Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOLAUFIL
C/
[I]
copie exécutoire
le 25 mai 2022
à
Me Fournier-Labat
Me Morin
VHN/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 25 MAI 2022
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N° RG 20/01958 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWPA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 04 MAI 2020 (référence dossier N° RG 18/00360)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOLAUFIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Virginie FOURNIER-LABAT de l'AARPI FOURNIER LABAT-SIBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Madame [V] [I]
née le 04 Avril 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Jean-Mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Marie VANHAECKE-NORET indique que l'arrêt sera prononcé le 25 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Marie VANHAECKE-NORET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 4 mai 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Mme [V] [I] (la salariée) à la société Solaufil (SAS), a dit la demande recevable, requalifié les contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, a dit prescrites les demandes au titre des créances salariales antérieures au 28 septembre 2014, a fixé la moyenne de salaire de Mme [I] à 1 466,64 euros, a condamné la société à verser à cette dernière les sommes précisées au dispositif de la décision à titre d'indemnité de requalification (1 466,64 euros), de rappels de salaire pour la période de 2014 (4 359,60 euros), du 11 octobre 2015 au 18 décembre 2015 (594,16 euros), pour l'année 2016 (1 507,80 euros), au titre des congés payés y afférents, à titre d'indemnité de préavis (2 933,29 euros) outre les congés payés y afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (5866,56 euros), a ordonné à la société de remettre à Mme [I] les documents de fin de contrat sous astreinte, a ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois de prestations, a condamné la société à verser une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire dans la limite de huit mois de salaire, a condamné la société aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 27 mai 2020 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mai précédent ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel ;
Vu la signification de la déclaration d'appel suivant exploit d'huissier délivré le 7 juillet 2020 ;
Vu la constitution d'avocat de Mme [V] [I], intimée, effectuée par voie électronique le 9 juillet 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022 par lesquelles la société Solaufil, appelante, soulevant la prescription de l'action en requalification des contrats de mission, soulevant aussi la prescription de l'action en paiement de salaire, soutenant sur le fond démontrer la réalité des motifs de recours aux différents contrats de mission ainsi que le respect des délais de carence, faisant valoir subsidiairement pour contester le bien-fondé de la demande de rappel de salaire que la salariée ne démontre pas s'être tenue à sa disposition pendant les périodes non-travaillées, faisant aussi valoir à titre subsidiaire s'agissant des conséquences de la rupture du contrat de travail qu'il convient de faire application de l'article L.1235-3 du code du travail et que la salariée n'établit pas le préjudice allégué, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, prie la cour statuant à nouveau de déclarer Mme [V] [I] irrecevable comme prescrite en son action tendant à la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, en tout état de cause de déclarer la salariée irrecevable en sa demande de rappel de salaire comme étant prescrite pour la période du 21 juin 2013 au 10 octobre 2015, sur le fond au principal de débouter Mme [I] de ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de dire que la demande de rappel de salaire ne pourra porter que sur la période du 11 octobre 2015 au 29 septembre 2017 soit la somme de 2 339,58 euros brut à titre de rappel de salaire et la somme de 233,95 euros brut au titre des congés payés afférents, de dire que Mme [I] ne pourra prétendre qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait excéder 3 mois de salaire sur la base d'un salaire de référence de 1 466,64 euros brut, en tout état de cause de condamner Mme [I] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022 aux termes desquelles la salariée intimée et appelante incidente, réfutant les moyens et arguments de la partie adverse aux motifs notamment que son action en requalification des contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas prescrite, que la réalité de l'accroissement temporaire d'activité n'est pas établie par la société, que les contrats de mission avaient pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que le délai de carence n'a pas été respecté, qu'elle doit se voir octroyer en raison de la requalification l'indemnité spécifique prévue par l'article L.1251-41du code du travail, qu'elle est demeurée à disposition de la société durant les périodes d'inactivité de sorte que cette dernière lui doit les salaires correspondant à ces périodes, que la relation de travail devant être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut justifier sa rupture par la seule échéance du terme, qu'il s'agit d'un licenciement abusif, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions requalifiant les contrats de mission d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée, condamnant la société au titre de l'indemnité de requalifiation, disant le licenciement abusif, condamnant la société au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, prie la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit les demandes au titre des créances salariales antérieures au 28 septembre 2014 prescrites, statuant à nouveau de dire que la société est redevable des salaires à compter du 21 juin 2013, demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de rappel de salaire pour l'année 2013 (8 619,77 euros) outre les congés payés (861,97 euros), pour l'année 2014 (8 402,60 euros) outre les congés payés incidents (840,26 euros), pour l'année 2015 (9 075,10 euros) outre les congés payés incidents (907,51 euros) et pour l'année 2016 (414,63 euros) outre les congés payés (41,46 euros), de condamner la société à lui payer la somme de 7 333,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte sous astreinte, de condamner la société appelante à lui verser une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 7 avril 2022 suivant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 4 mars 2022 par l'appelante et le 28 février 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE LA COUR
La société Solaufil est une entreprise fournisseur de constructeurs automobiles qui fabrique des pièces de rechange de filtres et filtres à air à [Localité 6] (60).
Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
Mme [V] [I], née en 1995, a été mise à disposition de la société Solaufil par l'entreprise de travail temporaire Adecco suivant plusieurs contrats de mission successifs pour le premier en date du 21 juin 2013 et pour le dernier en date du 4 septembre 2017, la dernière mission s'étant achevée le 29 septembre 2017.
Sollicitant la requalification de l'ensemble des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit notamment quant aux effets et conséquences de la rupture des relations contractuelles ainsi que des rappels de salaires, Mme [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui statuant suivant jugement du 4 mai 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l'action en requalification
Sur la fin de non-recevoir
La société soulève que l'action en requalification de la relation contractuelle est prescrite par application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail,
soutenant que le délai de prescription de deux ans prévu par ces dispositions court à compter de la conclusion du contrat dont la régularité est contestée en raison de la fictivité ou du défaut de motif et non à compter du terme du dernier contrat de mission, qu'il ne peut en être autrement dès lors notamment qu'en cas de requalification, on doit en faire remonter les effets à la date de la conclusion du premier contrat, qu'en outre la salariée avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit antérieurement au terme du dernier contrat et à tout le moins à la fin de l'année 2014, qu'il est d'autant plus contestable de retenir comme point de départ de la prescription le terme du dernier contrat de mission dès lors que l'action tend in fine à la requalification de la rupture dont la contestation est elle soumise à une prescription d'un an.
La société conclut que Mme [I] est manifestement prescrite depuis le 21 juin 2015 et au plus tard depuis le 18 novembre 2016.
Mme [I] oppose en substance qu'elle ne fonde pas son action sur l'absence d'une ou des mentions devant figurer obligatoirement au contrat de mission mais sur le fait que le recours à ces contrats a eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'elle a saisi le conseil dans le délai de deux ans courant à compter du terme du dernier contrat de mission, qu'elle n'avait aucun moyen de vérifier avant ce terme l'absence de réalité du surcroît d'activité.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La saisine du conseil de prud'hommes interrompt le délai de prescription.
L'action en requalification d'un contrat de travail avec toutes conséquences de droit s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail soumise à la prescription biennale.
En l'espèce, la cour relève au vu des moyens débattus que la salariée ne fonde pas son action sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner la requalification, mais qu'elle soutient avoir été engagée pour occuper un emploi participant à l'activité normale de la société et conteste la réalité du motif indiqué dans les contrats de mission successifs.
L'absence d'une mention au contrat peut être objectivement constatée dès sa conclusion.
En revanche, lorsque le motif du recours indiqué sur le contrat s'avère inexact ou lorsqu'il a été recouru au contrat de mission temporaire pour pourvoir un emploi permanent, la date à laquelle le salarié a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de saisir la juridiction prud'homale d'une action en requalification ne peut être objectivement que celle du terme du contrat ou du terme du dernier contrat en cas de succession au service d'une même entreprise utilisatrice.
Il convient donc de retenir que le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée, comme tel est le cas en l'espèce, sur le motif du recours énoncé au contrat de mission a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat.
La dernière mission de Mme [I] au service de la société Solaufil s'est achevée le 29 septembre 2017.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de requalification de l'ensemble de ses contrats de mission à l'égard de l'appelante le 11 octobre 2018 soit avant l'achèvement du délai de prescription de deux ans.
L'action n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur le fond
La société, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, expose que les contrats de mission signés par Mme [I] ont été nécessaires afin principalement de faire face à un surcroît d'activité qui est démontré et qui résultait de retards de livraison, de la nécessité de s'adapter à des délais de commande non prévisibles, du déménagement de l'usine, de l'installation et la mise en oeuvre d'une nouvelle chaîne de production , que les contrats de mission comportent l'indication précise du motif de recours, que contrairement à ce que soutient la salariée elle n'a pas occupé systématiquement le même poste puisque d'une part un certain nombre de contrats de mission a été régularisé pour procéder au remplacement de collaborateurs absents et que d'autre part elle a effectué différentes tâches sur les chaînes de production, que sur la période considérée, les missions ont alterné avec des interruptions parfois longues durant lesquelles Mme [I] a été affectée dans d'autres entreprises ce dont il s'évince que la salariée n'était pas tenue de rester en permanence à sa disposition.
La société soutient par ailleurs avoir respecté les délais de carence entre les contrats de mission tels que prévus par les dispositions de l'article L.1251-36-1 du code du travail et qu'en tout état de cause le non-respect de ces délais n'est pas sanctionné par la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [I] fait valoir essentiellement qu'elle a toujours occupé le même poste, que le surcroît d'activité n'est pas démontré, qu'en substance il a été pallié à un sous-effectif chronique par le recours à l'intérim.
Sur ce,
Selon l'article L.1251-5 du code du travail, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L.1251-6 du code du travail énonce pour sa part qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il prévoit au nombre desquels figurent notamment le remplacement d'un salarié pour des motifs limitativement énumérés et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
La charge de la preuve de la réalité du dit motif du recours au travail intérimaire pèse sur l'employeur.
Aux termes de l'article L1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l'espèce, Mme [I] a été mise à disposition de la société Solaufil sur une période de quatre ans via la conclusion de 83 contrats de mission, dont certains ont fait l'objet de renouvellement, et il ressort qu'elle a toujours été employée sur des fonctions d'agent de production.
Il apparaît que ces contrats de mission se sont succédés du 21 juin 2013 au 24 novembre 2014 puis du 3 septembre 2015 jusqu'au 29 septembre 2017.
Les contrats de mission avaient pour motif, soit le remplacement en cas d'absence ou suspension temporaire du contrat de travail d'un salarié, soit un accroissement temporaire d'activité.
Si les différents contrats de mission apportent des précisions notamment sur le motif de l'accroissement temporaire d'activité, de telles mentions ne permettent pas, en soi, de justifier de la réalité du dit motif.
Les pièces produites par la société Solaufil sont insuffisantes à établir la réalité du motif précisément libellé dans les différents contrats, et a fortiori le fait qu'il soit dû à des accroissements temporaires d'activité évoqués dans les contrats de mission, le premier débutant pour ce motif le 21 juin 2013.
Les documents qu'elle verse ne permettent pas de vérifier la volumétrie de son activité et la corrélation entre ce volume d'activité et les missions de Mme [I].
Les courriels produits émanant de clients réguliers tels Renault (gamme Motrio), PSA (gamme Eurorepar) ou Bosch confirment des retards dans la livraison de pièces commandées ou encore le fait que la société était soumise à des délais parfois contraints, conséquence d'un fonctionnement à flux tendu des clients, mais ses situations n'établissent pas un accroissement temporaire de l'activité et en particulier un accroissement temporaire de commandes, elles entrent dans le rythme normal et permanent de l'entreprise dont l'activité la contraint de manière habituelle à s'adapter aux besoins de chacun de ses clients fluctuant dans des normes semblables. Il n'est pas justifié que l'acquisition et la mise en place d'une nouvelle chaîne de production se soit traduite par un accroissement temporaire de l'activité, qu'au contraire il apparaît que plusieurs salariés, auparavant en contrats de mission au sein de la société, ont alors été embauchés en CDI, constat qui est de nature à conforter que cette acquisition était destinée à répondre à un accroissement durable de la production et s'inscrivait dans l'activité permanente de la société Solaufil.
La cour relève aussi que certains des contrats de mission mentionnent un accroissement temporaire d'activité lié à la fermeture pour congés d'été (contrat du 31 juillet 2013) ou encore à certains jours fériés (pâques ou 8 mai) alors que ces situations ne sont pas imprévisibles et qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité pour la société d'y pallier avec ses propres effectifs.
En outre, la société Solaufil ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et du motif des absences des salariés que Mme [I] devait remplacer, et ce, pour tous les contrats de mission fondés sur un tel motif, le premier commençant le 17 octobre 2013. Elle ne démontre donc pas le caractère effectif de l'absence des salariés nommément cités dans les contrats de mission, ni d'ailleurs de la nécessité de recourir à un contrat d'intérim pour assurer un tel remplacement.
Il résulte de ces développements que la société Solaufil ne justifie pas de la réalité des motifs pour lequel elle a fait appel à Mme [I] salariée temporaire ni de l'existence d'un motif pour lequel elle aurait eu le droit de recourir au travail intérimaire et que l'emploi qui a été confié à la salariée dans le cadre de missions successives de travail temporaire, lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et destiné en réalité à faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, l'a été en violation des dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail.
Dès lors, Mme [I] est bien fondée à faire valoir auprès d'elle les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, soit le 21 juin 2013.
Pour ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié l'ensemble des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les créances de la salariée
Sur les rappels de salaires
Mme [I] sollicite la condamnation de la société Solaufil au titre des périodes d'inactivité entre les différents contrats de missions ce à compter du 21 juin 2013 et pour les années 2014, 2015 et 2016.
Sur la fin de non recevoir
La société se fondant sur les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, soulève la prescription des demandes de rappels de salaires formées par Mme [I] antérieures au 11 octobre 2015.
Mme [I] poursuit pour sa part l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit ses demandes antérieures au 29 septembre 2014 prescrites ; elle se réfère au délai de prescription de l'action en requalification qui ne court qu'à compter du terme du dernier contrat.
Sur ce,
Il est de principe qu'en cas de requalification de contrats de mission successifs, la demande de rappel de salaire, auquel le salarié peut prétendre au titre des périodes non travaillées entre deux contrats est soumise au délai triennal de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Cet article dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 en vigueur depuis le 17 juin 2013 dispose 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Le point de départ de la prescription en matière de rappel de salaires est la date d'exigibilité de la créance, soit pour les salaires payés au mois, la date habituelle de paiement de ces salaires.
La cour rappelle que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription.
La prescription instituée par le texte précité s'applique à toute action afférente au salaire, tel est le cas d'une action tendant au versement, à la suite de la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de sommes au titre de la rémunération des journées de travail non effectuées.
En l'espèce, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 octobre 2018.
En conséquence, la part de la demande de rappel de salaires, subséquente à la requalification des contrats de mission, antérieure au 11 octobre 2015 est prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le fond
La cour rappelle que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Au vu des éléments produits, la cour constate, sur la période non prescrite, que Mme [I] a travaillé selon des contrats de mission se succédant de manière régulière et interrompue par des périodes de quelques jours 2 à 4 jours en général ponctuellement de 15 jours (entre le 18 décembre 2015 et le 4 janvier 2016) ou d'avantage entre le 5 août et le 29 août 2016, que selon l'historique des missions elle n'a travaillé que pour la société Solaufil durant cette période, qu'en cours d'exécution de certaines missions, le contrat pouvait être renouvelé pour des durées variables qu'elle ne pouvait pas prévoir.
Ces éléments établissent que Mme [I] a toujours accepté les missions qui lui ont été proposées au sein de la société Solaufil et qu'elle se tenait à la disposition permanente de cette dernière laquelle ne conteste pas factuellement cette analyse.
En conséquence la demande est fondée en son principe.
En cause d'appel, Mme [I] sollicite le paiement de la somme de 9 075,10 euros outre les congés payés à titre de rappels pour 2015. Toutefois au vu de la durée cumulée des périodes non travaillées telle qu'elle ressort des éléments du dossier, il convient de réduire la demande à hauteur de 1 924,95 euros outre les congés payés.
S'agissant de l'année 2016, il convient de faire droit à la demande de la salariée non contestée dans son quantum et de lui accorder la somme de 414,63 euros (outre les congés payés incidents).
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a octroyé un rappel de salaire pour la période antérieure au 11 octobre 2015 ainsi que sur le quantum des sommes allouées au titre de l'année 2015 et 2016.
Sur l'indemnité de requalification
La salariée est en droit de prétendre à l'indemnité de requalification prévue à l'article L 1251-41 du code du travail. Le montant de cette indemnité tel que fixé par les premiers juges et correspondant à un mois de salaire n'étant pas spécifiquement contesté dans son quantum devant la cour d'appel, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues liées à la rupture du contrat de travail
En conséquence de la requalification prononcée, la rupture de la relation de travail résultant du non-renouvellement du dernier contrat de mission le 29 septembre 2017 produit les effets d'un licenciement, lequel, n'étant pas motivé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [I] peut donc prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite la condamnation de la société Solaufil au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents à hauteur de ce qui lui a été alloué par le jugement.
Ses droits, non spécifiquement contestés dans leur quantum et exactement évalués par les premiers juges seront confirmés.
Elle demande à la cour de lui allouer la somme de 7 333,22 euros à titre de dommages et intérêts.
La société s'y oppose faisant valoir que Mme [I] a retrouvé un travail et ne démontre aucun préjudice.
Justifiant d'une ancienneté de quatre années complètes et la société Solaufil employant habituellement onze salariés au moins, Mme [I] peut prétendre en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Eu égard notamment à son ancienneté, à son âge, à son niveau de rémunération au moment de la rupture du contrat de travail (1 466,64 euros), à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et à suivre une formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer l'évaluation de la réparation qui lui est due telle que faite par les premiers juges et qui correspond à 4 mois de salaire brut.
Sur le remboursement au profit de Pôle emploi
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
En conséquence, le jugement entrepris qui a ordonné à la société Solaufil de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois de prestations sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sous astreinte
Il convient d'ordonner à la société Solaufil de remettre à Mme [I] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; la remise d'une lettre de licenciement ne s'impose pas.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire pour garantir l'exécution de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant au principal, la société Solaufil sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [V] [I] une indemnité que l'équité commande de fixer à 1 500 euros pour la procédure d'appel.
Partie perdante la société Solaufil sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Creil sauf :
- en ses dispositions sur la prescription de la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
- en ce qu'il a condamné la société Solaufil à un rappel de salaire et de congés payés pour la période antérieure au 11 octobre 2015,
- sur le quantum des rappels de salaire et de congés payés à allouer à compter du 11 octobre 2015 ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit prescrite la demande de rappel de salaires et de congés payés incidents antérieure au 11 octobre 2015 ;
Condamne la société Solaufil à verser à Mme [V] [I] la somme de 2 339,58 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 11 octobre 2015 au 29 septembre 2017 outre la somme de 233,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Ordonne à la société Solaufil de remettre à Mme [V] [I] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Solaufil à payer à Mme [V] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Solaufil aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.