Texte intégral
N° RG 20/02296 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQOB
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02634
Tribunal judiciaire de Rouen du 29 juin 2020
APPELANTE :
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JOLLY, de la Scp BALI JOLLY COURQUIN PICARD, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 21 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 18 novembre 2009, la commune des Damps a confié à M. [O] [B], assuré auprès de la Maf, la maîtrise d'oeuvre d'un chantier en vue de la restructuration et de l'extension d'une salle d'activités.
Suivant acte d'engagement du 11 juillet 2011, modifié par avenant du 23 septembre 2013, le lot couvertures végétales a été confié à la société Sm Etanchéité, aujourd'hui en liquidation judiciaire et assurée par la Smabtp au moment du chantier.
Saisi par la commune des Damps se plaignant de la survenue de fuites d'eau à l'intérieur de la salle d'activités, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, par décision du 28 novembre 2014, ordonné la réalisation d'une expertise confiée à M. [Y] au contradictoire de M. [O] [B] et de Me [S] [E], ès qualités de liquidateur de la société Sm Etanchéité. Cette mesure a été étendue à la Smabtp. L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 29 octobre 2016.
Par requête du 29 avril 2017, la commune des Damps a saisi le tribunal administratif de Rouen de demandes indemnitaires contre M. [O] [B], Me [S] [E] ès qualités, et la Sa Socotec, contrôleur technique.
Suivant acte d'huissier de justice du 28 juin 2019, M. [O] [B] et la Maf ont fait assigner en garantie la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Sm Etanchéité, devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a :
- article 1 : condamné la société Sm Etanchéité, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [E], et M. [O] [B] solidairement à verser à la commune des Damps une somme de 30 733,62 euros majorée des intérêts au taux légal et avec le bénéfice de la capitalisation,
- article 2 : mis à la charge solidaire de la société Sm Etanchéité, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [E], M. [O] [B] et la Sa Socotec, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 9681,66 euros TTC,
- article 3 : dit que la société Sm Etanchéité, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [E] et M. [O] [B] verseront solidairement à la commune des Damps une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative,
- article 4 : condamné la société Sm Etanchéité à garantir M. [O] [B] à concurrence de 85 % du montant des condamnations prononcées et des sommes mises à sa charge par les articles 1 et 3 ci-dessus.
Suivant jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Smabtp,
- débouté M. [O] [B] et la Maf de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné ces derniers in solidum à payer à la Smabtp la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné in solidum M. [O] [B] et la Maf aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2020, M. [O] [B] et la Samcv Maf ont formé un appel contre ce jugement.
Suivant ordonnance du 30 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [O] [B] de l'appel interjeté et dit que la procédure d'appel se poursuivait pour la Samcv Maf.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2021, la Samcv Maf demande, en application de l'ancien article 1382 du code civil, des articles 331 et suivants du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances, de :
- la recevoir en son appel,
- voir confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 29 juin 2020 qui a déclaré recevable la procédure introduite par elle et M. [O] [B] à l'égard de la Smabtp ès qualités d'assureur de la société Sm Etanchéité et a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Smabtp,
- voir infirmer ledit jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau, voir condamner la Smabtp ès qualités à la garantir des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 16 juillet 2019 au profit de la commune des Damps dans la proportion de 85 % du montant des condamnations réglées et dûment justifiées dans le cadre de la présente procédure,
- voir infirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge et à celle de M. [O] [B] une condamnation au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la Smabtp,
- voir débouter la Smabtp de son appel incident et de toutes ses demandes,
- voir condamner la Smabtp ès qualités à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Me Delaporte Janna conformément à l'article 699 du code précité.
Elle expose que le tribunal judiciaire a commis une erreur de droit en précisant qu'elle était mal fondée en son recours du fait qu'elle n'était pas partie à la procédure devant le tribunal administratif, que l'appréciation des garanties des assureurs ne relève que du juge judiciaire, que le tribunal administratif n'est jamais compétent pour en connaître. Elle précise ensuite que le tribunal judiciaire n'était pas fondé à instruire un débat sur la démonstration de l'implication ou non de la société Sm Etanchéité qui avait déjà été tranché par le tribunal administratif exclusivement compétent, de sorte qu'ayant désintéressé la commune des Damps en totalité et que la société Sm Etanchéité n'ayant procédé à aucun réglement, elle est bien fondée dans son recours en garantie contre l'assureur de celle-ci, que la Smabtp n'est pas fondée à exciper une non-garantie car les dommages sont survenus après la réception.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2021, la Smabtp sollicite de voir en vertu des articles 31 et suivants, 122 et suivants, du code de procédure civile, 1382, 1134 (dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce) et 1792 du code civil, et L.124-3 du code des assurances :
- infirmant partiellement le jugement entrepris, déclarer M. [O] [B] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre elle,
- confirmant partiellement le jugement, débouter M. [O] [B] et la Maf de toutes leurs demandes dirigées contre elle et condamner M. [O] [B] et la Maf in solidum entre eux aux entiers dépens de première instance et à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner M. [O] [B] et la Maf in solidum entre eux aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan et à lui payer une somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre très subsidiaire, dire qu'elle pourra opposer la franchise stipulée à la police souscrite par la société Sm Etanchéité.
Elle fait valoir qu'aucune faute susceptible d'entraîner sa responsabilité délictuelle n'est soutenue et démontrée ; que sa garantie ne peut pas être mobilisée en application de l'article L.124-3 du code des assurances car les fuites et infiltrations alléguées ne sont pas couvertes par la garantie responsabilité civile décennale de la société Sm Etanchéité qui ne peut pas être mobilisée pour des vices apparents, réservés à la réception, et connus à cette date dans toute leur ampleur ; que les conditions de la garantie responsabilité civile détérioration accidentelle de l'ouvrage avant réception ne sont pas davantage réunies, les désordres étant du fait même de son assurée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 mai 2022.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de M. [B]
La Smabtp ne soulève plus l'irrecevabilité de la Maf, désormais subrogée dans les droits de son assuré, mais maintient celle opposée à M. [B] pour défaut d'intérêt à agir, lequel ne justifie pas avoir supporté une quelconque franchise d'assurance.
Toutefois, M. [B] s'est désisté de son appel, ce que le conseiller de la mise en état a constaté aux termes de son ordonnance irrévocable du 30 mars 2021.
Cette fin de non-recevoir n'a donc plus d'objet.
Sur la demande de garantie
Comme exactement jugé en première instance, en l'absence de faute extracontractuelle de la Smabtp démontrée par la Maf à son égard, le recours en garantie fondé sur l'ancien article 1382 du code civil sera écarté.
L'article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Seul le tiers lésé ou, à défaut, celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers, peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable.
Dans le cas présent, il est constant que la Maf a désintéressé en totalité la commune des Damps des condamnations prononcées contre son assuré M. [B], déclaré responsable des dommages subis par cette dernière à hauteur de 15 % par le juge administratif. Elle est légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré et peut donc exercer l'action directe contre la Smabtp, assureur de la société Sm Etanchéité déclarée responsable des mêmes dommages à hauteur de 85 %.
Cette responsabilité a été retenue du fait des fautes de la société Sm Etanchéité qui n'a pas correctement exécuté les prestations stipulées au contrat. Le juge administratif a ainsi indiqué, page 4 de son jugement du 16 juillet 2019, que, selon l'expert judiciaire, les désordres étaient dus à des défauts de conformité. Il a également précisé que la réception avait été prononcée le 9 septembre 2013 avec des réserves relatives notamment à la réalisation de l'étanchéité.
La Maf, qui ne produit pas le rapport d'expertise de M. [Y], ne démontre pas que les deux réserves mentionnées sur le compte-rendu 24.7 de réception de travaux du 8 avril 2013 (défaut de conformité pour la végétalisation des rehausses de Skydome exécutées, mise en oeuvre de la végétalisation avec des bandes stériles) n'étaient pas en relation avec les infiltrations constatées.
Dans sa requête du 29 avril 2017 saisissant le juge administratif, la commune des Damps a indiqué que des infiltrations d'eau sur le plafond s'étaient produites dans la nuit du 25 au 26 août 2011, que des dalles du faux plafond s'étaient écroulées le 27 août 2011, qu'à la suite de la végétalisation des fuites étaient réapparues, que l'ensemble de ces désordres avait été signalé lors des réunions de chantier et avait été réservé lors de la réception des travaux le 9 septembre 2013, qu'il n'était donc ici question que de la responsabilité contractuelle des différents intervenants.
Seule la responsabilité contractuelle de la société Sm Etanchéité a été retenue par le tribunal administratif, de sorte que seule la mobilisation de la garantie responsabilité civile de son assureur peut être recherchée.
Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance conclu par la société Sm Etanchéité avec la Smabtp, a été souscrite l'assurance de responsabilité en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage. Selon l'article 40 des conditions générales listant les exclusions générales et visé à l'article 7.2, ne sont pas garantis les dommages non aléatoires, c'est-à-dire ceux découlant inévitablement de la nature du travail et de ses modalités normales de réalisation conformes à l'objet du marché (article 40.7).
Or, les désordres résultent d'une mauvaise exécution par la société Sm Etanchéité de ses prestations contractuelles. Ils sont donc exclus de la garantie précitée. Le recours en garantie formé par la Maf sera rejeté. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la Maf sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à la Smabtp la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés pour cette procédure d'appel.
Les demandes présentées contre M. [B], qui s'est désisté de son appel, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Samcv Maf à payer à la Smabtp ès qualités d'assureur de la société Sm Etanchéité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute la Smabtp du surplus de ses demandes,
Condamne la Samcv Maf aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan et de Me Delaporte Janna, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente de chambre,