Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81665 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2QU
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me SIMERAY LS
ce Me LETU LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Agnès SIMERAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0732
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA
RCS de [Localité 5] n°352 358 865
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0120
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un jugement prononcé le 12 mars 2025, le juge de l'exécution de céans, statuant sur la contestation d'un commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 juin 2024 par Madame [Y] [X] à la société PACIFICA en exécution d'un jugement prononcé le 5 novembre 2021 et d'un arrêt d'appel en date du 5 mars 2024, a :
-annulé le commandement précité
-débouté Madame [X] de ses demandes reconventionnelles
-dit n'y avoir lieu à statuer sur un éventuel solde à payer à Madame [X], relativement aux indemnités différées.
Suivant une requête en interprétation parvenue au secrétariat-greffe le 17 septembre 2025, Madame [Y] [X] sollicite l'interprétation de cette décision relativement au point de savoir si la société PACIFICA reste redevable envers elle d'une somme de 40 150,99 € hors-taxes au titre des indemnités différées sur présentation de factures.
La société PACIFICA, dans un courrier en date du 25 novembre 2025, estime que les termes de la décision susmentionnée sont parfaitement clairs et n'appellent aucune interprétation.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe de rappeler que le jugement du 12 mars 2025 a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la détermination d'un éventuel solde à payer sur les indemnités différées (le chiffre de 118 219 20 € correspondant à un plafond), puisque son montant dépendra nécessairement des factures qui pourront à l'avenir être produites par Madame [X].
Cette dernière, dans sa requête en interprétation, fait état d'une facture en date du 19 mars 2025 établie par la société FORTRESS PRO, laquelle est donc postérieure au jugement susmentionné.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution, sous couvert d'interprétation, de dire si cette facture doit être prise en charge par la société PACIFICA, et par là-même de se prononcer en réalité de manière purement préventive, en dehors de l'engagement de toute procédure d'exécution forcée, sur la créance dont Madame [X] pourrait se prévaloir de ce chef.
Il s'ensuit que la requête dite en interprétation ne saurait prospérer, les termes du jugement du 12 mars 2025 étant suffisamment clairs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement rendu le 12 mars 2025,
-Déclare en conséquence irrecevable la requête présentée par Madame [Y] [X],
-Condamne cette dernière aux éventuels dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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