Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08 octobre 2025
Références : 2025F00223
ENTRE :
SAS LOCAM
[Adresse 2]
Représentée par Me Ghislaine BETTON ([Localité 4]) ayant comme correspondant Me Margot CAVAGNA-CRESTANI ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL à associé unique RENARD FREDERIC
[Adresse 1]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 12 septembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 08 octobre 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, à la requête de la SAS LOCAM, à l'encontre de la SARL à associé unique RENARD FREDERIC,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 15 juillet 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL à associé unique RENARD FREDERIC. La certitude du domicile
de la SARL à associé unique RENARD FREDERIC est confirmée par ce procès-verbal et celle-ci a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL à associé unique RENARD FREDERIC a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 11 580 euros correspondant aux arriérés de loyers et loyers à échoir (pièce n° 6) au titre du contrat de location de site web signés entre les parties le 28 février 2024 (pièce n°1), lequel a fait l'objet d'une résiliation contractuelle consécutivement à une mise en demeure visant des loyers impayés.
Il convient en conséquence de condamner la SARL à associé unique RENARD FREDERIC à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LOCAM, la somme de 11 580 euros, à titre principal, outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'il est mentionné sur les factures, en conformité avec l'article L. 441- 10 Il du code de commerce, à compter du 30 mai 2025 correspondant la date de la mise en demeure (pièce n° 5), qui a été retourné à la SAS LOCAM avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Les conditions générales de location de la solution logicielle de la SAS LOCAM (pièce n° 1) ont été acceptées par la SARL à associé unique RENARD FREDERIC, par la signature électronique du contrat de location n° FRES15553 en date du 28 février 2024. Il est mentionné à l'article 10.4, une clause pénale de 10 % appliquée sur le montant des mensualités échues et impayés mais également sur le montant des mensualités restant à échoir au jour de la résiliation. Celle-ci s'établit donc à la somme de 1 158 euros.
Il est équitable d'accorder à la SAS LOCAM une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SARL à associé unique RENARD FREDERIC doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL à associé unique RENARD FREDERIC à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LOCAM :
* La somme de 11 580 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts sur cette somme calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 mai 2025,
* La somme de 1 158 euros au titre de clause pénale,
* La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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