Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01413 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 19/00223
APPELANTE
SCI LA CAVE AUXERROISE, représentée par Monsieur [R] [U] [B], son gérant, immatriculée au RCS d'Auxerre sous le numéro 520 241 928
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099', dont le siège social est [Adresse 2], prise en son agence d'[Localité 4] :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière La Cave Auxerroise est propriétaire du lot n° 309 (une cave, aménagée en bar située au sous-sol du bâtiment B avec sanitaire d'une superficie de 154,31 m²) et du lot de volume 2 de la parcelle comprise entre les alignements ancien et nouveau de la [Adresse 6], dépendant de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dénommé '[Adresse 5], situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par jugement du 19 août 2014, la juridiction de proximité d'Auxerre a condamné la SCI La Cave Auxerroise à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] les sommes de 2.229,10 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 29 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013, 718,04 € au titre de la facture de la société La Lyonnaise des Eaux du 15 décembre 2011, 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le dépens. Le tribunal a également condamné la SCI La Cave Auxerroise à faire exécuter à ses frais la pose d'un compteur divisionnaire d'eau individuel et à prendre en compte le différentiel de l'eau consommée entre le compteur général et les compteurs divisionnaires jusqu'à la pose à ses frais d'un compteur divisionnaire d'eau.
Selon jugement du 16 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre a notamment ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés aux termes d'un commandement de payer valant saisie du 24 février 2016 et portant principalement sur le lot n° 309 précité.
Par jugement du 17 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre a notamment ordonné le report sine die de la vente forcée prévue le jour-même.
Selon jugement du 16 février 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre a principalement ordonné la reprise de la procédure et dit que la vente forcée du bien aurait lieu le 18 mai 2018.
La SCI La Cave Auxerroise ayant procédé au désintéressement de son créancier quelques jours avant l'audience, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre a, par jugement du 18 mai 2018, constaté que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] s'est désistée de sa demande de prorogation des effets du commandement de payer et qu'elle n'a pas réitéré la demande de vente à l'audience. Il a en outre constaté la caducité du commandement de payer susvisé.
Par acte d'huissier de justice du 20 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] a assigné la SCI La Cave Auxerroise devant le tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 10.036,27 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de l'arriéré des charges de copropriété arrêtées au 23 janvier 2019,
- 1.500 € de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,
1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- condamné la SCI La Cave Auxerroise à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Nexity, la somme de 10.036,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 23 janvier 2019,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Nexity, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SCI La Cave Auxerroise aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société civile immobilière La Cave Auxerroise a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2021 par lesquelles la société civile immobilière La Cave Auxerroise, appelante, invite la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, à :
- débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] de toutes ses demandes, ainsi que de son appel incident,
à titre principal,
- annuler le jugement en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire, les pièces n'ayant pas été transmises à la partie défenderesse,
subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
condamné à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] la somme de 10.036,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 23 janvier 2019,
condamné au dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] de sa demande en paiement de la somme de 7.597,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 23 janvier 2019,
subsidiairement,
- déduire des éventuels arriérés en totalité les sommes fixées au titre du relevé de la Lyonnaise des eaux du 05/12/2011 (718,04 €), celui du 13/11/2013 (417,29 €),
- déduire des éventuels arriérés en totalité les sommes fixées au décompte du syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] au 27 janvier 2016, qui a été ramené à la somme de 3.693,45 € par le jugement du 16 décembre 2016 qu'elle a d'ores et déjà réglée,
- lui accorder de larges délais de paiement pour se libérer de son éventuelle dette,
- l'autoriser à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles,
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 21 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], sise [Adresse 5] à [Localité 4], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
- rejeter comme vaine en droit et en fait la demande de nullité du jugement pour atteinte aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
- juger infondés les moyens invoqués au fond et touchant au principe de sa créance,
- confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation en principal, et le réformer de ce chef,
statuant a nouveau
- condamner la SCI La Cave Auxerroise à lui payer la somme de 7.597,84 €,
- débouter l'appelante de toute prétention contraire ou plus ample, et notamment de sa demande de moratoire comme de celle formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de la SCI La Cave Auxerroise par application de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner la SCI La Cave Auxerroise à lui payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage-intérêts ;
Sur la demande de la SCI La Cave Auxerroise d'annulation du jugement
La SCI La Cave Auxerroise fait valoir que l'assignation a vraisemblablement été signifiée le 20 mars 2019, mais uniquement à étude, que les pièces n'étaient pas annexées à l'acte, ce qui est d'ailleurs reconnu par le syndicat des copropriétaires dans ses écritures d'appel, qu'elles ne lui ont pas été signifiées ultérieurement, qu'elle n'en a de ce fait jamais eu connaissance, et qu'elles ne lui ont pas été notifiées puisqu'elle n'a pas constitué avocat en première instance ; elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la procédure, l'assignation ayant été signifiée à l'adresse du local commercial qui était loué à l'entreprise Ollivier et elle ne pouvait accéder ni au local, ni à la boîte aux lettres, de sorte qu'elle n'a pas pu récupérer l'assignation ;
Elle soutient que les pièces versées au débat par le syndicat des copropriétaires n'ont pas pu être débattues contradictoirement alors qu'il appartenait à ce dernier de les lui communiquer personnellement, en l'absence d'avocat constitué ;
Elle conclut qu'il y a eu violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et violation du principe du contradictoire, ce qui doit entraîner l'annulation du jugement ;
Il est à noter que la SCI La Cave Auxerroise ne soulève pas la nullité de l'acte introductif d'instance ;
Il n'est pas contesté que l'assignation a été délivrée le 20 mars 2019 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ; l'huissier s'est rendu au siège social déclaré de la SCI La Cave Auxerroise, [Adresse 3] à [Localité 4] qui est l'adresse du local appartenant à la SCI au sein de [Adresse 5] ; n'ayant trouvé personne à qui remettre l'acte, il a vérifié l'adresse de la SCI au registre du commerce et des sociétés, puis a rédigé un procès verbal de remise de l'acte à l'étude ; la signification de l'assignation au siège social de la société La Cave Auxerroise est valable, et il appartenait à cette dernière, soit de faire suivre son courrier, soit de notifier au syndic une autre adresse ; il est à remarquer que l'adresse de la société La Cave Auxerroise mentionnée sur les appel de fonds qui lui sont envoyés par le syndic est bien celle du siège social, [Adresse 3] à [Localité 4], telle qu'indiquée dans les statuts (pièce SCI n° 1) et l'extrait Kbis (pièce syndicat n° 11) et la SCI ne disconvient pas qu'elle les a bien reçus ;
La circonstance, non contestée, que les pièces énoncées en fin de l'acte n'ont pas été jointes à l'acte délivré ne constitue pas une cause de nullité puisqu'aucun texte n'oblige à une telle formalité ; seule l'indication des pièces est requise (article 56 du code de procédure civile) ce que l'acte en question a respecté ;
Dans la mesure où la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, il ne peut être fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir signifié ses pièces à la société La Cave Auxerroise personnellement par acte d'huissier de justice ;
Le tribunal n'a commis aucun manquement aux principes directeurs du procès, tels qu'ils résultent des article 15 et 16 du code de procédure civile ; le jugement rappelle d'ailleurs à titre liminaire qu'aux 'termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée' ;
La SCI L La Cave Auxerroise doit être déboutée de sa demande d'annulation du jugement ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
La demande du syndicat porte sur la période d'août 2013 au 1er janvier 2019, incluant tous les appels du 1er janvier 2019, suivant un décompte daté du 23 janvier 2019 (pièce syndicat n° 1) ;
En cause d'appel, le syndicat réduit sa réclamation à la somme de 7.597,84 €, dont 272 € au titre des frais de recouvrement ; il sera statué plus loin sur ces frais ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la SCI La Cave Auxerroise, l'extrait Kbis de la SCI La Cave Auxerroise, le plan cadastral (pièces n° 11, 12 et 13),
- les procès verbaux des assemblées générale des :
22 septembre 2015 approuvant les comptes de l'exercice du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015,
6 octobre 2016 approuvant les comptes de l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et approuvant le budget prévisionnel du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018,
5 octobre 2017 approuvant les comptes de l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, actualisant le budget prévisionnel du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et votant le budget prévisionnel du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,
4 octobre 2018 approuvant les comptes de l'exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017 et actualisant le budget prévisionnel du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
(pièces n° 3 à 6),
- les comptes individuels de charges du 1er juillet 2012 au 30 juin 2018 (pièce n° 7),
- les provisions charges-fonds travaux du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019 (pièce n° 8),
- les appels de fonds du 18 juin 2013 au 12 décembre 2018 (pièce n° 9),
- le décompte des sommes dues (pièce n° 1),
- le jugement de la juridiction de proximité d'Auxerre du 19 août 2014,
- des pièces relatives à la procédure de saisie immobilière (pièces n° 16 à 18),
- le contrat de syndic ;
Sur les charges d'eau
Par jugement du 19 août 2014, le juge de proximité a condamné la SCI La Cave Auxerroise à prendre en compte le différentiel de l'eau consommée entre le compteur d'eau général et les compteurs divisionnaires jusqu'à la pose à ses frais d'un compteur divisionnaire d'eau ; le jugement du juge de l'exécution du 16 décembre 2016 a fixé le point de départ de cette prise en charge au 27 décembre 2014, date à laquelle la décision du juge de proximité a acquis force de chose jugée ;
Le syndicat des copropriétaires déduit de sa réclamation formulée en première instance les sommes fixées au titre du relevé de la Lyonnaise des eaux du 5 décembre 2011 (718,04 €) et du celui du 13 novembre 2013 (417,29 €) ;
Le litige en cause d'appel sur les charges d'eau porte sur le relevé du 25 novembre 2015 qui indique un montant de 3.272,49 € sur la période courant du 19 mai 2014 au 22 novembre 2015 ; le syndicat des copropriétaires ne disconvient pas que la SCI La Cave Auxerroise n'étant redevable que de la période du 27 décembre 2014 au 22 novembre 2015, ce montant n'est que partiellement dû ;
La facture de consommation d'eau de la société Suez du 1er décembre 2015 couvre la période du 19 mai 2014 au 25 novembre 2015, soit 555 jours ;
Le syndicat des copropriétaires effectue un prorata de 334 jours entre le 27 décembre 2014 et le 25 novembre 2015 et réclame la somme due de 1.969,39 € au lieu de 3.272,49 (3.272,49 € / 555 jours x 334 jours), retranchant ainsi de sa demande en première instance la somme de 1.303,10 € ;
La SCI La Cave Auxerroise fait valoir que le calcul au prorata temporis ne permet pas d'extraire un montant qui soit effectivement le différentiel pour la période considérée entre le compteur général d'eau de l'immeuble où se situe le bien en cause et les compteurs divisionnaires des occupants des lieux ;
Cependant, dans la mesure où le jugement du 19 août 2014 a condamné la SCI La Cave Auxerroise à prendre en charge le différentiel de l'eau consommée entre le compteur général et les compteurs divisionnaires jusqu'à la pose à ses frais d'un compteur divisionnaire d'eau et que le juge de l'exécution dans son jugement du 16 décembre 2016 a fixé le point de départ de cette prise en charge au 27 décembre 2014, le différentiel entre le compteur général d'eau de l'immeuble et les compteurs divisionnaires pour la période courant du 27 décembre 2014 au 22 décembre 2015 est incontestablement dû par la SCI La Cave Auxerroise ; il doit être rappelé à cet égard que le surplus du montant de la facture du 25 novembre 2015 qui indique un montant de 3.272,49 € sur la période courant du 19 mai 2014 au 22 novembre 2015, lequel représente un différentiel de 799 m3 entre le compteur général de l'immeuble et les compteurs divisionnaires, reste à la charge des copropriétaires titulaires d'un compteur divisionnaire, ce qui aboutit à faire payer à ces derniers la consommation d'eau due par la SCI La Cave Auxerroise pour la période du 19 mai 2014 au 27 décembre 2014 ; la SCI La Cave Auxerroise tire donc un avantage de l'absence de compteur divisionnaire dans son lot au détriment des autres copropriétaires, avantage qui n'est que partiellement réduit par le calcul au prorata temporis ; le calcul effectué par le syndicat doit donc être retenu ;
Sur les paiements effectués par la SCI La Cave Auxerroise
La SCI La Cave Auxerroise a effectué deux paiements en 2018, l'un de 3.693,45 €, l'autre de 4.344,24 € ;
La somme de 3.693,45 € apparaît sur le relevé du syndicat des copropriétaires, elle représente les causes du commandement aux fins de saisie immobilière, telles que fixées par le jugement du juge de l'exécution du 16 décembre 2016 ; cette somme a été déduite dans le décompte du syndic ;
En revanche, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 4.344,25 € qui correspond aux frais préalables de vente sur saisie immobilière, acquittés en avril 2018 par la SCI La cave Auxerroise pour arrêter cette voie d'exécution ;
Sur les charges postérieures au 27 janvier 2016
Le jugement du juge de l'exécution du 16 décembre 2016 a arrêté la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 3.693,45 € au 27 janvier 2016 ;
La SCI La cave Auxerroise fait valoir que le syndicat ne peut lui réclamer que des arriérés de charges ou de consommation d'eau postérieure à la date du 27 janvier 2016 ;
En réalité, la créance du syndicat telle que fixée par le juge de l'exécution à la somme de 3.693,45 € au 27 janvier 2016 ne prend en compte que le commandement aux fins de saisie immobilière du 24 février 2016 délivré en exécution du jugement du juge de proximité du 19 août 2014 (pièce SCI n° 6 : jugement et pièce syndicat n°16 : commandement aux fins de saisie immobilière) :
- principal : arriéré des charges arrêté au 29 juillet 2013 : 2.229,10 €,
- intérêts au taux légal du 1er août 2013 au 27 janvier 2016 : 98,19 €,
- principal : 718,04 €
- article 700 du code de procédure civile : 500 €,
- dépens : 148,12 €,
total : 3.693,45 € ;
La somme de 718,04 € correspond au relevé de la Lyonnaise des Eaux du 5 décembre 2011 que la SCI La Cave Auxerroise n'avait pas contestée devant le juge de l'exécution mais qui est finalement déduite de la réclamation du syndicat dans le cadre de la présente procédure ;
Le juge de l'exécution a déduit de la créance du syndicat la somme de 3.272,49 € correspondant au différentiel d'eau consommée entre compteur général et compteurs divisionnaires résultant de la facture de la société Suez du 1er décembre 2015 qui couvre la période du 19 mai 2014 au 25 novembre 2015 ; il a été vu plus haut que le syndicat ne réclame plus que la somme de 1.969,39 € sur cette facture, retranchant de sa demande le surplus, soit 1.303,10 € ;
En dehors de ces deux postes concernant la consommation d'eau, le surplus de la demande du syndicat porte sur les charges postérieures au 29 juillet 2013 objet de l'acte introductif d'instance du 20 mars 2019 et sur lesquels il n'avait pas été statué jusqu'au jugement déféré ;
Ce moyen de la SCI La Cave Auxerroise est inopérant ;
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Il résulte des pièces produites et de ce qui précède que le syndicat justifie de sa créance au titre de l'arriéré des charges de la période d'août 2013 au 1er janvier 2019 à hauteur de 10.036,27 € - [272 - 718,04 - 417,29 - 1.303,10] = 7.325,48 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a fait droit à l'intégralité de la demande du syndicat au titre de l'arriéré des charges ;
La SCI La Cave Auxerroise doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.325,84 € au titre de l'arriéré des charges suivant décompte du 23 janvier 2019 arrêté au 1er janvier 2019 (incluant tout les appels du 1er janvier 2019), avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, date de l'acte introductif d'instance valant mise en demeure ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes suivantes :
- 26 mars 2016 : suivi contentieux : 110 €,
- 30 juin 2016 : suivi contentieux : 110 €,
- 23 novembre 2018 : mise en demeure : 52 €,
total : 272 € ;
Les frais de 'suivi de contentieux' ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ; la vérification du paiement des appels de fonds fait partie des diligences de base du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, et ce, malgré les stipulations du contrat de syndic qui ne sont pas opposables aux copropriétaires pris individuellement ;
Seuls font partie des frais nécessaires, ceux de la mise en demeure du 23 novembre 2018, soit 52 € ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a fait droit à l'intégralité de la demande du syndicat au titre des frais ;
La SCI Cave Auxerroise doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 52 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
La SCI La cave Auxerroise sollicite de pouvoir se libérer de sa dette arriérée en 24 échéances en faisant valoir que sa situation financière est très difficile, d'une part du fait que sa locataire ayant été placée en liquidation judiciaire le bail a été résilié le 3 juin 2019, d'autre part que son gérant a été placée à la retraite en raison de son inaptitude professionnelle ;
Si la situation financière de la SCI La Cave Auxerroise est des plus précaires au vu des pièces produites, ces mêmes pièces montrent qu'elle n'est pas en mesure de respecter un échéancier, même de 2 ans, pour s'acquitter de sa dette, tout en payant les charges courantes, de sorte que l'octroi de délai apparaît vain ;
De plus, la situation débitrice chronique de la SCI La Cave Auxerroise, laquelle s'est accordée de fait des délais supérieurs à 2 ans, cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier certain ;
La SCI La Cave Auxerroise doit être déboutée de sa demande de délais de paiement ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI La Cave Auxerroise, partie perdante doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI La Cave Auxerroise ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute la société civile immobilière La Cave Auxerroise de sa demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SCI La Cave Auxerroise à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Nexity, la somme de 10.036,27 au titre des charges de copropriété et des frais arrêtées à la date du 23 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière La Cave Auxerroise à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], sise [Adresse 5] à [Localité 4], la somme de 7.325,84 € au titre de l'arriéré des charges suivant décompte du 23 janvier 2019 arrêté au 1er janvier 2019 (incluant tout les appels du 1er janvier 2019), avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 ;
Condamne la société civile immobilière La Cave Auxerroise à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], [Adresse 5] à [Localité 4], la somme de 52 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute la société civile immobilière La Cave Auxerroise de sa demande de délai de paiement ;
Condamne la société civile immobilière La Cave Auxerroise aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5], [Adresse 5] à [Localité 4], la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT