Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/114
N° RG 23/05248 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDH6
[T] [G] [Z]-[D] épouse [D]
[I] [D]
C/
Société LC ASSET 2
S.A. HOIST FINANCE AB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBURQ
Me DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 21 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01085.
APPELANTS
Madame [T] [G] [Z]-[D] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [D] tant à titre personnel qu'en sa qualité de curateur de Madame [Z]-[D] [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Société LC ASSET 2
SARL inscrite au RCS du LUXEMBOURG sou le n° B 241621, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par la société LINK FINANCIAL, SAS inscrite au RCS de NANTES sous le n° 842 762 528, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
venant aux droits selon acte de cession intervenu le 18/04/23 de la société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, dont le siège social sis [Adresse 7]), venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, par contrat de cession de portefeuille de créances du 126/07/21., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
S.A. HOIST FINANCE AB SA de droit suédois, au capital de 29.767.66,66300 SEK, immatriculée au RCS de Stockholm sous le n°556012-8489, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 7] (Suède) et dont les bureaux en France sont situé, au [Adresse 3],
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Déclarant agir en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal d'instance de Cannes, signifié le 23 février 2011, d'un arrêt de cette cour en date du 18 mai 2012 signifié le 2 juin 2021 et d'une ordonnance de désistement rendue par la Cour de cassation le 21 mars 2013, la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB (publ) qui indique venir aux droits de la société Crédit Agicole Consumer Finance en vertu d'un acte de cession de créances en date du 27 septembre 2019 a fait signifier le 26 janvier 2022 à Mme [T] [G] [Z] et à son époux, M. [I] [D], un commandement de payer aux fins de saisie vente pour le recouvrement de la somme de 28 920,71 euros en principal, intérêts et frais qui a été contesté par les époux [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse suivant assignation du 24 fevrier 2022.
La même société agissant en vertu du même acte de cession de créances a fait délivrer, le 19 avril 2022 à Mme [D] et à son époux, ce dernier en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de son épouse, deux commandements de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement des sommes de :
- 11 020,15 euros en principal, intérêts et frais, sur le fondement d'un jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2012 par le tribunal d'instance de Cannnes ;
- 27 857,48 euros en principal, intérêts et frais en vertu d'un arrêt de cette cour en date du 18 mai 2021.
Les époux [D] ont par assignation du 16 mai 2022, saisi le même juge de l'exécution de nouvelles contestations de ces mesures.
Par un jugement mixte contradictoire du 23 novembre 2022 le juge de l'exécution après jonction des procédures, a :
' déclaré recevables les demandes de Mme [D] assistée de son curateur ;
' annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à Mme [D] le 26 janvier 2022 ;
' rejeté les demandes de nullité des commandements délivrés le 19 avril 2022 ;
' rejeté les demandes tendant à la communication de la clé USB comportant les différentes cessions de créances et le montant de ces cessions ;
' ordonné la réouverture des débats ;
' enjoint aux parties de conclure sur le respect des dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et le délai de préscription biennale applicable aux intérêts de la dette, au sens de l'article L.218-2 du code de la consommation ;
' sursis à statuer sur les autres demandes.
Puis par jugement contradictoire du 21 mars 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [D] en nullité des commandements du 19 avril 2022 comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au précédent jugement rendu le 23 novembre 2022 ;
' en conséquence les a rejetées ;
' débouté les époux [D] de leur demande tendant à déclarer prescrites les créances dont se prévaut la société Hoist Finance AB en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 mai 2012 et du jugement du tribunal d'instance de Cannes du 5 juillet 2012 ;
' validé les commandements délivrés le 19 avril 2022 aux époux [D] en vertu de l'arrêt du 18 mai 2012 mais en a cantonné les effets à la somme totale de 23 460,37 euros ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté tout autre chef de demande ;
' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [D] et son époux, tant à titre personnel qu'en sa qualité de curateur de sa conjointe, ont interjeté appel de cette dernière décision, dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 11 avril 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- ordonner à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Hoist Finance AB, de communiquer l'acte de cession de créances intervenu entre ces deux sociétés et le courrier adressé aux débiteurs conformément à l'article 7 du contrat cadre conclu par les parties ;
- réformer le jugement rendu le 21 mars 2023 ;
- déclarer prescrites les créances de la société Hoist Finance AB ;
- la débouter de toutes demandes, fins et conclusions ;
- déclarer nuls les commandements de payer aux fins de saisie-vente signifiés aux époux [D] le 19 avril 2022 en vertu du jugement du tribunal d'instance de Cannes du 5 juillet 2012 et ceux délivrés le même jour en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 mai 2012 ;
- condamner la société Hoist Finance AB au paiement d'une somme d'un montant de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes ils font valoir pour l'essentiel que la créance fiscalement irrecouvrable n'a plus d'existence juridique et ne peut être considérée comme exigible et ils invoquent la prescription de l'exécution des décisions de justice rendues le10 janvier 2011 et le 18 mai 2012, en application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, se prévalant d'un avis rendu le 4 juillet 2016 par la Cour de cassation dont ils estiment que le premier juge a fait une mauvaise application.
Par conclusions du 18 septembre 2023 la SAS LC Asset 2 venant aux droits de la société Hoist Finance AB, selon acte de cession de créances du 18 avril 2023, est intervenue volontairement aux débats et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 décembre 2023 auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :
- recevoir son intervention volontaire,
- confirmer jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, compris les actes contestés.
Pour l'essentiel elle indique que la question de la prétendue extinction de la créance et de la prescription du titre exécutoire se heurte à l'autorité de la chose jugée par décision du juge de l'exécution de Grasse en date du 23 novembre 2022, devenu définitif, qui a rejeté ces moyens et ajoute qu'en toute hypothèse les appelants interprètent mal l'avis de la Cour de cassation dont ils se prévalent qui ne soumet à la prescription biennale que les seuls intérêts de la poursuite en exécution forcée. Elle relève enfin qu'ils ne contestent pas les comptes d'intérêts qui ont été produits sur réouverture des débats.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La société LC Asset 2, venant aux droits de la société Hoist Finance AB, communique l'acte cession de créances en date du 18 avril 2023 par lequel la société Hoist Finance AB lui a cédé un portefeuille de créances dont celles qu'elle détenait sur les époux [D] ;
La demande de communication de ce contrat est donc sans objet et sa production dans le cadre du présent litige vaut notification de cette cession aux débiteurs cédés qui seront en conséquence déboutés de leur demande de production des pièces ;
L'intervention volontaire de la société LC Asset 2 à l'instance d'appel, qui ne fait pas l'objet de critique, sera en conséquence reçue ;
Par ailleurs le moyen tiré du défaut d'exigibilité de la créance dès lors que celle-ci a été inscrite en comptabilité comme étant irrécouvrable avant sa cession, se heurte à l'autorité de la chose jugée par jugement mixte rendu par le premier juge le 23 novembre 2022, non frappé d'appel, qui dans son dispositif a rejeté la demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés aux époux [D] le 19 avril 2022 ;
L'irrecevabilité de cette demande de nullité sera en conséquence confirmée ;
S'agissant de la prescription des créances objets des poursuites, celles-ci ont été consacrées par décisions de justice exécutoires dont l'exécution forcée peut être poursuivie pendant dix ans en application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, non acquise à la date des commandements de payer aux fins de saisie vente, critiqués ;
Ainsi ce qui a été constaté comme étant dû et échu à la date du jugement se prescrit par le délai applicable au jugement, soit le délai de dix ans prévu par le texte précité ;
En revanche, ce qui n'est pas encore échu à cette date se prescrit par le délai applicable à cette créance en raison de sa nature ;
Cette solution résulte sans ambigüité de l'avis n° 16006 de la Cour de cassation du 4 juillet 2016 dont le premier juge a fait une exacte application contrairement à ce que soutiennent les appelants;
Il a en effet tenu compte, en cantonnant les commandements, de la courte prescription prévue par l'article L.218-2 du code de la consommation applicables aux intérêts échus postérieurement aux jugements de condamnation des époux [D] à rembourser le solde de crédits à la consommation souscrits par eux auprès de la société Crédit Agricole Consumer Finance, laquelle a cédé ces créances qu'elle détenait sur les époux [D] suivant acte de cession du 27 septembre 2019, opposable aux débiteurs cédés par suite de la signification qui leur en a été faite le 29 mars 2022;
Son jugement mérite donc approbation dans ses dispositions appelées ;
Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé.
A hauteur de cour les époux [D] qui succombent supporteront les dépens d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont aucune considération d'équité ne commande de faire application en faveur de la société LC Asset 2 ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'intervention volontaire de la Sarl LC Asset, venant aux droits de la SA Hoist Finance AB ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] [Z] épouse [D] et M.[I] [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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