Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00973 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHR6
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2023, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [F] né le 09 avril 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 12 mars 2023 à 14h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Henri Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, informé le 12 mars 2023 à 17h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 12 mars 2023 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 11/03/2023, jusqu'au 10/04/2023, de la rétention du nommé M. [Z] [F] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 11 mars 2023, à 16h42, par M. [Z] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce que, l'unique moyen soutenu sous l'angle d'une irrecevabilité et au fond concernant un défaut de recherche de vol est inopérant à ce stade de la procédure (2ème prolongation), la reconnaissance consulaire n'étant pas encore intervenue à la suite de l'audition consulaire du 8 février 2023, aucune diligence concernant une réservation de vol ne saurait, à ce stade, être exigée, s'agissant d'une diligence inutile ; il est rappelé que le caractère « utile » d'une pièce justificative s'apprécie in concreto, et qu'en l'espèce, à ce stade de la procédure, comme retenu à bon droit par le premier juge, la pièce n'est pas « utile » ; il est encore rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais et que les diligences de l'administration ont été établies par le premier juge sans argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2023 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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