Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 septembre 2022
N° RG 20/01838 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQDD
-LB- Arrêt n° 436
[F] [X] / [T] [N]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 20 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00895
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [X] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011038 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [W] [N] et Mme [F] [X], qui ont vécu en concubinage de 1997 à 2014, ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain appartenant à Mme [X], situé sur la commune de [Localité 3] (43).
À la suite de la séparation du couple, M. [N], soutenant avoir réalisé une grande partie des travaux d'édification de la maison et avoir en outre réglé la moitié des crédits souscrits dans la perspective de la construction, a obtenu, par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 24 février 2017, l' organisation d'une mesure d'expertise judiciaire destinée à l'établissement des comptes entre les parties relativement au financement de la construction de l'immeuble y compris en industrie.
L'expert, M. [E], architecte, a établi son rapport le 7 novembre 2017.
Par acte d'huissier délivré le 22 octobre 2018, M. [N] a fait assigner Mme [F] [X] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin d'obtenir, sur le fondement des articles 555 et suivants du code civil, la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 126 405 euros, correspondant au coût des matériaux et au prix de la main-d''uvre, et, à titre subsidiaire, de la même somme en application de la théorie de l'enrichissement sans cause.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de « contre-expertise judiciaire » présentée par Mme [X].
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
-Rejette la demande de contre-expertise formulée par Mme [F] [X] ;
-Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive formulée par Mme [F] [X] ;
-Condamne Mme [F] [X] à payer à M. [T] [N] la somme globale de 119 814 euros ;
-Condamne Mme [F] [X] à payer à M. [T] [N] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [F] [X] aux dépens de l'instance ;
-Dit que les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise seront partagés par moitié entre Mme [F] [X] et M. [T] [N].
Mme [F] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 14 décembre 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2022.
Vu les conclusions en date du 10 mars 2021 aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour de :
-Réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-Ordonner une mesure de complément d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, qualifié pour faire les comptes entre les parties ;
-Dire que M. [N] devra faire l'avance des frais d'expertise complémentaire ;
En tout état de cause,
-Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner M. [N] à payer à Mme [X] la somme de 5000 euros pour procédure abusive ;
-Condamner M. [N] à payer à Mme [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 10 juin 2021 aux termes desquelles M. [T] [N] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 20 novembre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [F] [X] à lui payer la somme globale de 119 814 euros ;
-Débouter Mme [X] de toutes ses demandes ;
-Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 126 405 euros correspondant au coût des matériaux et au prix de la main-d''uvre en application de la théorie de l'accession de l'article 555 du code civil ;
À titre subsidiaire,
-Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 126 405 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;
Ajoutant au jugement,
-Condamner Mme [X] à lui payer les sommes de :
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour lui avoir fait supporter une injuste attente, de nombreux soucis, et des démarches ;
-20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux nombreux frais irrépétibles que cette procédure a entraînés pour lui ;
-Condamner Mme [X] en tous les dépens ;
-Dire que la totalité des frais d'expertise seront à la charge de Mme [X].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur les constatations, les investigations et les conclusions de l'expert :
Il ressort des informations recueillies par l'expert que :
-la maison d'habitation concernée par la procédure compte 138 m² habitables et 63 m² en annexes, avec une piscine, sur un terrain de 130 m² environ et que les travaux de construction ont été entrepris entre début 1995 et août 1996 ;
-M. [N] et Mme [X] ont tous les deux participé au financement de la maison et ont confié à diverses entreprises une partie des travaux, tandis que M. [N], qui travaillait dans le domaine de la construction, a réalisé lui-même certains travaux, aidé par d'autres personnes, notamment des membres de la famille de Mme [X] ;
-la maison et les abords de la construction sont de très bonne qualité, et très bien entretenus.
L'expert précise :
« Toutes les pièces nécessaires (factures d'entreprise, achats de matériaux et justificatifs) m'ont été communiquées par les parties et sont jointes en annexe.
(')
À l'étude du dossier il m'est apparu qu'il était impossible de quantifier d'une manière exacte le pourcentage des travaux faits par M. [N] par rapport à ceux d'autres intervenants (notamment famille de Mme [X]) ; je ne donnerai donc qu'une « fourchette de cette estimation ».
Par ailleurs, pour pouvoir donner une estimation de la main d''uvre nécessaire pour chaque corps d'état, la seule solution acceptable a été d'appliquer un ratio entre la fourniture de matériaux et celle-ci : il existe des abaques le permettant, à condition de les pondérer par la spécificité de la construction.
Un autre moyen que j'ai utilisé a été de faire l'estimation du bien à la date actuelle et de l'indexer sur le coût de la construction de l'époque ; cela m'a permis de corriger des anomalies (coût d'un corps d'état anormalement haut ou bas).
Je donnerai le résultat brut, en euro valeur du 31/12/98, soit 6. 56 francs ; pour information, l'indice de la construction depuis 1996 jusqu'à 2017 a augmenté de 60 %.
(')
Les attestations qui ont été produites, les factures de matériaux non mis en 'uvre par des entreprises, les déclarations et dires des parties elles-mêmes, ainsi que les récapitulatifs de financement produits m' ont permis d'estimer cette part en industrie et en financement des dépenses assurées par M. [N] sur la construction de l'immeuble et son aménagement.
Une des difficultés de la présente mission est de compiler le montant des travaux faits en 1995/1996 (maison) avec d'autres faits entre 2008 et 2013 (divers) et en 2011 (piscine) ; il faut de plus donner leur valeur en 2017.
Pour une bonne compréhension des calculs je tiendrai compte de l'indice du coût de la vie ou du coût de la construction au moment où ils ont été réalisés et de la conversion francs/euros.
L'estimation des travaux de M. [N] en 1995/1996 donne un montant compris entre 95 000 francs et 120 2130 francs TTC, soit entre 78 770 francs et 101 270 francs hors-taxes.
La conversion « francs 1996/euros » 2017 donne « 1000/243 » soit une fourchette pour lesdits travaux entre 19 140 euros et 24 610 euros étant admis que la TVA ne s'applique pas dans ce cas.
La conversion « euros 2011/2017 » donne 100/106 soit pour les travaux de 2008 à 2013 un montant de 1060 euros à 1380 euros.
Les travaux effectués par M. [N] sont donc estimés, valeur actuelle, à un montant compris entre 20 200 euros et 25 990 euros.
Après conversion selon les critères retenus plus haut, M. [N] a réglé :
avec le compte joint : 150 290 euros : 2 = 75 145 euros
personnellement : 25 270 euros
Soit : 100 415 euros
La construction de l'immeuble et de la piscine a été payée par :
Mme [X] et son père : 135 065 euros
M. [N] : 100 415 euros
Par ailleurs, Mme [X] est seule propriétaire du terrain, que j'estime actuellement pour permettre une comparaison à 92 000 euros. »
L'expert détaille en outre en pages 11 et 12 de son rapport, après avoir recueilli les observations des conseils des parties sur ses « pré-conclusions », l'estimation des travaux de M. [N] sur tous les postes concernés en 1995/1996, ainsi que la répartition du règlement des travaux, en tenant compte uniquement des informations étayées par des pièces.
-Sur la demande de complément d'expertise :
Mme [X] critique le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de complément d'expertise considérant que :
-L'expert n'a pas tenu compte dans son rapport de ses observations ;
-Tout en admettant l'impossibilité de quantifier le pourcentage des travaux réalisés par M. [N], il procède à des calculs, ce qui est selon elle incompréhensible ;
-L'expert n'a pas été en mesure de faire les comptes avec précision eu égard aux nombreuses factures de travaux et relevés bancaires communiqués ;
-L'expert n'a pas tenu compte des sommes réglées par M. [N] seul ;
-La méthode retenue par l'expert en tenant compte de l'indice du coût de la vie et du coût de la construction depuis 1996 ne tient pas compte de la réalité.
Elle estime que seule une expertise réalisée par un expert-comptable permettra de faire les comptes entre les parties relativement au financement de la construction et à sa réalisation.
Il ressort toutefois de la lecture du rapport d'expertise que l'expert, après avoir procédé à une analyse minutieuse des nombreuses pièces communiquées par les parties (attestations, factures de 1995, 1996 et 2011, récapitulatifs chiffrés élaborés par Mme [X], plans de la maison, photographies'), a tenu compte de toutes les observations des deux parties, lorsqu'elles étaient étayées par des pièces, et qu'il a modifié certaines des conclusions de son pré-rapport en particulier au regard des dires formulés par le conseil de Mme [X] par courriel du 21 septembre 2017.
Par ailleurs, si l'expert explique en préambule en page 6 de son rapport qu'il est « impossible de quantifier d'une manière exacte le pourcentage des travaux faits par M. [N] par rapport à ceux d'autres intervenants (notamment famille de Mme [X]) », cette remarque préalable ne doit pas être interprétée isolément, mais comme une justification du choix de l'expert de procéder, par référence à des éléments concrets très précis, à une estimation comprise dans une fourchette, soumise à l'appréciation du tribunal. Comme l'a relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 octobre 2019, la difficulté du dossier réside moins dans sa technicité dans le domaine comptable que dans sa complexité factuelle eu égard à la durée de la vie commune, à la variété des travaux entrepris sur plusieurs périodes entre 1995 et 2013, à la diversité des intervenants (famille, professionnels). Ainsi, un autre expert, fût-il comptable, se heurterait exactement aux mêmes écueils que ceux rencontrés par M. [E] dans l'accomplissement de sa mission, étant observé que sa qualité d'architecte est en revanche un atout dans l'estimation de certaines données nécessaires à la solution du litige.
Il sera rappelé encore qu'en application de l'article 555 du code civil, qui fonde l'action à titre principal, le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre doivent être estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages de sorte que la méthode de réévaluation des sommes proposée par l'expert en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction et de celui de l'indice du coût de la vie, pour les besoins de la conversion des francs en euros, n'est pas critiquable.
Enfin, ainsi que le souligne le premier juge, d'une part Mme [X] reconnaît elle-même que M. [N] a financé une partie des matériaux pour la construction à partir de son compte personnel, d'autre part, concernant la somme retenue au titre du financement à partir du compte joint, l'expert a utilisé le tableau récapitulatif des paiements proposé par Mme [X] elle-même, étant précisé encore que le remboursement du prêt est compris dans les sommes financées à partir du compte joint.
Il ressort de l'ensemble de ces explications que les critiques du rapport d'expertise formulées par Mme [X], qui ne produit aucune pièce nouvelle devant la cour, sont inopérantes et que le premier juge a rejeté à juste titre la demande de complément d'expertise, une telle mesure étant de nature à retarder inutilement l'issue du litige, en cours depuis 2016.
-Sur la demande principale de remboursement fondée sur les dispositions l'article 555 du code civil :
Mme [X] s'oppose à la demande formulée sur le fondement de l'article 555 du code civil, tandis que M. [N], tout en demandant en premier lieu à la cour dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] à lui payer la somme globale de 119'814 euros, réclame plus loin sa condamnation au paiement de la somme de 126'405 euros.
-Sur l'application de l'article 555 du code civil à la cause :
Les articles 551 et 552, alinéa 1er, du code civil consacrent la théorie de l'accession selon laquelle la propriété des édifices, même construits par un tiers, est acquise au propriétaire du sol qui les supporte.
L'article 555 même code précise que :
« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. (') ».
Il est constant que, les concubins étant des tiers dans leurs rapports patrimoniaux, ces dispositions s'appliquent, sauf convention réglant le sort de la construction, au concubin ayant financé en tout ou partie la construction d'un immeuble, qui, par l'effet de l'accession, appartient à l'autre concubin titulaire d'un droit de propriété sur le fonds.
L'article 555 du code civil a vocation à s'appliquer tant lorsque la construction a été financée
par un seul concubin que lorsque le financement a été pris en charge par les deux.
Cependant, pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil, le tiers doit avoir agi en tant que « possesseur des travaux ».
Il sera rappelé, s'agissant de la contribution des concubins aux charges de la vie commune, qu'il est admis constamment qu'en l'absence de disposition légale réglant cette question, chacun des concubins doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Dans l'hypothèse où, de la commune intention des parties, un concubin participe au financement des travaux et de l'immeuble appartenant à l'autre, au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, les dépenses ainsi exposées doivent rester à sa charge.
En l'espèce, Mme [X], rappelant que les deux concubins ont participé au financement des emprunts et des travaux de la maison, soutient que les sommes investies par M. [N] à ce titre, alors que parallèlement il a été logé gratuitement pendant 24 ans dans la maison qui constituait le domicile familial, correspondaient à sa contribution aux charges du ménage, en particulier à la contrepartie de son hébergement à titre gracieux.
Cependant, il résulte des pièces communiquées, notamment des relevés de compte de M. [N], qu'au-delà des sommes virées sur le compte commun, sur lequel étaient prélevées les mensualités de l'emprunt et payées certaines dépenses liées à la vie commune, M. [N] réglait régulièrement à partir de son compte personnel d'autres charges fixes ou ponctuelles exposées pour les besoins de la vie courante et encore des dépenses d'équipement de la maison et qu'il effectuait en outre des virements sur le compte personnel de Mme [X]. Il ne peut dès lors être soutenu, ainsi que le fait cette dernière, que les sommes exposées par M. [N] pour les besoins de la construction de la maison, étaient, d'un commun accord entre eux, la contrepartie de son hébergement gratuit dans la maison appartenant à sa compagne. Par ailleurs, l'argumentation de Mme [X] ne tient pas compte de l'investissement important de M.[N] en industrie aux différentes étapes de la construction, parfaitement caractérisé par le rapport d'expertise.
Ainsi, la commune intention des parties de considérer que M. [N] aurait participé au financement des travaux de l'immeuble et 'uvré lui-même à sa construction au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante n'est nullement établie. Dès lors, M. [N], qui a la qualité de tiers possesseur des travaux, au sens de l'article 555 du code civil, est fondé à se prévaloir de ces dispositions pour obtenir le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre qu'il a supportés.
-Sur le montant du remboursement dû à M. [N] :
Le tribunal a constaté que l'expert avait dans un premier temps, sur la base des factures fournies par les parties et de leurs déclarations concordantes quant aux sommes payées en espèces, évalué pour chaque corps d'état le coût des travaux comprenant le montant des fournitures et le montant de la main-d''uvre, en distinguant la man'uvre estimée et la man'uvre « réellement payée », puis, pour apprécier plus précisément la participation de M. [N], pris en compte les travaux pour lesquels celle-ci était certaine, après la détermination de la main d''uvre facturée par d'autres intervenants et l'étude des attestations produites. Le premier juge, sur la base de ces explications circonstanciées de l'expert, a justement considéré que Mme [X] n'apportait aucun élément de nature à contredire les conclusions du rapport, le seul avis de M. [I], expert forestier, ne travaillant pas dans le domaine de la construction, étant inopérant à cet égard.
Le tribunal a également exactement estimé qu'il lui appartenait, à partir des informations et des propositions de l'expert, reposant sur des estimations, de statuer sur chaque évaluation au regard des éléments complémentaires apportés par les parties.
C'est également par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte, en l'absence de toute pièce ou argumentation nouvelles présentées devant elle, que le tribunal, après avoir procédé à une analyse minutieuse des éléments recueillis à l'occasion des opérations d'expertise et à une étude précise de chaque corps d'état concerné, a considéré :
-qu'il convenait de retenir un montant des travaux au vu des sommes réellement engagées lors de leur réalisation, en l'absence de justification de l'augmentation proposée par l'expert ;
- que la main-d''uvre attribuée à M. [N] pouvait être évaluée de la façon suivante :
-23'071 francs pour les menuiseries, en l'absence de pièce complémentaire, sur la base d'une moyenne des estimations de la participation de M. [N] soit 70 % ;
-2049 francs pour la quincaillerie, soit une moyenne de 80 %, pour les mêmes raisons ;
-300 francs pour la petite maçonnerie, soit une diminution de 50 % de la proposition de l'expert, en considération de l'attestation produite par Mme [X] dont il ressort que son père a participé à la pose des « carrobrics » ;
-25081 francs pour le poste charpente-couverture-zinc, soit une évaluation 70 % de la participation de M. [N], sur la base des attestations produites de part et d'autre, en tenant compte en outre des factures des intervenants extérieurs ;
-16'294 francs pour le poste plâtrerie-peinture, soit une participation de M. [N] de 75 %, comme proposé par l'expert, qui a bien tenu compte des travaux pris en charge par M. [U] pour un montant de 20'400 francs ;
-7674 francs pour les sanitaires, soit une participation de 60 % de M. [N], après prise en compte des travaux effectués par M. [R] ;
-8730 francs pour le poste carrelage-sols, soit une participation de M. [N] de 72,5 %, en l'absence de preuve suffisante de l'intervention des consorts [G] pour ces travaux, et après prise en compte de l'intervention du père de Mme [X] ;
-4370 francs pour la petite électricité sur la base d'une participation de M. [N] de 90 % proposée par l'expert, en l'absence de pièce étayant la contestation de Mme [X] ;
-3000 francs pour les aménagements extérieurs sur la base de la proposition de l'expert, en l'absence de pièce apportant la contradiction ;
-que la participation de M. [N] aux travaux de la piscine, dont la réalité est confirmée par les attestations, devait être fixée à la somme de 1150 euros, correspondant à la moyenne des montants proposés par l'expert, en l'absence de toute pièce complémentaire communiquée dans le sens d'une évaluation plus haute ou plus basse ;
-que la méthode proposée par l'expert pour la réévaluation des dépenses faites et la conversion francs/euros devait être retenue, conformément à l'exigence posée par l'article 555 du code civil d'une évaluation à la date du remboursement ;
-que, s'agissant de l'évaluation du montant des matériaux payés par M. [T] [N], Mme [X] elle-même reconnaissait dans ses écritures que celui-ci avait financé une partie des matériaux à partir de son compte personnel, que l'expert avait retenu l'évaluation des matériaux financés à partir du compte joint sur la base de l'estimation proposée par Mme [X] elle-même, la différence des montants s'expliquant par la méthode de conversion francs/euros proposée dans le rapport d'expertise et encore qu'il importait peu que l'expert ne soit pas rentré dans le détail des remboursements du prêt de 300'000 francs alors que cette somme était comprise dans les sommes financées à partir du compte joint.
En considération de ces explications, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à M. [N] la somme globale de 119'814 euros au titre du remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [X] :
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, qu'en cas de faute, qui en l'espèce n'est pas caractérisée alors que les prétentions de M. [N] sont accueillies sur le principe.
-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [N] :
M. [N] demande la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 10'000 euros «pour [lui] avoir fait supporter une injuste attente, de nombreux soucis, démarches afin d'obtenir sa légitime indemnisation. » (')
Cette demande, présentée pour la première fois devant la cour, sera rejetée alors qu'elle n'est aucunement développée dans la discussion des écritures de M. [N].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation au titre des dépens, y compris s'agissant des frais d'expertise, sauf à préciser que les dépens de première instance ne comprennent pas les dépens de l'instance en référé sur lesquels il a été statué par l'ordonnance du 20 février 2017.
Mme [X] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 3000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les dépens de première instance ne comprennent pas ceux de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 24 février 2017 ;
Déboute M. [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [F] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [F] [X] à payer à M. [T] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le greffier Le président