Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00387 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHBL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 12/33630
APPELANT
Monsieur [X] [F]
né le 05 Septembre 1968 à [Localité 11] (08)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Sabine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0200
INTIMEE
Madame [V] [N]
née le 12 Juin 1982 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RORIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Pendant leur concubinage Mme [V] [N] et M. [X] [F] ont acquis, aux termes d'un acte reçu le 28 janvier 2008 par Maître [U], notaire à [Localité 9], un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 4], moyennant un prix principal de 313 000 euros à concurrence de 80% pour M. [X] [F] et 20% pour Mme [V] [N].
Suivant un acte extra-judiciaire délivré le 13 février 2012, Mme [V] [N] a assigné M. [X] [F] aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Par jugement du 10 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, et désigné Maître [S] [Y], notaire, pour y procéder.
Maître [Y] a dressé un projet d'état liquidatif, et fait état de difficultés rencontrées avec les parties en raison de l'absence de règlement de sa provision, par courrier du 14 septembre 2016.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
-fixe la valeur du bien indivis sis [Adresse 7] et [Adresse 4] à 1 160 000€
-fixe la créance de M. [X] [F] contre l'indivision au titre des dépenses d'amélioration et de conservation et à 284 347,09 €,
-fixe le montant de l'indemnité pour jouissance privative due par M. [X] [F] à l'indivision, arrêtée à fin octobre 2019 inclus, à 424 378 €,
-fixe le montant mensuel de l'indemnité pour jouissance privative due par M. [X] [F] à l'indivision de novembre 2019 inclus à la date de la signature de l'acte de partage à 3 886 € par mois,
-déboute M. [X] [F] de sa demande de créance au titre des travaux à réaliser,
-déboute M. [X] [F] de sa demande de créance calculée sur la plus-value du bien,
-déboute M. [X] [F] de sa demande de créance au titre des frais engagés pour le bien sis [Adresse 6],
-ordonne le partage conformément au présent jugement et désigne Me [S] [Y], notaire, aux fins de dresser l'acte de partage conforme,
-dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
-dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
-déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
-dit que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
M. [X] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2020, l'appelant demande à la cour de :
-dire et juger M. [X] [F] recevable et bien fondé en son appel partiel du jugement rendu le 5 novembre 2019,
-constater que Mme [N] n'a effectué aucune acte ainsi qu'aucun paiement dans le cadre de l'indivision au titre des dépenses, des charges et des travaux pour la construction, l'amélioration et la conservation des biens indivis sis à [Adresse 7] / [Adresse 4] cadastrés section AE n°[Cadastre 1], lots 59, 60 et 61,
y faisant droit,
confirmer la décision en ce qu'elle a :
-ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des biens immobiliers situés à [Adresse 7] /[Adresse 4] cadastrés section AE n°[Cadastre 1], lots 59, 60 et 61, et désigné Me [S] [Y], notaire, aux fins de dresser l'acte de partage conforme en respect des quotes-parts de chaque indivisaire ( 80% M. [F] et 20% Mme [N]),
-fixé la valeur des biens immobiliers sis à [Adresse 7] /[Adresse 4] cadastrés section AE n°[Cadastre 1], lots 59, 60 et 61 à 1 160 000 €,
préalablement à ces opérations,
-fixé la créance de M. [X] [F] contre l'indivision au titre des dépenses d'amélioration et de conservation à 240 135,84 euros (avant toute revalorisation)
-fixé la créance de M. [X] [F] contre l'indivision au titre des impôts locaux à 14 652 €
-dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
-dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
-débouté M. [X] [F] de sa demande de créance au titre des frais engagés pour le bien sis [Adresse 6],
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
-dit que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,
l'infirmer pour le surplus et/ou y ajoutant :
-fixer la créance de M. [F] au titre de la rémunération due pour sa gestion dans l'indivision sur le fondement de l'article 815-12 du Code civil à 18 310 €
-fixer la créance de M. [F] contre l'indivision au titre des assurances à 5 734,78 €
-fixer la créance de M. [F] contre l'indivision au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 novembre 2019 à 67 368,64 €
-dire et juger Mme [N] redevable d'une indemnité complémentaire de 20 % de la plus-value provenant des travaux d'amélioration et de construction réalisés par M. [F] seul sur les biens sis à [Adresse 7]/[Adresse 4] cadastrés section AE n°[Cadastre 1], lots 59, 60 et 61 depuis la date d'acquisition du 28 janvier 2008
-fixer la créance complémentaire de M. [F] sur travaux d'amélioration et de construction à hauteur de 20 % du montant de la plus-value comme suit : 20% ( pourcentage des parts de l'intimée sur le bien indivis ) x 779.315,28 € = 155.863 €
subsidiairement :
si la cour entend se baser sur le quantum de la créance de travaux arrêtée à 240 135,84 € par le premier juge et revaloriser sur cette base à hauteur de 20% de la plus-value (+ 249%),
-fixer la créance complémentaire de M. [F] sur travaux d'amélioration et de construction à hauteur de 20 % du montant de la plus-value comme suit : 240 135,84 € x 249% = 597 938,25 x 20% = 119 587,64 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du premier jugement,
encore plus subsidiairement :
-condamner Mme [N] à payer à M. [F] la somme de 155 863 € ou la somme de 119 587,64 € selon la méthode de calcul retenue par la cour représentant 20 % de la plus-value provenant des améliorations diligentées et financées par M. [F] sur les biens sis à [Adresse 7]/[Adresse 4] cadastrés section AE n°[Cadastre 1], lots 59, 60 et 61 depuis la date d'acquisition du 28 janvier 2008, à titre d'indemnité augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du premier jugement,
-ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
-fixer le montant de l'indemnité pour jouissance privative due par M. [X] [F] à l'indivision, arrêtée à fin octobre 2019 inclus à 258 116 €
-fixer le montant mensuel de l'indemnité pour jouissance privative due par M.. [X] [F] à l'indivision à compter du 1er novembre 2019 à 2 827,40 €,
en tout état de cause
-débouter Mme [N] de ses conclusions, demandes, fins et conclusions au titre de l'appel incident,
-condamner Mme [N] aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile à 5 000 €
-condamner Mme [N] aux dépens de l'appel et dire que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Sabine Haddad, avocat à la Cour de Paris, dans les conditions des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile,
-condamner Mme [N] à 12 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 29 mai 2020, Mme [V] [N], intimée, demande à la cour de :
-recevoir Mme [V] [N] en son appel incident,
et y faisant droit :
-infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur du bien indivis sis [Adresse 7] à la somme de 1 160 000 euros,
et statuant à nouveau :
-fixer la valeur du bien indivis sis [Adresse 7] à la somme de 1 450 000 euros,
sur l'appel principal de M. [X] [F] :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*fixé la créance de M. [X] [F] contre l'indivision au titre des dépenses d'amélioration et de conservation à la somme de 284 347,09 euros,
*fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative due par M. [X] [F] à l'indivision, arrêtée à fin octobre 2019 inclus, à 424 378 euros,
*fixé le montant mensuel de l'indemnité pour jouissance privative due par M. [X] [F] à l'indivision de novembre 2019 inclus à la date de signature de l'acte de partage à 3 886 euros par mois,
*débouté M. [X] [F] de sa demande de créance au titre des travaux à réaliser,
*débouté M. [X] [F] de sa demande de créance calculée sur la plus-value du bien, *débouté M. [X] [F] de sa demande de créance au titre des frais engagés pour le bien sis [Adresse 6],
*ordonné le partagé conformément au présent jugement et désigné Me [S] [Y], notaire, aux fins de dresser l'acte de partage conforme,
*dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procèdera par tirage au sort,
*dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
*débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
*dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
*dit que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,
-débouter purement et simplement M. [X] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
-condamner M. [X] [F] à payer à Mme [V] [N] la somme de 10 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Me Benjamin Chouai, avocat à la Cour de Paris, dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la valeur du bien
Le tribunal, ayant relevé que l'expert désigné par les parties dans le cadre des opérations de partage confiées à Me [Y] a estimé la valeur vénale du bien en février 2016 à 1 200 000 €, sur la base d'un prix au m² de 8 500 €, que l'expert a retenu une surface du bien de 140 m², alors qu'il été justifié d'un certificat loi Carrez daté de janvier 2019 retenant une surface de 134,37 m², que Monsieur [F] avait produit plusieurs avis de valeur ne contredisant pas l'avis de l'expert, a fixé la valeur du bien 1 160 000 euros (8.656 € /m²).
Madame [N] demande que cette valeur soit fixée à la somme de 1 450 000 euros au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte du caractère exceptionnel du bien, qui n'est pas un simple appartement mais un loft, au standing et à l'architecture bien particuliers, mis à l'honneur dans de nombreuses publications pour sa décoration, ses volumes et les prestations qu'il offre.
Elle se prévaut de l'augmentation du marché immobilier parisien dans les quartiers en pleine gentrification tels que le 20ème arrondissement.
Au vu du tableau des biens mis en vente en juillet 2020 produit par Monsieur [F] récapitulant ses pièces justificatives, qui concerne des biens similaires au bien dont s'agit, en copropriété, sis [Adresse 7], RdC, 134 m² + terrasse 32M², y compris de nombreux lofts, le prix du m² le plus haut est de 8333 euros le m².
La toute dernière évaluation du bien obtenue le 3 juillet 2020 au regard de ses caractéristiques propres par l'agence First Habitat fait état d'une valeur locative en comparaison avec des biens similaires allant de 7.300 à 8.000 € le m².
Le tribunal a donc fait une exacte et large appréciation de la valeur du bien et sera confirmé sur ce point.
Sur les créances de Monsieur [F] contre l'indivision
Sur la rémunération de la gestion et de la main d''uvre dans l'indivision
Monsieur [F] a été débouté d'une demande de remboursement de rémunération dans l'indivision visant deux factures de la société DA PROD écartées sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au motif que ces factures émanaient de sa société individuelle « DA PROD » en qualité d'entrepreneur individuel et d'artisan, qu'il n'y avait pas de patrimoine distinct entre sa société et lui, qu'il avait donc fait lui même les travaux et que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne pouvait être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13du code civil.
Il s'agit des deux factures suivantes :
-du 27 août 2008 pour 550,16 € TTC, Main d''uvre de travaux de déplacement de l'éclairage extérieur soit 460 € HT réclamés
-du 1er décembre 2010 pour 32.591, € TTC divisée en deux postes, soit
* fournitures 9.400 € HT
* main d''uvre 17.850 € HT réclamés.
Monsieur [F] présente désormais cette demande d'une indemnité de 18 310 euros à la cour sur le fondement de l'article 815-12 du même code, prétendant à une indemnisation légitime au titre de sa gestion, donc de sa main d''uvre en tant qu'indivisaire.
Il fait valoir qu'il y a en réalité une distinction à faire entre les comptes de sa société et son compte personnel.
Il se prévaut en tout état de cause de son travail de gestion de l'indivision pour obtenir l'indemnité demandée.
Madame [N] répond que les prestations litigieuses sont facturées par l'entreprise [X] [F]/DA PROD et libellées au nom de Monsieur [X] [F] ; que celui-ci est, dans une même opération, son propre prestataire et son propre client et qu'il s'agisse d'une dépense de travaux ou d'une dépense de main d''uvre, il s'agit dans tous les cas d'une preuve à soi-même.
Aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Les travaux réalisés par un indivisaire ne sont pas considérés comme des travaux d'amélioration mais l'indivisaire peut être indemnisé sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, par la rémunération de son activité, dès lors que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision.
En l'espèce, il est justifié que la commande a été effectuée par DA PROD à son siège social [Adresse 2] et livrée sur le chantier [Adresse 7] tel que cela ressort de l'attestation de la société Leroy-Merlin.
La facture n° 3410 du 1er décembre 2010 a été comptabilisée en recettes au compte de résultats de l'entreprise pour 27.250 HT , ( 32 591 € TTC ).
Cependant, si Monsieur [F] soutient qu'il a payé cette facture au compte bancaire professionnel DA PROD de ses deniers propres, il n'en justifie aucunement.
Il n'est produit aucun justificatif relatif à la facture n° 5208du 27 août 2008 pour 550,16 € TTC.
Dans la mesure où Monsieur [F] calcule le montant des son indemnité sur la base de ces deux factures au titre de sa main d''uvre, il ne saurait par ailleurs, pour réclamer précisément cette somme, par confusion de moyens, se prévaloir de son travail de gestion de l'indivision ayant consisté à avoir travaillé seul et a engagé ses fonds personnels pour que les travaux de transformation, de préservation et d'amélioration des trois ateliers soient effectués, avoir été le seul payer les charges de copropriété, des assurances, taxes et impôts divers nécessaires à la conservation des biens, avoir décidé et effectué lui-même de nombreux travaux et consacré une grande partie de son temps libre à l'amélioration de l'immeuble, aux plans et croquis, à la surveillance des travaux, au choix des matériaux, des artisans ou des prestataires.
Par suite, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les autres créances
Monsieur [F] justifie par ailleurs des créances suivantes :
- 67.348,64 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 novembre 2019;
- 5.734,78 euros au titre de l'assurance habitation ;
- 14.652 euros au titre des impôts locaux.
Au regard des pièces versées aux débats par l'appelant, ces montants ne sont pas contestés par Madame [N].
Sur l'allocation à Monsieur [X] [F] d'une indemnité de 20% de la plus-value réalisée
Madame [N] a reconnu devant le premier Juge un montant de travaux réalisé et payé Monsieur [F] au profit de l'indivision pour 240.135, 84 €, créance à ce titre fixée par le premier juge.
Monsieur [F] demande à la cour, tout en retenant cette créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil de réactualiser à 20 % de la plus-value en faisant valoir qu'il a réalisé le projet et les travaux sans le concours de son ex-concubine et estime que cette plus-value est égale à la différence entre la valeur actuelle et le prix d'achat (majoré des frais d'enregistrement payés lors de l'achat + 15% au titre d'un forfait travaux sur le prix d'acquisition après 5 ans), soit en l'espèce 1.160.000 ' 380.684,72 € (313.000 € prix d'achat + 20.734,72 € de frais notariés + 46.950 € =779.315,28 € (Plus-value de 249%) .
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que les frais investis avaient été ris en compte au titre du compte de l'indivision et que la demande supplémentaire de M. [X] [F] avait pour effet d'indemniser à deux reprises les frais.
Madame [N] répond que seules les dépenses engagées à l'initiative personnelle d'un des indivisaires et sans l'accord des autres peut ouvrir droit à l'indemnité de l'article 815-13, alinéa 1 er du code civil, mais que si les indivisaires avaient donné leur accord aux dépenses réalisées, tous doivent profiter à égalité des améliorations apportées.
Elle fait valoir qu'elle a elle même a consacré un temps et une énergie non négligeables aux travaux intervenus et à intervenir sur le bien ; que seule la preuve de son accord est en réalité nécessaire et qu'en tout état de cause, ce n'est pas le travail de Monsieur [F] qui a permis de tripler la valeur du bien acquis en 2008, mais surtout la croissance exponentielle du marché immobilier parisien, d'un caractère inédit .
L'article 815-13 du code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Il est constant qu'en l'espèce le bien était initialement à usage d'atelier avant de devenir à usage d'habitation et qu'il en a ainsi été amélioré .
Bien que l'article 815-13, alinéa 1er du code civil qui prévoit que l'indivisaire qui a pris l'initiative d'améliorer un bien indivis sans l'accord de ses coindivisaires a droit à être indemnisé n'en fasse pas textuellement une condition de l'allocation de l'indemnité qu'il prévoit, il en résulte que seules les dépenses engagées à l'initiative personnelle d'un des indivisaires et sans l'accord des autres peuvent ouvrir droit à une telle indemnité. Si, en effet, tous les indivisaires avaient donné leur accord à la dépense réalisée, tous doivent profiter à égalité des améliorations apportées puisque les modifications qui se produisent dans les éléments constitutifs de l'indivision de l'accord de tous les indivisaires, profitent et nuisent à tous ceux-ci .
En l'espèce, la rénovation du bien après sa première visite ayant révélé son potentiel était une composante essentielle du projet d'acquisition par le couple .
Il résulte des pièces produites que les travaux ont été conçus et initiés en accord total par les deux concubins d'alors.
Ainsi, dès septembre 2008, les parties faisaient toutes deux savoir à l'architecte du projet que les travaux pouvaient démarrer « dès demain matin », en novembre 2008, Monsieur [F] et Madame [N] adressaient conjointement à l'architecte du projet « des images des aménagements qu'ils avaient imaginés. »
L'ensemble des aménagements intérieurs y était déjà prévu et l'on pouvait déjà à ce stade visualiser le bien après travaux.
Il s 'agissait donc d'un projet commun et de travaux de transformation et d'amélioration décidés en commun, peu important dès lors que Monsieur [F] ait, comme il le soutient a consacré une grande partie de son temps libre à l'amélioration de l'immeuble, à la surveillance des
travaux, au choix des matériaux et des artisans ou des prestataires.
La preuve de l'accord du co-indivisaire n'est pas conditionné à sa participation active aux travaux d'amélioration du bien.
Dès lors que Monsieur [F] est indemnisé des frais dont il a lui même assumé la charge, la plus value dégagée par les travaux doit bénéficier à parts égales entre les deux co-indivisaires .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejeté la demande d'une indemnité de 20% de la plus-value réalisée .
Sur la créance de l'indivision à l'égard de Monsieur [F] au titre de l'indemnité pour jouissance privative
Le juge aux affaires familiales a considéré que cette indemnité d'occupation devait être calculée à partir du mois de février 2010, ce qui n'est pas contesté et, en se référant à l' expertise datée du 27 février 2016, qui a notamment eu pour objet de déterminer la valeur locative du bien conduite dans le cadre des opérations de liquidation et partage devant Me [Y], l'a fixée comme suit à 'n octobre 2019 inclus :
(22 110 + 41 808 + 44 220 + 45 024 + 45 828 + 46 632 + 46 632 + 46 632 +46 632 + 38 860) 424 378 euros.
Monsieur [F], qui se réfère à la valeur locative personnalisée faite par l'OLAP, demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité pour jouissance privative due par lui à l'indivision, arrêtée à fin octobre 2019 inclus à 258 116 € et de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 2.827,40 € à compter du 1er novembre 2019.
Madame [N] demande sur ce point la confirmation du jugement au motif que c'est bien le rapport établi par [Localité 9] Notaires Services, qui doit être pris en compte pour évaluer la valeur locative du bien et non les indications de l'Observatoire des loyers de l'agglomération Parisienne (OLAP) qui ne fait que produire des références de loyers pour les logements privés de l'agglomération parisienne.
L'OLAP est l'organisme agréé pour [Localité 9] et L'Ile de France qui constitue une base de données sur les loyers du parc privé d'habitation de l'agglomération Parisienne servant à la fourniture de références de loyers dit de voisinage" conformément à la loi du 6 juillet 1989,et à la détermination de l'évolution et du niveau des loyers par des traitements statistiques appropriés.
Monsieur [X] [F] produit la reconstitution personnalisée de loyer annuel établi par l'OLAP, pour une surface de 134,37 m2, indiquant une valeur basse, une valeur moyenne et une valeur haute ( 20% en sus de la valeur médiane avec parking et cave) pour chaque année et en conclut que le bien a été surévalué.
Ce document a valeur indicative et est soumis à interprétation.
L'expertise conduite par [Localité 9] Notaires Services, qui est réellement personnalisée et tient compte des caractéristiques propres du bien, après avoir mentionné la valeur médiane des loyers à [Localité 9] dans le secteur selon précisément la source OLAP, a finalement retenu une valeur locative variant en fonction de l'évolution des travaux effectués dans le bien ( installation de la cuisine et de la salle de bain en 2010, avancement des travaux et finition les armées suivantes).
Il a ainsi a tenu compte de l'évolution du bien pour partir d'une estimation basse vers une estimation haute.
En outre, le tribunal a tenu compte du certificat de superficie daté du 08 janvier 2019 selon lequel le bien présentait une surface loi Carrez totale de 134, 37 m2 à cette date.
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité pour jouissance privative due par M. [X] [F] à l'indivision, arrêtée à fin octobre 2019 inclus, à 424 378 €, et fixé le montant mensuel de l'indemnité pour jouissance privative due par M. [X] [F] à l'indivision de novembre 2019 inclus à la date de la signature de l'acte de partage à 3 886 € par mois.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à a nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,