Texte intégral
MINUTE N° 40/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 2 février 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03342 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEWG
Décision déférée à la cour : 24 Juin 2022 par le j
uge de la mise en état de [Localité 2]
APPELANTE :
La S.A. SAMA MOTORS, prise en la personne de sons réprésentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX AVOCATS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et madame Nathalie HERY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseiller,
Madame Nathalie HERY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon déclaration reçue par voie électronique le 7 septembre 2023, la SA Sama motors a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne en date du 24 juin 2022 dans le litige l'opposant à Mme [B] [I].
Par ordonnance du 25 septembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
L'appelante a conclu le 26 septembre 2023 et l'intimée le 5 octobre 2023.
Par acte en date du 21 novembre 2023, la société Sama motors s'est désistée de son appel.
Par conclusions transmises le 22 novembre 2023, Mme [I] a sollicité la condamnation de la société Sama motors aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soulignant qu'elle avait été amenée à constituer avocat et à conclure alors que l'appel de la société Sama motors était manifestement irrecevable comme tardif car formé plus d'un an après l'expiration du délai de recours, l'ordonnance ayant été signifiée le 12 juillet 2022, et en tous cas mal fondé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2024.
SUR CE :
Conformément aux articles 394, 395, 400 et 401 du code de procédure civile, à défaut de demandes ou d'appel incidents, le désistement de la société Sama motors est parfait.
Il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance conformément aux articles 385 et 403 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission aux frais de l'instance éteinte.
L'intimée ayant été amenée à constituer avocat et à conclure dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, avant que la société Sama motors se désiste de son appel, il convient de lui allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DONNE acte à la SA Sama motors de son désistement d'appel ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la SA Sama motors aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [B] [I] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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