Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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N° du dossier : N° RG 26/00165 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FX55
Numéro minute : 115/2026
ORDONNANCE
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Le six Février deux mil vingt six,
Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de OCEANE CADET, Greffière
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05/02/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [L]
née le 16 Avril 1972 à [Localité 8] ()
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante assitée de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [7],
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
APSJO, demeurant [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 02 Février 2026, le directeur du CHI de [6] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [C] [L].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi six Février deux mil vingt six.
Mme [C] [L] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [6] depuis le 28/01/2026, pour péril imminent.
A l'audience, [C] [L] indique qu’elle a été hospitalisée car elle était confuse et désorientée. Elle précise avoir des moments dans la réalité et des moments en dehors de la réalité. Elle dit être d’accord pour rester hospitalisée un mois.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Elle précise que Madame [L] souhaiterait retrouver son médecin habituel et pense que les médicaments ne lui sont pas utiles.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [C] [L] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [C] [L] patiente admise le 28 janvier 2026.
Le certificat médical initial précisait que [C] [L] présentait des troubles du comportement avec errance pathologique, désorganisation psychique dans un contexte de décompensation psychotique à la suite d’une rupture de traitement et de suivi. Aux termes du certificat médical établi 24 heures après l’admission, il était constaté un délire polymorphe avec automatisme mental et adhésion au délire. A 72 heures de l’admission, [C] [L] présentait toujours une dissociation intellectuelle et affective, une tachypsie et un déni massif des troubles. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance du délire avec opposition aux soins.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [C] [L].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [C] [L].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
La greffière, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 06 Février 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
La greffière
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