Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 19/11083 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESJZ
[C] [Y]
C/
SAS CAR-CENT
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/22
à :
- Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
- Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 06 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00948.
APPELANT
Monsieur [C] [Y], demeurant 11, Vallon Barelli - 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE
représenté par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS CAR-CENT, demeurant 4 place Louis Armand - 75012 PARIS
représentée par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Dorastella CASALONGA, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SAS CAR-CENT a été créée en juillet 2012, son capital social étant détenu par trois actionnaires, dont M. [C] [Y], à hauteur de 5%.
Le 31 août 2013, M. [Y] a été engagé par la société en qualité de responsable d'exploitation de la région PACA et le 1er janvier 2014, il a été promu directeur des opérations à temps complet, statut cadre.
M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale suivant requête du 27 octobre 2017 aux fins de voir condamner la SAS CAR CENT au paiement de sommes au titre de la garantie de salaire et à un rappel de prime annuelle, exposant :
qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé entre les parties,
qu'il était convenu en contrepartie de sa prestation de travail le versement d'une rémunération mensuelle brute de 3900 €, avec une garantie de rémunération mensuelle nette de 3500 €, outre une prime d'intéressement ou de fin d'année forfaitaire à hauteur de 12.000 € brut, toutefois proratisée en 2015 à hauteur d'un quadrimestre,
que fin mars 2016, le nouveau président de la société, M. [Z], souhaitant modifier ses conditions de travail et de rémunération lui a adressé un projet de contrat de travail écrit, signé par l'ancien président et antidaté au 31 août 2013, qui ne lui avait jamais été transmis, ainsi qu'un projet d'avenant non daté présigné de sa main, qu'il a refusé de signer, les nouvelles dispositions n'ayant pas été ni débattues, ni convenues,
qu'en rétorsion, le président de la société a décidé de ne plus garantir le montant net mensuel de salaire, de ne pas lui verser le complément de prime de fin d'année au titre de l'année 2015 et de ne plus lui verser de prime annuelle de fin d'année à compter de 2016.
Par jugement rendu le 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice, a débouté M. [Y] de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS CAR CENT une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 22 janvier 2022, M. [Y], appelant, a formulé ses prétentions comme suit :
'1. Dire et juger M. [C] [Y] recevable et bien fondé en son appel partiel,
2. Infirmer le jugement du 6 juin 2019, enregistré sous la minute n° 19/00098 rendu par le conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a :
- débouté M. [C] [Y] de sa demande de garantie de salaire net d'un montant de 3.500 € ainsi que de sa demande en requalification d'une prime annuelle en usage et de rappel des primes subséquent, dirigées à l'encontre de la société CAR CENT,
- condamné en conséquence M. [Y] à,
' verser 250 € à la SAS CAR CENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' supporter les entiers dépens,
3. Par suite, statuant de nouveau, condamner la société CAR CENT à verser à M. [C] [Y] les sommes de,
' 53.685,59 brut à titre de rappel de prime annuelle pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
' 5368,56 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés assise sur le précédent rappel,
' 409,18 € net à titre de rappel de salaire pour les années 2016 et 2017,
4. Par suite aussi, condamner la société CAR CENT à délivrer à M. [C] [Y] un bulletin de salaire complémentaire portant rappel de ces sommes,
5. Confirmer le jugement du 06 juin 2019, enregistré sous la minute n° 19/00098 rendu par le conseil de prud'hommes de Nice pour le surplus,
6. débouter la SAS CAR CENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
7. Condamner la SAS CAR CENT à verser 5000 € à M. [C] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 5 février 2020, la SAS CAR CENT, intimée, demande à la cour de :
'- dire et juger M. [C] [Y] irrecevable en son appel partiel,
Il est demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement enregistré sous la minute n° 19/00098 rendu par le Conseil des Prud'hommes de NICE le 06 juin 2019,
- débouter M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [C] [Y] à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance d'un usage emportant le versement d'une prime annuelle
M. [Y] fait valoir qu'il bénéficiait d'une prime de fin d'année ou d'intéressement depuis son embauche,
qu'il était convenu verbalement avec sa direction que cette prime était exclusivement fonction de son application et des performances réalisées sur son secteur géographique et qu'elle serait plafonnée à 12 000 €,
qu'il n'a perçu cette prime que sur les années 2013 à 2015, et partiellement sur la dernière année, produisant ses bulletins de salaire au titre de décembre 2013 et de décembre 2014 mentionnant respectivement les sommes de 3900 € et 12 000 € à titre de prime exceptionnelle et le bulletin de salaire au titre de décembre 2015, faisant figurer une « avance sur salaire 2016 », à hauteur de 6314,41€, expliquant qu'en 2013, la prime a été versée au prorata de son temps de présence, soit un quadrimestre et qu'en 2015, il lui a été versé une avance sur prime, ce que l'employeur a reconnu, peu importe donc son libellé,
que l'avantage ainsi octroyé est manifestement constitutif d'un usage, l'employeur ayant confirmé à plusieurs reprises son accord sur le principe de cette prime à l'occasion de réunions, par écrit, à l'article 6 du projet de contrat de travail ainsi qu'au projet d'avenant qu'il a tenté de lui imposer en 2016 et aux termes de courriels échangés les 25 février, 3 avril 2016 et 3 juin 2017,
que la commune intention des parties est bien de poursuivre cet usage, ce nonobstant leur désaccord à parvenir à le contractualiser, le seul projet d'avenant qui lui a été soumis introduisait de nouvelles conditions en termes de modalités de calcul et d'assiette, outre une modification de ses fonctions dans leur dénomination et leur étendue, alors qu'il devait couvrir l'intégralité du territoire national,
qu'il est fondé à obtenir l'exécution par l'employeur de son obligation relevant d'un usage jamais dénoncé, alors qu'il a par ailleurs constamment développé son secteur, obtenant de bons résultats,
que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les caractères de constance, de fixité et de généralité sont réunis, alors que la prime a été versée sur trois années consécutives.
La SAS CAR CENT fait valoir pour sa part qu'aucun des critères cumulatifs nécessaires pour qu'une prime soit considérée comme un usage n'est constitué dans la situation du salarié.
*
Il est constant que le paiement d'une prime, non prévue par le contrat de travail, la convention collective ou un accord d'entreprise, ne devient obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage répondant aux caractères de généralité, constance et fixité, considérés cumulativement.
La prime constitutive d'un usage doit concerner l'ensemble du personnel ou une catégorie de salariés, s'inscrire durablement dans le temps et doit attribuer de manière régulière et sans interruption un avantage déterminé et invariable.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'usage invoqué.
Sur le caractère de généralité, M. [Y] ne justifie pas de ce que ladite prime a été appliquée à l'ensemble des salariés de sa catégorie, alors que l'employeur soutient sans être utilement contredit que le responsable régional affecté sur la zone nord, qui exerce les mêmes fonctions pour le même salaire sur une zone géographique différente, ne bénéficie d'aucune prime.
Quant aux caractères de fixité et de constance, ils ne se vérifient pas non plus à l'examen des pièces du dossier. Si le salarié a respectivement perçu les sommes de 3900 €, 12 000 € et 6314,41 euros, de 2013 à 2015, il ne résulte pas des courriels échangés avec sa direction un quelconque accord sur le versement régulier d'une prime annuelle à hauteur de 12 000 €, le salarié sollicitant du reste dans son courrier du 25 février 2016 « la validation de sa prime ou au moins du deuxième acompte » et M. [Z] lui rappelant par courriel du 3 avril 2016, qu'il avait obtenu un accord pour « ... l'octroi d'un intéressement de 9000 € sur l'année 2015, alors que l'entreprise enregistre un résultat d'exploitation en recul de 42 % » et qu' « au regard de ce résultat il lui a été rappelé lors de leur entretien que l'intéressement ne devait pas dépasser 6900 €. Ce qui correspond quasiment la totalité de l'avance déjà reçue en janvier 2016 ».
Il s'en suit que la prime versée au salarié, dont le montant n'est pas déterminé selon des critères objectifs définis à l'avance, et qui n'a pas été attribuée de manière régulière et automatique, pouvant au demeurant être remise en cause chaque année en fonction des résultats obtenus, ne saurait constituer un usage en l'absence de volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers son salarié et de lui octroyer un tel avantage, le salarié ne pouvant se prévaloir des projets de contrat de travail et d'avenant audit contrat mentionnant l'attribution d'une prime d'intéressement, documents signés du seul employeur.
Le jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de prime sera confirmé.
Sur la garantie de salaire net
M. [Y] fait valoir qu'à compter du 1er janvier 2016, il a perdu le bénéfice de la garantie de salaire à hauteur de 3500 € net, celui-ci ayant été porté à 3495,15 € après déduction des charges salariales,
qu'à compter de janvier 2017, sa rémunération a été portée à 3488,61 €,
que cette garantie de salaire est prévue au contrat de travail daté d'août 2013, qui ne lui a jamais été soumis.
que de janvier 2015 à décembre 2015, sa rémunération a été constante atteignant 3500 €, l'employeur ayant d'ailleurs procédé à un réajustement en juin 2015.
Les premiers juges avaient relevé que le salarié, qui produisait seulement deux bulletins de salaire au titre de 2015, ne rapportait pas la preuve de ses allégations. En cause d'appel, il est produit les bulletins de paie sur l'ensemble de la période, laissant apparaître un montant de salaire net à hauteur de 3500 €, ces éléments permettant suffisamment de démontrer l'accord des parties sur un montant net garanti, l'employeur se contentant d'exciper le contrat de travail, non signé par le salarié, pour affirmer que le salaire convenu entre les parties est un salaire brut, et que le salarié n'est aucunement en droit d'exiger le maintien de son salaire net en cas d'augmentation des cotisations salariales.
Il sera fait droit à sa demande de revalorisation des salaires pour les années 2016 et 2017 et octroyé la somme demandée de 409,18 € net à titre de rappel de salaire.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. [Y] qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande au titre de la revalorisation des salaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAS CAR CENT à payer à M. [C] [Y] la somme de 409,18 € net au titre de la revalorisation des salaires sur les années 2016 et 2017,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [C] [Y] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT