Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03958 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZDZ
[G] [D]
C/
CARSAT BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 19/00045
****
APPELANTE :
Madame [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [H] en vertu d'un pouvoir spécial.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [D] bénéficie d'une pension de réversion depuis le 1er mai 2012, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) suite au décès de son époux intervenu le 7 septembre 2000.
À la suite d'un contrôle de ses ressources, elle s'est vue notifier le 14 février 2018 une révision de sa pension de réversion à compter du 1er mai 2012. La caisse lui a alors notifié un indu d'un montant de 2 166,64 euros pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2018.
Contestant le bien-fondé ainsi que le montant de l'indu notifié, Mme [D] a saisi, par lettre datée du 9 mars 2018, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 10 janvier 2019, a rejeté ses demandes. Une remise de 60% du montant de l'indu lui a cependant a été accordé, ramenant le montant de l'indu à 866,66 euros.
Après rejet de sa réclamation par décision explicite, elle a porté son litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 5 février 2019.
Par jugement du 28 janvier 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :
- débouté Mme [D] de sa demande ;
- confirmé la révision de la pension de réversion notifiée le 14 février 2018 de Mme [D] et approuvée par la commission de recours amiable de la caisse rendue le 10 janvier 2019 quant au bien-fondé de la révision de la pension de réversion ;
- déclaré Mme [D] redevable envers la caisse de la somme de 866,66 euros ;
- condamné Mme [D] au versement de cette somme à la caisse et aux éventuels frais d'exécution du jugement ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 12 mars 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer, l'accusé de réception signé par Mme [D] ne comportant pas de date. L'appel sera déclaré recevable.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple de la date d'audience, Mme [D] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle elle a été convoquée.
Par son représentant à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à Mme [D] par lettre simple du 11 juillet 2022 envoyée à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel, [Adresse 5], dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 11 juillet 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour, Mme [D] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
En tout état de cause, par ordonnance du 11 juillet 2022, jointe à la convocation, Mme [D] a reçu injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi avant le 1er septembre 2022, à laquelle elle n'a pas déféré.
Mme [D] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [D] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
La cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l'appel de Mme [G] [D] n'est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest du 28 janvier 2021 ;
Condamne Mme [G] [D] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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