Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00163 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZCO
N° Minute : 25/00301
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 14], demeurant Chez Mme [Y] [E] [Adresse 9]
représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [U], épouse de monsieur [F] [Z] avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage du 14 janvier 1966, est décédée le [Date décès 7] 2024 à [Localité 10] (59), laissant pour lui succéder :
- monsieur [F] [Z], son conjoint survivant,
- monsieur [O] [Z], leur fils,
- madame [K] [Z], leur fille.
Aux termes du contrat de mariage du 14 janvier 1966, les époux [Z] avaient convenu, au cas de dissolution du régime matrimonial par le décès de l’un des époux, en présence ou non d’enfants du mariage, que les biens mobiliers et immobiliers composant la communauté appartiendront pour moitié en toute propriété et pour moitié en usufruit au conjoint survivant et pour le surplus en nue-propriété aux ayants-droit de l’époux prédécédé.
Il dépend de la succession de madame [P] [U] épouse [Z] une maison à usage d’habitation et les fonds et terrains en dépendant sis [Adresse 3], cadastrés section C n° [Cadastre 8] pour une surface de 76 ca, qui appartenait en propre à madame [P] [U] épouse [Z], pour l’avoir acquis avant le mariage.
Cet immeuble a été mis à la disposition de madame [K] [Z] à titre gratuit à compter de 2004.
Par courrier du 5 septembre 2023, monsieur [F] [Z] a indiqué à sa fille madame [K] [Z] qu’il entendait mettre fin à l’occupation par celle-ci de ce bien immobilier à titre gracieux, entendant le reprendre personnellement en tant qu’usufruitier, en lui impartissant un préavis de trois mois.
Suivant courrier du 6 décembre 2023, madame [K] [Z] et son compagnon monsieur [G] [I] ont notamment fait part de leur volonté de quitter les lieux dès que possible, rappelant que l’on se trouvait en période hivernale.
Les échanges de courriers officiels entre les conseils de monsieur [F] [Z] et de madame [K] [Z] n’ayant pas permis d’aboutir à la résolution amiable du litige, monsieur [F] [Z] a, par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2025, fait assigner madame [K] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 11 septembre 2025, et lui demande de
- ordonner l’expulsion de madame [K] [Z], et de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 12] ;
- la condamner à titre provisionnel à lui vers la somme de 400 euros par mois à compter du 5 décembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation;
- la condamner à lui payer une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, monsieur [F] [Z], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Fondant ses demandes sur les dispositions des articles 1875 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, il considère que la mise à disposition au profit de madame [K] [Z] du logement considéré constitue une commodat, qu’il a résilié suivant courrier du 5 décembre 2023, et relève qu’elle s’est depuis lors maintenue dans les lieux.
En défense, madame [K] [Z], représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de monsieur [F] [Z] aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les circonstances de fait qui l’ont conduite à occuper, avec son concubin et son fils, ce logement, pour veiller sur sa mère malade en fin de vie, et convient que la mise à disposition de cet immeuble à son bénéfice constitue un prêt à usage, sans date de fin. Elle fait état des travaux qu’elle y a financés, qui excèdent les travaux d’entretien, rappelant les dispositions de l’article 815-13 du code civil sans en inférer aucune demande. Elle ajoute que les démarches qu’elle a entreprises pour se reloger n’ont à ce jour pas abouti, sollicitant de rester dans les lieux tant qu’elle n’aura pas de solution de relogement, conformément aux dispositions de l’article 1888 du code civil. Enfin, elle s’oppose à la demande adverse d’indemnité d’occupation, contestant toute occupation privative du bien au sens de l’article 815-19 du code civil.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte de l’article 835 alinéa 1er du même code que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article 1875 du code civil définit le prêt à usage (ou commodat) comme un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
L’article 1888 du même code précise que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
L'obligation pour le preneur de rendre la chose qui lui a été prêtée est de l'essence même du commodat, prêt par nature gratuit. Lorsqu'aucun terme n’a été fixé et qu’aucun terme naturel n’est prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif, pourvu qu’il respecte un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, les parties d’accordent sur le fait que la mise à disposition à titre gratuit de l’immeuble situé [Adresse 2] au profit de madame [K] [Z] constitue un prêt à usage, au sens des textes précités.
Au cas présent, monsieur [F] [Z] a fait part à madame [K] [Z] par courrier du 5 septembre 2023 de son intention de reprendre les lieux en sa qualité d’usufruitier, lui laissant un délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier pour les quitter, ce qui s’analyse en un délai de préavis raisonnable, étant rappelé en outre que le motif de reprise invoqué par le prêteur est indifférent et ne saurait avoir de conséquence sur la validité du congé.
Madame [K] [Z] indique, selon courrier du 6 décembre 2023, avoir réceptionné le courrier de son père le 28 septembre 2023, de sorte que ce délai de préavis a expiré le 28 décembre 2023. Elle fait part, dans ce courrier, de sa volonté de quitter le logement dès que possible.
Le congé délivré le 5 septembre 2023, et à effet du 28 décembre 2023, est donc valide, de sorte qu’il y a lieu de constater la résilitation du prêt à usage à cette date, et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Force est de constater que depuis le 28 décembre 2023, madame [K] [Z] s’est maintenue dans les lieux, ayant de fait bénéficié d’un large délai pour les quitter. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires, hormis ceux liés aux modalités d’exécution de la présente décision, dans les conditions prévues dans son dispositif.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Si madame [K] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2023 de l’immeuble situé [Adresse 2], force est de constater que monsieur [F] [Z] ne produit aucun élément objectif permettant de chiffrer le montant d’une indemnité d’occupation susceptible d’être mise à sa charge. De plus, il ressort des pièces produites que madame [K] [Z] a pu financer des travaux dans ce logement, et il n’est pas établi, avec la certitude requise devant le juge des référés, qu’elle occupe les lieux de façon privative, sans y laisser l’accès aux autres indivisaires, depuis la résiliation du commodat.
Il s’évince de ces éléments qu’un compte est nécessairement à faire entre les parties, dans le cadre de l’indivision successorale existant notamment entre elles, au regard des dispositions de l’article 815-19 du code civil, mais aussi en tenant compte de la période d’occupation des lieux par la défenderesse postérieurement à la résiliation du prêt à usage.
Au regard de ces éléments, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, telle que présentée par le demandeur, se heurte à une contestation sérieuse, et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [K] [Z], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige qui s’inscrit dans un contexte familial. Monsieur [F] [Z] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons la résiliation du prêt à usage consenti par monsieur [F] [Z] à madame [K] [Z], portant sur l’immeuble situé [Adresse 4], et ce à effet du 28 décembre 2023 ;
Autorisons en conséquence l’expulsion, passé un délai de QUATRE MOIS à compter de la signification de la présente décision, de madame [K] [Z] et celle de tous occupants de son chef ;
Disons que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons monsieur [F] [Z] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Déboutons monsieur [F] [Z] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [K] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 4 décembre 2025 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment