Texte intégral
ARRÊT N° 301
RG N° : N° RG 21/00437 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGSJ
AFFAIRE :
S.A.R.L. FARGE PAYSAGE
C/
S.C.I. IRKA
GS/MLL
demande en paiement du prix ou des honoraires formés contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non- paiement du prix ou des honoraires
grosse délivrée
Me MARCHE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
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Le quatorze Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. FARGE PAYSAGE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'un jugement rendu le Tribunal judiciaire de TULLE
ET :
S.C.I. IRKA
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
La société Farge paysage (la société Farge) a effectué des travaux de jardinage sur la propriété de la SCI Irka à laquelle elle a adressé une facture du 9 novembre 2018 d'un montant de 5 204,86 euros TTC pour rémunération de sa prestation.
La SCI Irka a contesté ce montant et adressé à la société Farge un chèque de 1 883,25 euros.
Le 17 mai 2019, la société Farge a assigné la SCI Irkadevant le tribunal d'instance de Tulle pour obtenir paiement du solde de sa facture, ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
La SCI s'est opposée à ses prétentions et elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en reprochant à la société Farge d'avoir mal exécuté ses travaux.
Par jugement du 29 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tulle a fixé le prix de la prestation de la société Farge au montant de 1 883,25 euros TTC, avant de condamner la SCI au paiement de cette somme au profit de la société Farge, et rejeté les autres demandes des parties.
La société Farge a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l'application de l'article 1165 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 2), et le cas échéant, de conclure sur ce fondement juridique.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Farge demande la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 3 321,61 euros au titre des travaux réalisés en octobre et novembre 2018, ainsi que de la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle fonde sa demande sur la force exécutoire du contrat liant les parties, qui doit être exécuté de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil). Elle soutient que le montant facturé, qui correspond à la prestation effectivement réalisée, n'est pas abusif au sens du second alinéa de l'article 1165 du code civil. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il rejette les demandes reconventionnelles de la SCI.
La SCI Irka conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le prix de la prestation de la société Farge au montant de 1 883,25 euros et rejeté la demande de celle-ci en réparation d'un préjudice moral. Appelante incidente, la SCI demande la condamnation de la société Farge à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, consécutifs à la mauvaise exécution du chantier.
MOTIFS
Il est constant que le contrat liant les parties est un contrat d'entreprise, dont la validité n'est pas soumise à la détermination préalable du prix.
En l'absence de tout accord préalable sur le prix de la prestation effectuée, et suite à la réouverture des débats ordonnée par un arrêt du 23 mars 2022, les parties s'accordent sur l'application au cas d'espèce de l'article 1165 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
disposant que ' dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts'.
Cette disposition donne pouvoir au créancier de fixer unilatéralement le prix de sa prestation, le juge se limitant à en contrôler la justification et l'éventuel caractère abusif.
Pour justifier le montant facturé, la société Farge se fonde sur l'importance quantitative et qualitative des travaux effectués en se basant sur :
- des photographies des travaux réalisés
- le détail des travaux visés dans sa facture du 9 novembre 2018
- les feuilles de relevé de durée du travail des salariés.
Il découle de ces documents que la société Farge a facturé 79 heures au taux horaire de 42 euros hors taxe, indépendamment de la nature des travaux effectués et de la qualification des ouvriers présents sur le chantier.
Il y a lieu de constater que la réalisation des travaux n'est pas contestée, et que ceux-ci portent, ainsi que le souligne la SCI (conclusions p.9) 'notamment' sur :
- la mise en place d'un massif recouvert de copeaux de bois, dans lesquels ont été plantés des pieds de lavande
- la mise en place d'une bordure de neuf mètres linéaires en bois et en copeaux
- la plantation de trois conifères
- la mise en place d'un massif entouré d'une bordure en traverses comportant trois massifs de plants de lavande, de bruyère, de romarin, de trois palmiers et de sept cyprès.
L'ampleur des travaux - dont la preuve s'agissant d'un fait, peut être rapportée par tout moyen - est confortée par le détail des prestations, reporté sur la facture du 9 novembre 2018 de la société Farge, et par l'importante quantité de végétaux à planter, tel que cela découle des factures du fournisseur, la société Capel les Quatre Saisons.
Il s'ensuit que la durée facturée est cohérente avec le travail accompli, indépendamment de la question du nombre d'ouvriers présents sur le chantier et de leur qualification ou du cumul de leur temps de travail, d'autant qu'il n'est pas démontré que l'apprenti aurait ralenti la réalisation des travaux.
De même, si la société Farge ne démontre pas avoir informé la SCI de ses tarifs antérieurement à la réalisation des travaux, le montant facturé de 42 euros de l'heure est conforme à celui couramment pratiqué pour ce type de prestations, ainsi que cela résulte d'un document internet évaluant à 51,75 euros HT de l'heure le tarif moyen d'un paysagiste en France en 2021 (document n°12).
Si la SCI produit une attestation de la société [M] [C] évaluant le coût des prestations effectuées à la somme '1 600 € HT maximum', ce document ne fournit aucune information sur les modalités d'évaluation du tarif retenu, ni sur le coût moyen d'un paysagiste sur le marché local, et en outre est sujet à caution en ce qu'il émane d'une société avec laquelle la SCI est en relation d'affaires habituelles.
Il s'ensuit que la tarif pratiqué est suffisamment motivé, indépendamment de l'absence d'écrit préalable, lequel n'est pas obligatoire en l'absence de toute contestation sur l'existence du contrat.
Pour soutenir que le prix serait néanmoins abusif, la SCI invoque la mauvaise qualité des travaux effectués. Toutefois, elle n'en rapporte pas la preuve dès lors que :
* la production de photographies de plantes mortes ou desséchées, ainsi que celle de factures pour le remplacement de certaines plantes, ne permettent pas d'imputer la cause de cet état à la société Farge
* l'affirmation de la société [M] [C] (attestation du 30 juin 2021 - document n°10) par laquelle elle impute la dégradation des plantes à la 'négligence Farges Paysages en raison du non-respect et de la méconnaissance des règles élémentaires du jardinier', n'est étayée par aucune justification, explication ou précision et émane d'une société avec laquelle la SCI entretient des relations d'affaires habituelles.
En outre, contrairement à ce que soutient la SCI, le seul défaut d'une information préalable sur le prix et sur les conditions d'exécution du contrat ne suffit pas à démontrer l'existence d'un abus dans la fixation du prix, d'autant que la SCI, qui n'est pas un consommateur au sens de l'article L 111-1 du code de la consommation, ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte.
Il s'ensuit que la société Farge n'a commis aucun abus dans la fixation de son prix, et qu'il y a lieu en conséquence, de condamner la SCI Irka à lui payer la somme de 3 321,61 euros au titre du solde de la facture litigieuse, après prise en compte du paiement de la somme de 1 883,25 euros par chèque du 10 décembre 2018.
Sur les dommages-intérêts
La SCI ne rapportant ni la preuve d'un abus dans la fixation du prix, ni celle de la mauvaise qualité des travaux qu'elle impute à la société Farge, il y a lieu de rejeter l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
La société Farge ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice moral distinct du retard dans le paiement de sa facture, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 29 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI Irka à payer à la société Farge Paysage la somme de 3 321,61 euros ;
REJETTE l'intégralité des demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI Irka à payer à la société Farge Paysage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Irka aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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