octobre 2022.
Madame [M] [R] n'a pas fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Le 12 janvier 2023, l'EURL PICCOLINO s'est désistée de son action dirigée contre Monsieur [T] [N], constatant qu'il n'avait pas été co-signataire du contrat d'accueil souscrit pour son enfant par Madame [M] [R].
La cause a été appelée à l'audience du 23 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de RENNES à laquelle les consorts [N] & [R] ainsi que L'EURL PICCOLINO ont été régulièrement convoqués.
L'EURL PICCOLINO était représentée à l'audience par sa gérante, Madame [O] [P].
Elle a confirmé se désister de son action dirigée contre Monsieur [T] [N] parce qu'il n'avait pas signé le contrat d'accueil régulier.
Elle a produit le contrat original et a maintenu ses demandes indemnitaires à l'encontre de Madame [M] [R], seule signataire du contrat. Elle a expliqué que le refus opposé par cette dernière de payer ses factures n'était pas justifié.
Monsieur [T] [N] et Madame [M] [R] n’étaient pas présents ni représentés à l’audience.
L’affaire avait été mise en délibéré au 13 mars 2023.
Selon jugement avant-dire droit en date du 13 mars 2023, le Président du tribunal judiciaire de RENNES a ordonné la réouverture des débats invitant l’EURL PICCOLINO et Madame [M] [R] à produire certaines pièces.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces dans le respect du contradictoire.
La cause a été entendue le 4 décembre 2023.
Le conseil de Madame [M] [R] a déposé un protocole transactionnel signé entre l’EURL PICCOLINO et sa cliente.
D’un commun accord, les parties ont sollicité du tribunal qu’il homologue le protocole mettant un terme définitif au litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024 puis le délibéré a été prorogé au 12 février 2024.
MOTIVATION :
I. Sur le désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [N]
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En l’espèce, l’EURL PICCOLINO s’est désisté le 12 janvier 2023 de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [T] [N].
Le tribunal constate par conséquent le désistement d'instance.
II. Sur le protocole transactionnel entre l’EURL PICCOLINO et Mme [R]
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce, l’EURL PICCOLINO et Madame [M] [R] se sont rapprochés et sollicitent l'homologation du protocole transactionnel intervenu entre eux le 17 novembre 2023.
A la lecture de l’article 3 du protocole, il a été convenu par les parties que :
- le montant dû par Madame [M] [R] au titre des factures impayées est de 3321€ (facture n°1339 du 22/11/2021, facture n°1336 du 04/11/2021, facture n°1345 du 06/12/2021 et la facture n°1350 du 31/12/2021) ;
- Madame [M] [R] prend à sa charge les frais accessoires pour un montant total de 218,29€ ;
- l’EURL PICCOLINO renonce aux intérêts éventuellement acquis et à acquérir ;
- l’EURL PICCOLINO accepte un règlement échelonné sur18 mois pour apurement de la dette, soit 17 mensualités de 200€ et une dernière mensualité de 139,29€ ;
- le règlement de la première échéance interviendra après homologation du présent protocole par le tribunal judiciaire de RENNES ;
- le protocole transactionnel s’achèvera après paiement de la dernière échéance d’un montant de 139,29€ (18ème échéance) ;
- la signature du protocole ne fait pas obstacle au règlement anticipé de la créance dont les
modalités de paiement sont fixées au d) sur le règlement ;
- en cas de non-règlement d’une échéance par Madame [M] [R], et à défaut d’accord écrit de l’EURL PICCOLINO pour différer une échéance, les effets du présent protocole seront réduits à néant et l’EURL PICCOLINO pourra solliciter le règlement intégral de la créance restant due.
Conformément à l'article 4, chacune des parties déclare conserver à sa charge les frais par elle exposés dans la mesure où Madame [M] [R] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale.
SUR CE,
Il convient de prendre acte de l'accord et de l'homologuer en l'annexant à la présente décision. Les parties seront condamnées, en tant que de besoin, à l'exécution des engagements pris.
Le tribunal constate par conséquent l'extinction de l'instance suite à la transaction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT,
CONSTATE le désistement d’instance de l’EURL PICCOLINO, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Monsieur [T] [N] ;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre l’EURL PICCOLINO prise en la personne de son représentant légal et Madame [M] [R] ci-après annexé en 3 pages ;
CONDAMNE l’EURL PICCOLINO prise en la personne de son représentant légal et Madame [M] [R], en tant que de besoin, à l'exécution des engagements pris ;
CONSTATE l'extinction de l'instance suite à la transaction.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
La Directrice des services Le Juge
de greffe judiciaires
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