Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07379 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR2G
Du 09 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Thierry CABALE, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, greffier, lors des débats, et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [R] alias [E] [I]
né le 05 Octobre 1982 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Me Schéhérazade KHENICHE, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES et de M. [H] [P], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marnie HELDERLE, avocat au barreau de VERSAILLES
et ayant également pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Meaux portant maintien en rétention administrative de M. [R] [V] alias [I] [E] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 septembre 2022 à 10h54 ;
Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Versailles portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus pour une durée maximale de trente jours à compter du 22 octobre 2022 à 10h54 ;
Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Versailles portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus pour une durée maximale de quinze jours à compter du 21 novembre 2022 à 10h54, ordonnance confirmée par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 23 novembre 2022 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Versailles le 5 décembre 2022 à 17h26, présentée par M. le Préfet de l'Essonne ;
Vu l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 à 11h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Versailles sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l'Essonne à l'égard de M. [R] [V] alias [I] [E] ;
Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [V] alias [I] [E] régulière ;
Ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [R] [V] alias [I] [E] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 6 décembre 2022 à 10h54;
Vu la notification de cette ordonnance à l'intéressé le 7 décembre 2022 à 11h40 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par l'intéressé le 8 décembre 2022 à 11h25 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Versailles régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Marnie HELDERLE, avocat du préfet de L'ESSONNE, entendu en sa plaidoirie ;
Vu l'assistance de Monsieur M. [R] [V] alias [I] [E] par M. [H] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts ;
Vu la comparution de M. [R] [V] alias [I] [E] , régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me KHENICHE, avocat de M. [R] [V] alias [I] [E], qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [R] [V] alias [I] [E] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Essonne en date du 15 décembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le 16 décembre 2022 à 8h43.
Le 20 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le 22 septembre 2022 à 10h54.
Sur requête du Préfet de l'Essonne, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire
de Meaux a maintenu la rétention administrative de M. [R] [V] alias [I] [E] l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 à 11h35 par pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 septembre 2022 à 10h54.
Suite à la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Versailles le 5 décembre 2022 à 17h26, présentée par M. le Préfet de l'Essonne, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Versailles a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel.
Sur l'audience,
M. [R] [V] alias [I] [E] demande sa remise en liberté en indiquant qu'il s'engage à quitter immédiatement la France. J'ai de la famille en Espagne. J'ai de la famille éloignée en Algérie, mes parents sont décédés. En Espagne, je travaillais dans l'agriculture.
Son avocat reprend les moyens de fond de la déclaration d'appel et soutient qu'il appartient à l'administration dans le cas d'une quatrième prolongation qui ne peut être qu'exceptionnelle, non seulement de démontrer les diligences accomplies, mais également d'établir que l'éloignement de l'intéressé pourra être effectif à bref délai. Les deux critères sont en effet cumulatifs. La charge de la preuve incombe à l'administration qui ne la rapporte pas. Les délais des diligences sont aléatoires. Ses attaches sont en Espagne. Il veut retourner dans ce pays.
Le Préfet est représenté à l'audience. Son avocat, Maître HELDERLE, fait valoir qu'un laissez -passer peut être délivré à bref délai ; des réponses sont positives dans de nombreux dossiers quand il existe comme au cas particulier un retour réactif de la part des autorités consulaires.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté le 8 décembre 2022 à 11h35 par M. [R] [V] alias [I] [E] d'une ordonnance rendue le 7 décembre 2022 à 11h40 respecte les délais légaux et est conforme aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d'appel :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Les moyens de fond, même nouveaux en appel, sont recevables devant la cour.
Sur le fond :
Au motif de fond sur son appel, M. [R] [V] alias [I] [E] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, de sorte que sa rétention ne se justifie plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s' articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ressort de ces textes que les troisième et quatrième prolongation de rétention doivent rester exceptionnelles et imposent plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 28 septembre 2022. Ayant été identifié par Interpol comme étant [Y] [V], le 12 novembre 2022, les autorités consulaires algériennes ont, à la suite d'une saisine du 28 septembre 2022 et d'une relance du 2 novembre 2022, informé l'autorité administrative de l'existence de recherches d'identification, et le 28 puis le 30 novembre 2022, cette dernière les a relancées, ce à quoi il lui a été répondu que des résultats étaient attendus dans le cadre de cette identification. La réponse des autorités algériennes démontre, au-delà de la seule existence des diligences, réelles , successives et non tardives, accomplies par l'autorité administrative, que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai est parfaitement réalisable afin que l'intéressé puisse être effectivement éloigné dans le délai d'une ultime prolongation de quinze jours.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [R] [V] alias [I] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
Et ont signé la présente ordonnance :
Le Greffier, Le Président,
Rosanna VALETTE Thierry CABALE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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