Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BRUNET (B0254)
Me GOULUT (D1992)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/07988
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CH6
N° MINUTE : 5
Assignation du :
14 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. REV’TON SCOOT (RCS de [Localité 7] 898 571 237)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte BRUNET de la S.E.L.A.S. CABINET BEGUIN BRUNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0254
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Aurélia GOULUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1992
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 13 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 10 mars 2021, M. [K] [O] et M. [C] [N] (ci-après : les consorts [V]) ont donné à bail commercial à la S.A.S. Rev'ton Scoot en cours d'immatriculation des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 8]. La destination contractuelle du bail est exclusivement celle « d'exploitation de showroom d'achat / revente de deux roues et petites révisions sans nuisances ».
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023, les consorts [V] ont fait délivrer à la S.A.S. Rev'ton Scoot une sommation ainsi qu'un commandement visant la clause résolutoire du bail.
Par actes de commissaire de justice du 14 juin 2023, la S.A.S. Rev'ton Scoot a assigné les bailleurs devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à la sommation ainsi qu'au commandement, sollicitant par ailleurs des dommages et intérêts. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/7988.
Les Consorts [V] ont saisi la juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 10 avril 2025.
L'incident a été fixé à l'audience du 13 octobre 2025 et mis en délibéré au 24 novembre suivant.
Par ailleurs, les Consorts [V] ont fait délivrer le 22 janvier 2024 un autre commandement visant la clause résolutoire du bail à la locataire, auquel cette dernière a fait opposition par actes extrajudiciaires délivrés le 17 avril 2024. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/5419. L'instruction de cette affaire a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2025 et l'audience de plaidoiries est fixée au 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d'incident notifiées le 10 avril 2025, les Consorts [V] demandent à la juge de la mise en état d'enjoindre à la S.A.S. Rev'ton Scoot de communiquer :
- la liasse fiscale 2021 relative aux comptes clos au 31 décembre 2021,
- la liasse fiscale 2022 relative aux comptes clos au 31 décembre 2022,
- la liasse fiscale 2023 relative aux comptes clos au 31 décembre 2023,
- la liasse fiscale 2024 relative aux comptes clos au 31 décembre 2024, et à défaut une attestation comptable des chiffres d'affaires mensuels réalisés par la société à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024,
- une attestation comptable des chiffres d'affaires mensuels réalisés par la société à compter du 1er janvier 2025.
Ils sollicitent également la condamnation de la locataire à leur payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des Consorts [V] s'agissant de l'exposé de leurs moyens.
La S.A.S. Rev'ton Scoot n'a pas notifié de conclusions en réplique sur l'incident, étant rappelé qu'en application de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces
Selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En vertu de l'article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Enfin, en vertu des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
En l'espèce, les Consorts [V] ont notifié le 6 février 2025 une sommation à la S.A.S. Rev'ton Scoot d'avoir à leur communiquer les pièces objets du présent incident, avant une itérative sommation faite le 7 mars 2025.
Au bordereau de communication de pièces des dernières conclusions au fond notifiées le 23 mai 2025 par la S.A.S. Rev'ton Scoot figurent, en pièce 43, les « bilans rev'ton scoot 2021-2022 et 2023 ».
La S.A.S. Rev'ton Scoot a donc en partie déféré à la sommation adverse en communiquant des éléments comptables portant sur les exercices 2021, 2022 et 2023.
Compte tenu de la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 50 000 euros par la S.A.S. Rev'ton Scoot visant à réparer un défaut de délivrance et un défaut de jouissance paisible allégués, ayant entravé selon la locataire son exploitation des locaux, il y a lieu de lui ordonner de communiquer les éléments comptables utiles relatifs aux exercices 2024 et 2025, ce dernier étant en cours.
Sur les frais de l'incident et l'exécution provisoire
En application de l'article 790 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il sera enfin rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE à la S.A.S. REV'TON SCOOT de communiquer avant le 5 janvier 2026 à Monsieur [K] [O] et Monsieur [C] [N] :
- la liasse fiscale 2024 relative aux comptes clos au 31 décembre 2024,
- une attestation comptable des chiffres d'affaires mensuels réalisés depuis le 1er janvier 2025,
REJETTE toute autre demande,
RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
L'affaire est renvoyée à la mise en état du 23 février 2026 à 11h30 pour réplique au fond des défendeurs.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 7] le 24 Novembre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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