Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01172 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS5H
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2022, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Y] [W] [M]
né le 06 février 1973 à Gharbeya, de nationalité égyptienne
se disant à l'audience M. [B] [M]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Maria Moskvina, avocat commis d'office au barreau de Paris et de Mme [S] [E], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 avril 2022, à 11h03, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire rejetant la requête en prolongation de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 avril 2022 à 17h17 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 avril 2022, à 17h32, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 20 avril 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [Y] [W] [M] reçues le 21 avril 2022 à 10h13 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à voir écarter les conclusions et à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [Y] [W] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au vu des conclusions déposées par le conseil de M. [Y] [W] [M] au greffe le 21 avril 2022 à 10h13 il convient de les considérer comme irrecevables pour non respect du principe du contradictoire en l'absence de notification aux parties dans des délais leur permettant d'y répondre.
Sur le fond, il y a lieu de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [W] [M] au motif que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies en l'absence d'obstruction dans les quinze derniers jours alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a fait une obstruction continue à son identification et à l'exécution de la mesure d'éloignement par dissimulation d'identité par l'utilisation de différents alias et par refus de se rendre à l'audition consulaire fixée au 17 mars 2022, étant précisé que le fait d'avoir remis à l'autorité administrative sa carte nationale d'identité égyptienne ainsi que sa carte militaire ne peut compenser l'absence de remise de passeport en cours de validité et que cette volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement s'est aussi manifestée par une soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 06 octobre 2021.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] [M] pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les conclusions déposées par l'avocat de M. [Y] [W] [M] le 21 avril 2022 à 10h13,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 avril 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'interprèteL'avocat général
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