Texte intégral
ARRET N°
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01 Juin 2022
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N° RG 21/00057 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CALQ
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[X] [M] [S]
C/
S.A.R.L. AGL MENUISERIES PRO POSES
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Décision déférée à la Cour du :
26 janvier 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00121
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [X] [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. AGL MENUISERIES PRO POSES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 488 23 7 0 25
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-France SANTELLI-PINNA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] [S] a été embauché par la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses en qualité de menuisier OP indice 1 coefficient hiérarchique 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2006.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).
Suite à entretien préalable au licenciement, Monsieur [X] [M] [S] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 juillet 2018.
Monsieur [X] [M] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 24 octobre 2018, de diverses demandes.
Le courrier de convocation de la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses étant revenu avec la mention 'pli avisé, non réclamé', Monsieur [X] [M] [S] a fait citer, par acte d'huissier du 11 janvier 2019, la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio.
Selon jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-débouté Monsieur [M] [S] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur [M] [S] [X] aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [X] [M] [S] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [X] [M] [S] a sollicité :
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande,
et statuant à nouveau,
-de débouter l'employeur de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la SARL AGL Menuiseries Pro Poses prise en la personne de son représentant légal en exercice à rectifier les bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de tenir compte de la classification, de l'emploi et du statut professionnel de Monsieur [M] [S] [X], à savoir : ouvrier professionnel - menuisier poseur installateur, niveau 2-position 2 coefficient 185,
-de condamner la SARL AGL Menuiseries Pro Poses prise en la personne de son représentant légal en exercice à rectifier les bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de prendre en compte la rémunération brute mensuelle effective de 2.507,90 euros,
-d'ordonner la transmission par la SARL AGL Menuiseries Pro Poses prise en la personne de son représentant légal en exercice des bulletins de paie rectifiés auprès des Caisses et notamment de la caisse de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-de condamner la SARL AGL Menuiseries Pro Poses au versement de la somme brute de 8.923,70 euros au profit de Monsieur [M] [S] au titre des rappels de salaire, de la somme brute de 242,01 euros au profit de Monsieur [M] [S] au titre des rappels de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2017,
-de condamner la SARL AGL Menuiseries Pro Poses au versement de la somme brute de 892,37 euros au profit de Monsieur [M] [S] au titre du rappel d'indemnité de conges payés,
-d'ordonner la rectification du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de tenir compte de la classification, de l'emploi et du statut professionnel de Monsieur [M] [S] à savoir : ouvrier professionnel - menuisier poseur installateur, niveau 2 - position 2 coefficient 185,
-de condamner la SARL AGL Menuiseries Pro Poses prise en la personne de son représentant légal en exercice à rembourser la somme nette de 3.073,40 euros indument déduite en bas de bulletin alors que Monsieur [M] [S] a toujours porté ses propre repas,
-de condamner la SARL AGL Menuiseries Pro Poses prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser la somme nette de 5.000 euros au profit de Monsieur [M] [S]
au titre de l'indemnisation du préjudice subi,
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision qui sera rendue, de dire et juger que les condamnations au paiement des salaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation au défendeur devant la juridiction de céans,
-de condamner la SARL AGL Menuiseries Pro Poses prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses a demandé :
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau : de dire et juger que les demandes de Monsieur [M] [S] afférentes à sa qualification professionnelle se heurtent à la prescription,
-à titre subsidiaire : de débouter Monsieur [M] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de prendre acte du paiement de la somme de 242 euros par remise d'un chèque n°0530047,
-de condamner Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
MOTIFS
S'agissant des demandes afférentes à la classification, une irrecevabilité pour cause de prescription au visa de l'article L1471-1 du code du travail est soulevée en appel. Cette irrecevabilité était déjà sollicitée en première instance, mais le conseil de prud'hommes, ne tirant pas les conséquences de ses motifs, n'a pas statué sur ce point dans le dispositif de son jugement, en l'absence de tout chef du dispositif relatif à la recevabilité ou l'irrecevabilité pour cause de prescription ou encore au rejet de la demande au titre de l'irrecevabilité.
Statuant sur cette fin de non recevoir omise, il convient de rappeler que les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à trois ans (salaires) ou deux ans (exécution et rupture du contrat de travail) les délais de prescription, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale.
Suivant l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'article L3245-1 dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il est admis que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail.
La S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses estime que le salarié, qui avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit en janvier 2016, aurait du exercer son action jusqu'en janvier 2018, de sorte que la prescription était acquise.
Toutefois, s'agissant de demandes afférentes à une créance en réalité de nature salariale (sur la période de novembre 2015 à février 2018), la prescription, non suspendue au sens de l'article 2234 du code civil, ayant commencé à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à dire à la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, la prescription n'était pas acquise au jour de l'introduction de l'instance prud'homale, le 24 octobre 2018, contrairement à ce qu'expose l'appelante.
Sera donc rejetée la demande de la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses, tendant à dire et juger que les demandes de Monsieur [M] [S] afférentes à sa qualification professionnelle se heurtent à la prescription et ces demandes seront dites recevables.
Sur le fond, l'appelant se prévaut, à l'appui de ses demandes liées à la classification, de ce que, compte tenu des tâches effectuées de façon habituelle par ses soins, il aurait du bénéficier, conformément aux dispositions conventionnelles relatives à l'évolution de carrière, d'une promotion, avec fixation de sa classification au niveau II position 2 coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), et non pas du niveau I, position 1, coefficient 150.
Il sera utilement rappelé que s'agissant du niveau II 'ouvriers professionnels' correspondant à un coefficient 185, les dispositions conventionnelles applicables précisent que 'Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité à partie d'initiatives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix de leurs moyens leur permettant d'accomplir ces travaux. Ils possèdent des connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettant de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle initiale, ou continue, ou une expérience équivalente. Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.'
Si Monsieur [M] [S] produit diverses pièces, essentiellement des attestations, au soutien de ses prétentions (attestations dont la valeur probante est vainement déniée par l'employeur), force est de constater que celles-ci ne contiennent pas d'éléments suffisants pour permettre à la cour de conclure que Monsieur [M] [S] exerçait de façon habituelle, sur la période visée par sa revendication, des tâches de niveau II, coefficient 185, faute notamment de mise en évidence du degré d'autonomie et d'initiative requis par les dispositions conventionnelles.
Il s'en déduit que Monsieur [M] [S] ne peut valablement prétendre à la classification revendiquée par ses soins et à des rappels de salaire calculés par rapport à une rémunération de niveau II, coefficient 185.
En revanche, Monsieur [M] [S] fait valoir, de manière fondée, que l'employeur lui a imposé de manière unilatérale une modification de son contrat de travail tenant à sa rémunération à compter du 1er janvier 2017, sa rémunération brute ayant été baissée de manière significative (au travers d'une baisse du taux horaire passé de 16,366 à 14,724 de janvier à mars 2017 [suivant les bulletins de paye produits par le salarié] ou à 15,4324 [suivant les bulletins de paye produits par l'employeur] puis à 15,4324 à compter d'avril 2017, baisse générant une diminution de la prime d'ancienneté), sans justification valable. La S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses n'apporte aucune contradiction opérante sur ce point, le fait que la rémunération de Monsieur [S] dépasse les minima conventionnels n'emportant pas absence de modification contractuelle, tandis que le fait que la rémunération nette du salarié soit quant à elle demeurée inchangée ne permet pas de conclure à une absence de modification de la rémunération, puisque ce maintien du net découle de facteurs autres (par exemple des indemnités de déplacement, puis d'un arrêt de déduction d'avantages en nature) et que sans cette diminution du brut, Monsieur [M] [S] était en droit de bénéficier d'une rémunération nette plus substantielle.
Consécutivement, après infirmation du jugement à cet égard, il sera fait droit, au regard de cette modification unilatérale de rémunération, à la demande de rappels salariaux de Monsieur [M] [S] uniquement à hauteur de 1.858,53 euros, somme exprimée nécessairement en brut, sur la période courant du 1er janvier 2017 au 4 février 2018, outre 185,05 euros brut au titre des congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019 (date à laquelle la demande a été portée effectivement à la connaissance de l'employeur par voie de citation) et Monsieur [M] [S] débouté du surplus de ses demandes à ces égards non justifié. Tenant compte du règlement opéré par l'employeur au profit de Monsieur [M] [S] avant l'audience de plaidoirie prud'homale du 24 novembre 2020, il y a lieu par contre de débouter Monsieur [M] [S] de sa demande à hauteur de 242,01 euros (correspondant au seul différentiel découlant de la différence de taux horaire entre 14,724 et 15,4324) sur la période de janvier à mars 2017, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, avec substitution de motifs.
Monsieur [M] [S] sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses à lui rembourser la somme nette de 3.073,40 euros, selon lui indument déduite en bas de ses bulletins de paye sur la période de novembre 2015 à mars 2017. Toutefois, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence de déduction des avantages en nature pratiquée de manière indue par l'employeur sur la période revendiquée. Par suite, il convient de débouter Monsieur [M] [S] de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, avec substitution de motifs.
Pour ce qui est des demandes afférentes aux dommages et intérêts au titre du préjudice subi, Monsieur [M] [S], qui ne précise pas la nature exacte du préjudice dont il se prévaut, ne démontre pas, au travers des éléments du débat, avoir subi un préjudice lié à un comportement déloyal ou fautif de l'employeur, faute de mise en évidence de ce qu'une reclassification était justifiée, mais aussi faute de mise en évidence d'un dénigrement du salarié par son employeur ou d'une agression verbale subie par le salarié en janvier 2018, tandis qu'un préjudice effectif découlant d'une absence d'entretiens professionnels n'est pas mis en lumière. Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [S] de sa demande de condamnation à une somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, avec substitution de motifs.
Au regard des développements précédents, il convient de débouter Monsieur [M] [S] de ses demandes, non fondées, tendant à condamner la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses prise en la personne de son représentant légal en exercice à rectifier les bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de tenir compte de la classification, de l'emploi et du statut professionnel de Monsieur [M] [S] [X], à savoir: ouvrier professionnel - menuisier poseur installateur, niveau 2 - position 2 coefficient 185 et à ordonner la rectification du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de tenir compte de la classification, de l'emploi et du statut professionnel de Monsieur [M] [S] à savoir : ouvrier professionnel - menuisier poseur installateur, niveau 2 - position 2 coefficient 185, le jugement entrepris étant confirmé à ces égards, avec substitution de motifs.
En revanche, après infirmation du jugement sur ces points, il sera ordonné à la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses :
-de procéder à une rectification du bulletin de paie pour le mois de février 2018 (portant mention des condamnations au titre des rappels salariaux et congés payés afférents sur la période de janvier 2017 à février 2018), conformément au présent arrêt, avec délivrance à Monsieur [M] [S] dudit document rectifié dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce, Monsieur [M] [S] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard, non justifié,
-de régulariser consécutivement de la situation de Monsieur [M] [S] auprès des organismes sociaux et de retraite ce sans astreinte inutile en l'espèce, Monsieur [M] [S] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard, non justifié.
La S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses à verser à Monsieur [M] [S] une somme totale de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à sur ce point) et d'appel.
Est sans objet en cause d'appel la demande d'exécution provisoire de l'arrêt.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er juin 2022,
CONFIRME, avec substitution de motifs, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 26 janvier 2021, tel que déféré, uniquement :
-en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [M] [S] de ses demandes afférentes à la condamnation de la SARL AGL Menuiseries Pro Poses au versement d'une somme de 242,01 euros au profit de Monsieur [M] [S], au remboursement d'une somme nette de 3.073,40 euros, au versement d'une somme nette de 5.000 euros au profit de Monsieur [M] [S] au titre de l'indemnisation du préjudice subi, mais aussi de ses demandes afférentes à la condamnation de la SARL AGL Menuiseries Pro Poses à la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de tenir compte de la classification, de l'emploi et du statut professionnel de Monsieur [M] [S] [X], à savoir: ouvrier professionnel - menuisier poseur installateur, niveau 2 - position 2 coefficient 185, et à la rectification du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de tenir compte de la classification, de l'emploi et du statut professionnel de Monsieur [M] [S] à savoir : ouvrier professionnel - menuisier poseur installateur, niveau 2 - position 2 coefficient 185,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses, tendant à dire et juger que les demandes de Monsieur [M] [S] afférentes à sa qualification professionnelle se heurtent à la prescription et DIT ces demandes recevables,
CONDAMNE la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [X] [M] [S] les sommes de :
-1.858,53 euros brut à titre de rappels salariaux sur la période courant du 1er janvier 2017 au 4 février 2018,
- 185,05 euros brut au titre des congés payés afférents,
ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019,
ORDONNE à la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses :
-de procéder à une rectification du bulletin de paie pour le mois de février 2018 (portant mention des condamnations au titre des rappels salariaux et congés payés afférents sur la période de janvier 2017 à février 2018), conformément au présent arrêt, avec délivrance à Monsieur [M] [S] dudit document rectifié dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
-de régulariser consécutivement de la situation de Monsieur [X] [M] [S] auprès des organismes sociaux et de retraite,
DÉBOUTE la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [X] [M] [S] une somme totale de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. AGL Menuiseries Pro Poses aux dépens de première instance et d'appel,
DIT sans objet en cause d'appel la demande d'exécution provisoire de l'arrêt,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT