Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DEFERE
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/360
Rôle N° RG 21/15508 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKSB
S.A.S.U. KB SERVICE
C/
S.A.S. MAXICOFFEE SUD (SGDA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane KULBASTIAN
- Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/2564.
APPELANTE
S.A.S.U. KB SERVICE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. MAXICOFFEE SUD (SGDA),
anciennement dénommée «DALTYS SUD»,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SASU KB SERVICE a interjeté appel le 18 février 2021 à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2020 signifié le 26 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence en ce qu'il l' a notamment débouté de sa demande d'ordonner une expertise technique du matériel de distribution de boissons relatifs aux contrats qu'elle a conclus avec la SAS DALTYS SUD devenue MAXICOFFEE SUD et l'a condamnée à payer à cette dernière différentes sommes.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la présente cour d' Appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et a condamné la SASU KB SERVICE aux dépens.
La caducité repose sur le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Il n'a retenu ni la cause étrangère ni le cas de force majeure non avéré et qu'il appartenait au conseil de l'appelante de s'assurer du contenu de l'envoi par voie électronique.
La SASU KB SERVICE a déféré cette ordonnance le 28 octobre 2021 en application de l'article 916 du code de procédure civile et sollicite la réformation de l'ordonnance déférée.
Elle conteste le motif de la caducité alors qu'elle a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions le 5 mai 2021 suite à l'avis du greffe qui l'invitait à signifier sa déclaration en application de l'article 902 du CPC.
Par RVPA du 7 mai 2021, elle a notifié au greffe la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à laquelle était annexée une pièce jointe intitulée
« signification DA et conclusions d'appelant».
A la constitution de l'intimée, l'appelante a procédé à une nouvelle notification par le RPVA le 26 mai 2021 de ses conclusions rappelant la signification du 5 mai 2021 et la notification du 7 mai 2021.
Il s'est avéré que le message RPVA du 7 mai 2021 ne contenait que la signification de la déclaration d'appel mais pas les conclusions.
Elle soutient que cette décision est contraire à la jurisprudence qu'elle produit selon laquelle, la caducité prévue de l'article 908 n'a pas pour objet de sanctionner une éventuelle mauvaise utilisation du système de messagerie par voie électronique mais de rendre caduque une déclaration d'appel qui ne serait pas suivie de conclusions établies par l'appelant et adressées à la cour dans le délai de trois mois.
Un problème technique qui empêche la transmission ou la réception par le greffe ne de la déclaration d'appel et des conclusions ne rend pas caduc la déclaration d'appel.
L'oubli de la pièce jointe a même été considérée comme cause étrangère.
Elle rappelle qu'en l'espèce, le greffe ne l'a pas alertée de l'absence de conclusions annexées à son message et elle n'a donc pas été en mesure de constater le défaut de la pièce jointe.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 5 avril 2022, la SAS MAXICOFFEE SUD, intimée, conclut qu'il lui soit donner acte qu'elle s'en rapporte à justice et statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE;
Attendu que la recevabilité du déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile n'est pas contestée;
Attendu que la caducité de l'appel a été prononcée au vu du défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile selon lequel à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe,
qu'en l'espèce, par RVPA du 7 mai 2021, suite à l'avis du greffe qui l'invitait à signifier sa déclaration en application de l'article 902 du CPC, l'appelante a notifié au greffe la signification de sa déclaration d'appel intitulée « signification DA ' art 902 » dont le greffe a accusé réception,
qu'il est établi que cet envoi du 7 mai ne contenait que la déclaration d'appel mais pas les conclusions comme annoncée dans la pièce jointe du conseil qui indiquait « Je vous prie de trouver en annexe l'acte de signification de ma DA ainsi que de mes conclusions d'appelant »,
que les conclusions de l'appelante n'ont été remises au greffe par le RPVA que le 26 mai 2021,
que le délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe à compter de la déclaration d'appel n'a donc pas été respecté,
mais attendu que si la caducité issue de l'article 908 du code de procédure civile n'a pas pour objet de sanctionner une défaillance ou une mauvaise utilisation du système de messagerie par voie électronique mais de rendre caduque une déclaration d'appel qui ne serait pas suivie de conclusions établies par l'appelant et adressées à la cour dans le délai de 3 mois, il n'en demeure pas moins que les conclusions de l'appelante n'ont pas été remises au greffe dans le délai légal et que l'assignation de la signification du 5 mai 2021 faite par huissier de justice transmise par le RPVA de la déclaration d'appel à la SAS MAXICOFFEE SUD ne comprend pas non plus lesdites conclusions même si l'acte d'huissier en fait état,
qu' il n'appartenait pas au greffe qui a accusé réception de la déclaration d'appel comme intitulée dans le message RPVA de l'appelante d' indiquer au conseil de l'appelante que les conclusions n'avaient pas été annexées à son envoi,
que cette diligence appartient au conseil de chaque partie,
qu'il s'en déduit que lesdites conclusions n'ont pas été remises dans le délai de l'article 908 du CPC ,
qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a prononcé la
caducité de l'appel;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la SASU KB SERVICE aux dépens.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
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