Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°113
N° RG 22/06913 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TJV2
Mme [H] [S]
C/
SA COOPERATIVE U ENSEIGNE
Confirmation de l'OCME n°192 du 24/11/2022 ayant constaté la péremption d'instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2023
devant Messieurs Fabrice ADAM et Alexis CONTAMINE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE au déféré :
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SA COOPERATIVE U ENSEIGNE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mars 2020, Mme [S] a interjeté appel du jugement prononcé le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à la société Coopérative U Enseigne (la société Coopérative U).
Par conclusions d'incident transmises le 17 novembre 2022, la société Coopérative U a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l'instance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Constaté la péremption de l'instance à la date du 25 juin 2022,
- Prononcé l'extinction de l'instance,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [S] aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile,
- Rappelé que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes.
Mme [S] a formé un déféré par requête du 24 novembre 2022.
Les dernières conclusions de la socéité Coopérative U sont en date du 19 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [S] demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de caducité du 24 novembre 2022,
- Débouter la société Coopérative U de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Rejeter l'incident,
- Ordonner la poursuite de la procédure d'appel sous le n° RG. 20/01691,
- Condamner la société Coopérative U à payer 3.000 euros à Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux dépens de l'incident.
La Coopérative U demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Constaté la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le n°20/01691,
- Prononcé l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n°20/01691,
- Condamné Mme [S] aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile,
- Rappelé que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes,
Y ajoutant :
- Condamner Mme [S] à régler à la société Coopérative U la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamner Mme [S] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la préremption de l'instance :
L'instance se périme en deux ans lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence :
Article 386 du code de procédure civile :
L'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Mme [S] a interjeté appel le 10 mars 2020. Elle a conclu au fond et communiqué ses pièces le 1er avril 2020.
La société Coopérative U a conclu au fond et communiqué ses pièces le 25 juin 2020.
Aucune diligence n'a été accomplie par les parties avant le 25 juin 2022.
Le conseiller de la mise en état a émis un avis de fixation le 11 octobre 2022. L'émission de cet avis n'est pas de nature à interdire à l'une des parties d'invoquer la péremption d'instance alors que l'inaction pendant deux années avait déjà été caractérisée et que la péremption était donc déjà acquise.
La société Coopérative U a invoqué la péremption dans les premières conclusions qu'elle a déposées après l'écoulement du délai de deux années. Elle était donc recevable à l'invoquer, malgré le fait qu'elle avait, plus de deux années auparavant, conclu au fond.
Pendant les deux années litigieuses, le dossier a été placé en situation 'à fixer'. Cette position d'attente d'une possibilité de fixation n'a pas déchargé les parties de leur obligation de manifester, par l'accomplissement de diligences, leur volonté de faire aboutir l'instance. Pour interrompre le délai de péremption, il appartenait aux parties de prendre l'initiative de faire avancer l'instance ou d'obtenir sa fixation.
Mme [S] fait valoir, dans les motifs de ses conclusions, que l'ordonnance devrait être annulée pour ne pas avoir répondu à tous ses moyens.
Ces motifs de ses écritures de déféré ne sont pas reprises par une demande d'annulation figurant dans le dispositif de ses conclusions.
Il apparaît en tout état de cause que l'ordonnance a motivé sa décision au vu des critères légaux d'acquisition de la péremption d'instance. Le premier juge n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il a en outre statué sur toutes les demandes qui lui étaient présentées.
Le droit à régularisation en cas d'erreur invoqué par Mme [S] ne concerne que les rapports entre l'administration et ses usagers. En l'espèce, il s'agit de rapports entre deux personnes de droit privé.
Mme [S], représentée par un avocat, ne pouvait ignorer la nécessité de ne pas laisser s'écouler un délai de deux années sans manifester sa volonté de faire aboutir l'instance.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
Mme [S] sera condamnée aux dépens du déféré et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
- Confirme l'ordonnance,
- Condamne Mme [S] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
F. ADAM
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