Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [2]
[9]
EXPÉDITION à :
Christèle [D]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2022
Minute n°507/2022
N° RG 21/00745 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKGG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [O] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Non comparante, ni représentée à l'audience du 20 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 15 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 4 mars 2021, Mme [O] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Tours qui a :
- déclaré recevable mais mais mal fondé son recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2019, confirmant le rejet du refus de prise en charge de la maladie qu'elle a déclarée le 28 mai 2018 (rhizarthrose du pouce gauche) au titre de la législation professionnelle,
- débouté Mme [O] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2019 de la [8],
- condamné Mme [O] [D] aux dépens.
Par courrier reçu au greffe de la Cour le 19 septembre 2022, le conseil de Mme [O] [D] a indiqué qu'elle se désistait de son appel.
La [9] a accepté ce désistement à l'audience du 20 septembre 2022.
SUR CE
En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement d'appel de Mme [O] [D], lequel étant fait sans réserves et n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de prévoir que Mme [O] [D] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel de Mme [O] [D] ;
Dit que la Mme [O] [D] supportera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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