Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 403/24
N° RG 21/01057 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVWR
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Mai 2021
(RG 18/01082 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [V] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
S.A.S. BECK CRESPEL (ANCIENNEMENT BC2)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC et Nathalie RICHEZ SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Janvier 2024
Madame [E] [Y] a été engagée à compter du 27 janvier 1992 pour exercer les fonctions de technicienne de surface, statut employé, qualification 1, coefficient 170 par la société BECK-CRESPEL, société spécialisée dans le secteur d'activité de la mécanique industrielle et notamment dans la fabrication et la distribution de boulonnerie de haute performance, qui emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (2562 B).
Par requête du 30 octobre 2018, Madame [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille des demandes suivantes:
- Temps de douche (¿ heure par jour) 1.122,99 €
- Congés payés y afférents 112,29 €
-Prime de 14ème mois 4 796,70 €
-congés payés y afférents 479,67 euros
-rappels de salaires au titre du minimum conventionnel
à titre principal, 2509,60 euros
à titre subsidiaire, 1778,64 euros
Congés payés afférents
à titre principal, 250,96 euros
à titre subsidiaire, 177,86 euros
3ème calcul 152,86 euros
-dommages et intérêts pour non réalisation de l'entretien de 2partie de carrière
-rappel sur maintien de salaire maladie 662,41 euros
-congés payés afférents 72,67 euros
- Article 700 du code de procédure civile 250 €
Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société BECK-CRESPEL à payer à Madame [Y] les sommes de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel et d'entretien professionnel de deuxième partie de carrière, ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes et la société BECK-CRESPEL de ses demandes reconventionnelles.
Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement. La société BECK-CRESPEL a interjeté appel incident du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [Y] les sommes de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel et d'entretien professionnel de deuxième partie de carrière, et la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, Madame [E] [Y] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille du 18 mai 2021, en conséquence, condamner l'employeur à payer à Madame [E] [Y] les sommes suivantes :
- Temps de douche (1/4 heure par jour) 1122,99 €
- Congés payés y afférents 112,29 €
- Prime de 14ème mois 4 796,70 €
-Congés payés afférents au 14ème mois 479,70 €.
-dommages et intérêts défaut entretien professionnel 4000 euros
-rappel minimum conventionnel 2509,60 euros
-congés payés y afférents 250,96 euros
-rappel maintien de salaire maladie 523,11 euros
-congés payés y afférents 52,31 euros
Subsidiairement
rappel minimum conventionnel : 1778,64 euros
Congés payés y afférents : 177,86 euros.
-Condamner l'employeur à payer à Madame [Y] au titre des demandes additionnelles concernant la période de novembre 2018 à juin 2021, les sommes suivantes :
temps d'habillage/ déshabillage 482,16 euros
congés payés y afférents 48,21 euros
temps de douche ¿ d'heure par jour 1120,24 euros
congés payés y afférents 112,02 euros
prime de 14ème mois 5000,53 euros
congés payés y afférents 500,05 euros
rappel minimum conventionnel 1246,51 euros
congés payés y afférents 124,65 euros
subsidiairement
minimum conventionnel 966,20 euros
congés payés y afférents 96,62 euros
rappel maintien de salaire sur maladie 421,48 euros
-Dire que les créances porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
-Condamner l'employeur aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la société BECK CRESPEL demande à la cour de :
In limine litis, déclarer irrecevables les demandes au titre du temps d'habillage/déshabillage et congés payés y afférents formulées pour la première fois par Madame [Y] en cause d'appel.
Sur le fond,
réformer la décision en ce qu'elle a condamné la société SAS BECK CRESPEL à verser à Madame [Y] les sommes de 400 à titre dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel et de seconde partie de carrière, 50 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, débouté la société de ses demandes reconventionnelles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, condamné la société BECK CRESPEL aux entiers frais et dépens,
- confirmer la décision sur le surplus en ce qu'elle a débouté Madame [Y] de ses autres demandes au titre des temps de douche et congés payés y afférents, de la prime de 14ème mois et congés payés y afférents, de rappel de salaire minimum et de rappel de maintien de salaire en cas de maladie
statuant à nouveau sur les points réformés, et y ajoutant :
débouter Madame [Y] de ses demandes au titre des entretiens professionnels et de seconde partie de carrière, et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes additionnelles formulées en cause d'appel.
Condamner Madame [Y] à payer à la société la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
A titre subsidiaire, réduire dans les plus amples proportions les demandes formulées par la salariée.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 3 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'irrecevabilité des demandes de contrepartie au temps d'habillage et déshabillage
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a abrogé les anciens articles R.1452-6 du code du travail qui prévoyait que toutes les demandes liées au contrat de travail devaient faire l'objet d'une même instance et R.1452-7 du même code qui disposait que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étaient recevables même en appel, l'absence de tentative de conciliation ne pouvant être opposée. Le principe d'unicité de l'instance prud'homale est ainsi supprimé pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Les instances introduites devant le conseil des prud'hommes après la date du 1er août 2016 sont donc soumis au droit commun de la procédure civile, qui prévoit en son article 564 du code de procédure civile qu'« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Il en résulte que sont irrecevables les demandes formées pour la première fois devant la cour d'appel sauf si elles sont l'accessoire des demandes formées en première instance concernant notamment le temps de douche.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les demandes formées par Madame [Y] au titre de la contrepartie financière des temps d'habillage et de déshabillage n'avaient pas été formées devant le conseil des prud'hommes, qui a été saisi le 30 octobre 2018. Elle sont donc nouvelles devant la cour d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne sont l'accessoire d'aucune des demandes déjà formées devant le conseil des prud'hommes, et partant irrecevables.
Sur le rappel de primes pour le temps de douche
L'article R 4228-8 du code du travail prévoit que « Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.
Cette liste déterminant les travaux et les conditions de mise à disposition des douches a été fixée par arrêté du 23 juillet 1947 modifié par arrêté du 6 décembre 1999 » .
Par ailleurs , le décret du 28 juin 2011 dans son article 2, prévoit que « Dans chaque entreprise, la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés à l'article 1er (soit ceux pour lesquels les chefs d'établissements sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel effectuant les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés à l'arrêt de 1947) sera établie par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise ».
L'article 3 du même décret ajoute que « le directeur départemental du travail et de la main-d''uvre pourra, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos ».
Enfin, aux termes des dispositions de l'article R 3121-1 du code du travail, « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif ».
Parmi les tâches énumérées par l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié par arrêté du 6 décembre 1999 sont compris les travaux d'usinage comportant un contact permanent avec les fluides de coupe.
Madame [Y] estime qu'elle relève de cet arrêté du 23 juillet 1947, dès lors qu'elle nettoie les allées principales des ateliers dans lesquels sont effectués travaux salissants, et en particulier des travaux d'usinage dégageant des fluides de coupe qui se déposent sur toutes les surfaces de l'atelier. Elle ajoute qu'elle nettoie également en fin de journée sa machine de nettoyage des résidus de copeaux imprégnés d'huile.
Cependant, Madame [Y] en sa qualité d'agent de nettoyage n'effectue pas elle-même de travaux d'usinage l'exposant personnellement à des fluides de coupe, comme visé par l'arrêté du 23 juillet 1947. En outre, il n'est pas contesté qu'elle nettoie les locaux à l'aide d'une machine industrielle qui ne la met pas en contact direct avec les salissures de l'atelier. Elle ne démontre pas davantage qu'elle est soumise de manière permanente à des fluides de coupe, du fait de vapeurs qui ne seraient pas évacuées.
Il n'est enfin pas allégué que conformément au décret précité du 28 juin 2011, son nom figure sur la liste des salariés établie par le comité d'hygiène et de sécurité.
En conséquence, Madame [E] [Y] sera déboutée de ses demandes d'indemnisation des temps de douche. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes pour la période de 2015 à 2018, et ses demandes additionnelles formées à ce titre pour la période postérieure jusqu'au mois de juin 2021 seront rejetées.
Sur la prime du 14ème mois
Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées et qu'il appartient alors à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Il en va différemment lorsque la différence a sa source dans une décision unilatérale de l'employeur ou dans un usage parce que la justification tenant à l'importance reconnue à la négociation collective comme source normative est en ce cas absente.
Dans cette hypothèse, celui qui entend justifier cette différence doit établir qu'elle repose sur des raisons objectives et pertinentes, étrangères à toute discrimination illicite.
En l'espèce, il est établi qu'une prime de 14 ème mois était versée aux cadres mais également à certains agents de maîtrise. En admettant que les cadres ne soient pas placés dans une situation identique aux non-cadres, il incombait alors à l'employeur d'établir que ceux des agents de maîtrise auxquels elle versait la prime étaient dans une situation identique, à l'égard des fonctions accomplies, à celle des cadres et différente de celle des ouvriers et employés qui ne percevaient pas la prime.
En effet, dès lors que le critère d'attribution de cette prime ne tenait pas à la différence entre d'une part, les salariés cadres, agents de maîtrise et d'autre part, les ouvriers, en sorte que le salarié se trouvait, au regard de l'avantage considéré, dans la même situation que celle des salariés auxquels il se comparait, la différence de traitement constatée, devait reposer sur des raisons objectives.
Or , l'employeur ne justifie d'aucune raison objective expliquant cette différence de traitement mais indique que cette prime du 14 ème mois a été supprimée à compter du 1er janvier 2015, plus aucun salarié n'en bénéficiant à compter de cette date, ce qui n'est pas contesté.
Madame [E] [Y] fait cependant valoir à cet égard que la dénonciation d'un usage n'est régulière que si les représentants du personnel en sont informés. Elle ajoute que la dénonciation d'un usage encourt la nullité si le motif ayant conduit à la décision de dénonciation est illicite ou porte atteinte aux droits des salariés. Cependant il ne ressort pas des pièces que l'usage concernant la prime de 14ème mois ait été dénoncé de manière irrégulière, les représentants du personnel ayant signé l'accord de dénonciation, ni pour un motif illicite ou en méconnaissance des droits des salariés, cette preuve ne pouvant résulter de la condamnation antérieure de l'employeur à payer une telle prime à un salarié. En conséquence, Madame [E] [Y] sera déboutée de sa demande en paiement de rappel de prime du 14ème mois.
Sur la demande de rappels de salaires au titre du minimum conventionnel
Aux termes de l'article 9.2.1 « La classification et le barème des salaires minima des mensuels figurent en annexe;
Dans le champ d'application de la présente Convention collective, les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers déterminées par accord collectif territorial sont majorées de 5% dans les conditions suivantes:
Le barème territorial devra distinguer, d'une part, les rémunérations minimales hiérarchiques et, d'autre part, la majoration s'ajoutant à celles applicables aux ouvriers.
Toutefois, sur le bulletin de paie d'un ouvrier, l'employeur pourra n'indiquer que le montant total des garanties de rémunération minimale découlant de l'application des dispositions du présent article, montant qui servira de base de calcul à la prime d'ancienneté susceptible d'être due à l'intéressé».
L'article 9.2.1 bis de de la convention collective des industrie métallurgiques de Flandres prévoit :
« Pour l'application des rémunérations minimales hiérarchiques ainsi adoptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité , soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale à l'exception des éléments suivants :
prime d'ancienneté prévue par la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable ou par l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 modifié ;
-primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole,
En application du principe défini à l'alinéa 1 du présent article, seront exclues de l'assiette de vérification :
-les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire,
-les sommes, qui constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation sociale ».
Les différents accords de salaire des années 2014 et suivants, pris en application de la convention collective stipulent dans leur article 1.1 que « les barèmes des taux effectifs annuels (TEGA) valables pour l'ensemble de l'année civile à partir de l'année 2014 (2016,2017, 2018, 2019, 2020) fixent, pour chaque niveau et échelon de la classification résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié , la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun mensuel ne peut être rémunéré pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures ».
L'article 2.2 des avenants indiquent que tous les mensuels, à l'exception des titulaires d'un contrat de travail régi par des dispositions spécifiques en matière de rémunération bénéficient de la garantie instituée par l'article 1.1 des accords.
L'article 2.3 stipule que « pour vérifier si un Mensuel a bénéficié sur l'ensemble de l'année 2014 d'une rémunération brute au moins égale pour l'horaire considéré aux garanties constituées par le présent accord, il sera tenu compte des éléments définis par l'article 9.2.1 bis de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres ainsi que des indemnités représentant tout ou partie des compensations salariales de la réduction d'horaire que les entreprises ont, le cas échéant, instituée notamment au titre de la réduction du temps de travail et ce même, si cette indemnité figure à part sur le bulletin de paie... ».
Il résulte de ces stipulations conventionnelles, que pour vérifier si le salarié a bénéficié d'une rémunération brute au moins égale à la rémunération minimum conventionnelle, doivent être prises en compte les primes vacances, les primes assiduité ainsi que le 13ème mois.
Il ressort aussi des différents avenants que la rémunération conventionnelle minimum est annuelle et fixée pour l'année civile concernée, indépendamment de la date de publication de l'arrêté d'extension de l'avenant.
Compte tenu de ces éléments, au regard des bulletins de salaires du salarié, et de la rémunération annuelle conventionnelle minimum fixée pour chaque année civile, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et 2020, il apparaît que Madame [Y] a bénéficié d'une rémunération annuelle au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre de la rémunération conventionnelle minimale.
Sur la demande de rappel de salaires au titre du maintien pendant les congés maladie
La convention collective applicable fixe les conditions de l'indemnisation des jours de maladie des salariés dans les articles suivants :
10.2 .8-En cas d'indisponibilité pour maladie ou accident, le mensuel bénéficiera d'une garantie de ressources dans les conditions suivantes.
10.2.9-Après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre -visite s'il y a lieu , l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou d'un des autres pays de la communauté économique européenne.
10.2.10-Pendant quarante-cinq jours calendaires, il recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Pendant les trente jours suivants, il recevra les trois quarts de cette rémunération. Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de quinze jours par période entière de cinq ans d'ancienneté.
Le deuxième temps d'indemnisation (trente jours) sera augmenté de dix jours par période de même durée.
10.2.11-Les garanties accordées ci-dessus s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit, d'une part, des caisses de sécurité sociale , à l'exclusion des majorations pour trois enfants pendant la période d'indemnisation à 75p. 100, d'autre part des caisses complémentaires , mais en ce retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenance, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
10.2.12-La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement ou partie de l'établissement sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
10.2.13 -La présence pris en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence
Toutefois, si un travailler qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions des articles 10.2.9 et suivants acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident , il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.
10.2.14- Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un mensuel au cours d'une année civile , la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celles des périodes ci-dessus fixées à laquelle son ancienneté lui donne droit.
Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra , d'autre part, dépasser la durée à laquelle son ancienneté donne droit.
10.2.15 -L'indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paye.
10.2.16- Les dispositions des articles 10.2.9 et suivants s'appliquent en cas de déplacement de service au sens des conventions collectives.
Le salarié qui présente un calcul précis des sommes qui lui restent dues déduction faites des sommes versées par la sécurité sociale et des indemnité journalières, soutient qu'en application de ces dispositions, l'employeur reste lui devoir pour la période du mois de novembre 2015 à 2018, la somme de 523,11 euros, outre 52,31 euros au titre des congés payés afférents, et pour la période postérieure du mois de novembre 2018 à juin 2021 euros la somme de 421,48 euros et 42,14 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur se contente d'affirmer que la salariée a commis des erreurs de calculs puisqu'elle avait dans un premier temps omis de déduire les sommes perçues de la mutuelle, que la CSG et la CRDS sur les indemnités journalières restent à la charge du salarié et qu'une régularisation a été opérée en août 2019. Les montants perçus par le salarié au titre des indemnité journalières et de la mutuelle ne sont pas critiqués.
Dans ces conditions, et dès lors que les calculs opérés par la salariée tiennent compte de la régularisation opérée par l'employeur en août 2019, compte tenu de la saisine du conseil des prud'hommes, et des sommes versées par la mutuelle, et sont conformes aux dispositions conventionnelles, il convient de faire droit à la demande de la salariée et de condamner la société BECK-CRESPEL à lui payer pour la période du mois de novembre 2015 à 2018, la somme de 523,11 euros outre 52,31 euros au titre des congés payés afférents, et pour la période postérieure du mois de novembre 2018 à juin 2021 euros la somme de 421,48 euros et 42,14 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel
L'article L6315-1 du code du travail prévoit que :
« A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II- Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
III. ' Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.
(...) ».
L'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 modifié par l'avenant du 20 juillet 2005 prévoit également un entretien professionnel et un bilan de compétences dans les termes suivants : article 1.1.1 « pour lui permettre d'être acteur de son évolution professionnelle, tout salarié ayant moins de deux ans d'activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les deux ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise conformément aux dispositions d'accord de branche ou d'entreprise conclu, en la matière ou à défaut dans les conditions définies par le chef d'entreprise sur la base des principes suivants : l'entretien professionnel a pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution sans l'entreprise , de ses aptitudes et compte tenu des besoins de l'entreprise ;
-de favoriser non seulement la personnalisation du parcours de formation, et le recours aux nouvelles technologies éducatives mais aussi la formation en situation professionnelle (') ».Il est également prévu qu'après 20 ans d'exercices professionnels et en tout état de cause, à compter de son 45ème anniversaire, le salarié ayant au mois un an d'ancienneté, bénéfice d'un bilan de compétences hors du temps de travail s'il le demande.
En l'espèce Madame [Y] soutient qu'elle n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel relatif à son parcours professionnel, ni d'entretien de second partie de carrière à l'âge de 45 ans tandis que l'employeur affirme que la salariée a bénéficié d'entretiens distincts de « progrès » et d'entretiens de « carrière et formation » .
Si l'employeur n'était pas tenu d'organiser un entretien de seconde partie de carrière, puisque Madame [Y] a eu 45 ans en 2004 avant que la loi du 24 novembre 2009 (abrogée par la loi du 4 mars 2014) imposant un tel entretien ne soit applicable, il devait à tout le moins proposer à la salariée des entretiens professionnels tous les deux ans en application des dispositions législatives précitées.
Or, il ressort des pièces que Madame [Y] n'a bénéficié que d'un seul entretien le 7 septembre 2016, que Madame [Y] a préparé en répondant à un questionnaire de notation sur l'évaluation de l'ambiance au travail, et l'adaptation de ses outils de travail. Cet unique entretien ne répond pas aux exigences de la loi.
Du fait de l'absence de ces entretiens professionnels, Madame [Y] n'a pas été informée des possibilité d'évolutions de carrière en temps utile et a subi, du fait de ce défaut d'information, un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Il convient de rappeler que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, la société BECK-CRESPEL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BECK-CRESPEL à payer au salarié une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure. Il n'est pas inéquitable de condamner la société BECK-CRESPEL à payer à la salarié une somme supplémentaire de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-déclare irrecevable, comme étant nouvelles les demandes relatives au temps d'habillage et de déshabillage,
-confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses demandes au titre de la prime de douche, au titre de la prime du 14ème mois, et au titre du rappel de salaire au titre de la garantie minimale conventionnelle,
-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BECK-CRESPEL à payer à Madame [Y] les sommes de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel et d'entretien professionnel de deuxième partie de carrière,
-confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BECK-CRESPEL aux dépens, ainsi qu'à payer au salarié une somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirme pour le surplus le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille du 18 mai 2021,
-condamne la société BECK-CRESPEL à payer à Madame [Y] pour la période du mois de novembre 2015 à 2018, la somme de 523,11 euros outre 52,31 euros au titre des congés payés afférents, et pour la période postérieure du mois de novembre 2018 à juin 2021 euros la somme de 421,48 euros et 42,14 euros au titre des congés payés afférents,
-rappelle que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les créances indemnitaires,
-condamne la société BECK-CRESPEL à payer à Madame [Y] la somme supplémentaire de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société BECK-CRESPEL aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC