Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00484 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F17/00267
APPELANTE
SAS SMR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0574
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2013, la société SMR a engagé Mme [K] en qualité de manager caisse, niveau 5, avec reprise d'ancienneté au 8 février 2011. Elle était affectée au magasin de [Localité 5].
La société appartient au groupe ADS, elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le 25 février 2014, Mme [K] a été victime d'un accident du travail. Le 24 juin 2015, elle a été reconnue travailleur handicapé.
Le 30 mai 2016, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a considéré qu' "une inaptitude au poste précédemment occupé sera à envisager lors de la reprise du travail. Une étude de poste est indispensable pour étudier les conditions de la reprise de travail. Les préconisations de reclassement seront précisées à l'issue de la visite de reprise".
Le 27 juin 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : " A la suite de la visite de pré-reprise du 30 mai 2016 et de l'étude de poste et des conditions de travail du 8 juin 2016, Madame [K] est inapte à son poste de travail (article R4624-31 du Code du Travail). Dans le cadre d'un reclassement professionnel, Madame [K] pourrait occuper un poste assis sans port de charge, avec limitation des de placements à pieds ainsi qu'une limitation de la montée-descente de l'escalier, dans un autre contexte relationnel".
Le 26 juillet 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 août 2016. Elle a été licenciée le 10 août 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [K] a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2017.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry, statuant en formation de départage, a considéré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive de la mutuelle, pour préjudice moral, pour irrégularité de la procédure et pour envoi tardif des documents de fin de contrat. Il a ordonné à l'employeur de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision et condamné l'employeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 14 janvier 2020, la société SMR a interjeté appel du jugement notifié le 18 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2021, la société SMR demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour résiliation abusive de la mutuelle, pour préjudice moral, pour irrégularité de la procédure et pour envoi tardif des documents de fin de contrat.
Il lui demande de réduire à de plus juste proportion les sommes allouées et de condamner la salariée à lui verser la somme de 2 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, la salariée demande à la cour à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle lui demande de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 24 000 euros à ce titre.
Elle lui demande de confirmer du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes de 1 000 euros pour résistance abusive et 10 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, la salarié demande à la cour de condamner la société à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive de la mutuelle, 1 978,45 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Enfin, elle lui demande de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision, d'ordonner cette remise sous astreinte de 200 euros, et de condamner l'employeur à lui verser la somme nouvelle de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 27 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que le licenciement a été prononcé sans consultation des délégués du personnel et que l'employeur ne justifie pas d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
L'employeur soutient avoir interrogé la société ADS et ses filiales et que ses tentatives de reclassement ont été vaines. Il fait valoir que la consultation des délégués du personnel n'est pas obligatoire si l'employeur n'a identifié aucun poste de reclassement.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
La consultation des délégués du personnel doit être réalisée même en présence d'une impossibilité de reclassement.
En l'espèce, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail après les deux examens médicaux. L'employeur ne justifie pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel après le second examen médical alors que l'inaptitude de la salariée était acquise.
Aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'inaptitude professionnelle, le défaut de consultation des délégués du personnel, le salarié peut obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Compte tenu du salaire de Mme [K] ( 1 978, 45 euros calculé selon la moyenne la plus favorable sur 12 mois), la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SMR à lui verser la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
La salariée sollicite la somme de 1 978, 45 euros. Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien qu'elle pouvait se faire assister par une personne de son choix.
L'employeur conteste la demande en faisant valoir que la salariée était accompagnée lors de l'entretien d'un conseiller de salarié et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.
L'article L.1232-4 du code du travail énonce que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse de services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. Cette irrégularité ouvre au salarié le droit à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Toutefois, la demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail englobe nécessairement la demande en paiement de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement de sorte que les deux indemnités ne peuvent se cumuler.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La salariée soutient que l'employeur a payé l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement le 21 novembre 2017, soit plus d'un an après le licenciement, ce qui caractérise une résistance abusive.
L'employeur conteste la demande en faisant valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice et que ce retard est sanctionné par sa condamnation à l'intérêt au taux légal.
Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la salariée ne justifie pas la mauvaise foi de l'employeur.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SMR à verser à Mme [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat régularisés
La salariée sollicite la somme de 5 000 euros. Elle soutient que l'inertie de l'employeur à lui transmettre les documents de fin de contrat régularisés est à l'origine du retard de son inscription auprès de Pôle Emploi.
En l'espèce, la salariée justifie que l'employeur lui a adressé l'attestation pour Pôle Emploi et son certificat de travail le 10 octobre 2016, ne comportant aucune signature, que son conseil a dû intervenir pour en obtenir la rectification, ce qui a retardé sa prise en charge par Pôle Emploi et est à l'origine de difficultés financières, alors qu'elle doit faire face au remboursement d'un prêt.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société SMR à verser à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive de la mutuelle
La salariée sollicite 5 000 euros. Elle soutient n'avoir pu bénéficier de la portablité de la mutuelle après la rupture du contrat de travail.
L'employeur conteste la demande. Il fait valoir qu'à compter du 31 décembre 2016, les contrats souscrits auprès d'Axa ont été transférés à Malakoff Mederic et que la salariée, omise du transfert, a vu sa situation régularisée et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.
En l'espèce, la salariée ne justifie pas de l'existence de frais de santé restés à sa charge et de l'existence d'un préjudice en lien avec sa résiliation.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires
Le salarié justifiant en raison des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement d'un préjudice distinct de celui résultant de le perte de emploi peut prétendre à des dommages et intérêts.
La salariée sollicite la somme de 10 000 euros et soutient qu'elle a été particulièrement affectée par son licenciement intervenu dans des conditions brutales.
En l'espèce, elle ne démontre ni une faute de l'employeur lors de la rupture, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
La salariée indique que l'employeur lui demandait en fin de journée de déposer la recette du magasin à l'établissement de [Localité 4] et que lors de l'un de ces transports, le 25 février 2014, elle a été agressée sur la voie publique. Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir pris de mesure pour assurer sa sécurité.
L'employeur conteste la demande. Il soutient qu'il ne ressortait pas des fonctions de la salariée de transférer les fonds à la banque et il conteste la réalité de l'agression. Il conteste la valeur probante des attestations de Mme [V] versée aux débats par la salariée qui ne fait pas partie de l'effectif de la société et qui ne produit pas sa pièce d'identité, et celle de Mme [H], absente de la société depuis le 7 décembre 2013.
La salariée produit des attestations de Mme [H], dont il n'est pas établi qu'elle a quitté l'entreprise en 2013, de Mme [V] et de Mme [P] , collègues de travail de la salariée, qui indiquent que la salariée, manager de caisse au sein de l'établissement de [Localité 5], se rendait chaque jour avec le vigile pendant ses horaires de travail pour déposer à Juvisy des sommes d'argent. Ces éléments ne sont pas utilement contestés par l'employeur qui se borne à produire une attestation de Mme [M], directrice administrative au siège de la société, et un protocole de sécurité relatif aux transport de fonds du magasin qui n'a été conclu que le 20 juin 2014.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires à la protection de la santé physique de la salariée chargée d'une tâche de transport de fonds susceptible de porter atteinte à sa sécurité.
Il sera alloué à la salariée la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
La cour enjoint à l'employeur de produire à la salariée un bulletin de salaire rectifié, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
La société SMR qui succombe partiellement en ses demandes est condamnée aux dépens d'appel.
La société SMR est condamnée à verser à Mme [K] la somme nouvelle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société SMR à verser à Mme [K] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société SMR à verser à Mme [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat régularisés ;
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SMR de sa convocation devant le bureau de jugement devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
- Enjoint à la société SMR de produire à la salariée le bulletin de salaire rectifié;
- Rejette la demande d'astreinte ;
- Condamne la société SMR à verser à Mme [K] la somme nouvelle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société SMR aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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