Texte intégral
LC/LL
[I] [P]
[W] [H]
C/
SA ORANGE BANK
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00294 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUR2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 décembre 2020,
rendue par le juge des contentieux de la protection du Creusot - RG : 11-20/56
APPELANTS :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
INTIMÉE :
SA ORANGE BANK, anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [P] ont souscrit un crédit d'un montant de 12 000 euros intitulé « Crédit Personnel Désirio Auto » auprès de la SA Orange Bank le 08 octobre 2015 au taux de 3,93 % remboursable en 60 mensualités de 253,24 euros, les échéances étant prélevées à compter du 20 novembre 2015 et le 15 de chaque mois.
Ils ont commencé à rencontrer des difficultés dans le remboursement des échéances mensuelles à compter du mois de mai 2017.
Le 29 mars 2018, ils ont saisi la commission de surendettement, laquelle par décision du 14 juin 2018, a déclaré leur dossier recevable.
Plusieurs des créanciers ont contesté cette recevabilité dont la SA Orange Bank ne faisait pas partie.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal d'instance du Creusot a déclaré irrecevable le dossier de surendettement.
Les époux [P] ont contesté cette décision devant la Cour de Cassation et l'affaire est toujours pendante devant la Chambre Civile.
Parallèlement la SA Orange Bank a déposé une requête aux fins d'injonction de payer devant le tribunal de proximité du Creusot, lequel par ordonnance du 16 décembre 2019, les condamnait solidairement au paiement de la somme principale de 6 875,19 euros. Cette ordonnance leur a été signifiée à étude le 13 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 04 février 2020,'les époux [P] ont formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 31 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot a :
- déclaré recevable l'opposition formée les consorts [P] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 décembre 2019,
- mis à néant ladite ordonnance, y substituant le jugement suivant,
- déclaré la SA Orange Bank recevable en ses demandes,
- condamné solidairement M. [I] [P] et son épouse Mme [W] [H] à payer à la SA Orange Bank la somme de 4 318,45 euros pour le solde du crédit n°50136335309 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 janvier 2020, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer,
- débouté la SA Orange Bank du surplus de sa demande en paiement,
- rejeté la demande subsidiaire de M. et Mme [P] aux fins de «'suspension de l'exécution de la décision'»,
- rejeté la demande très subsidiaire de M. [I] [P] et de son épouse aux fins de délais de paiement,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
- condamné in solidum M. [I] [P] et son épouse Mme [W] [H] à payer à la SA la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [P] et son épouse Mme [W] [H] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [I] [P] et son épouse Mme [W] [H] aux dépens de l'instance, qui ne comprendront pas les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire par application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les époux [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 mars 2021, appel limité aux dispositions ayant déclaré l'action de Orange Bank recevable, les ayant condamnés au paiement du solde du crédit, ayant rejeté leur demande aux fins de «'suspension'» de l'exécution provisoire, ayant rejeté leur demande de délais de paiement, les ayant condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et les ayant débouté de leur demande du chef de ce dernier article.
Au terme de leurs dernières conclusions d'appelants notifiées le 3 juin 2021, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- juger leur appel recevable et fondé,
En conséquence, et à titre principal,
- réformer le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le Juge du Contentieux et de la Protection du Creusot,
- juger l'action de la SA Orange Bank forclose,
En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre les époux [P] :
- la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- leur accorder un délai de paiement de deux années,
- confirmer le jugement sur le surplus.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021 valant appel incident, la SA Orange Bank demande à la cour de :
- dire l'appel mal fondé,
- confirmer la recevabilité de son action,
- confirmer le rejet de la demande des époux [P] de suspension de l'exécution du jugement du 31 décembre 2020,
- confirmer le rejet de la demande des époux [P] de délais de paiement,
- confirmer la condamnation des époux [P] à lui régler la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le débouté des époux [P] de leurs demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens de l'instance,
- débouter les époux [P] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Réformant le jugement entrepris,
vu la déchéance du terme au jour de la notification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamner solidairement Mme [P] [W] née [H] et M. [P] [I] à lui payer à la somme de 7 139,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020 avec application de l'article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et capitalisation,
- condamner solidairement Mme [P] [W] née [H] et M. [P] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est pas saisie de la question de la recevabilité de l'opposition formée par les époux [P] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer, cette question ne lui ayant pas été dévolue.
- Sur la recevabilité de l'action de la SA Orange Bank
Le prêt a été souscrit le 08 octobre 2015 de sorte qu'il est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 avant la recodification intervenue par ordonnance du 14 mars 2016.
M. et Mme [P] soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action de la SA Orange Bank en raison de la forclusion, ce que conteste cette dernière.
Aux termes de l'article L311-52 du code de la consommation, dans rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, devenu R312-35, « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de'l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à'l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à'l'article L. 331-6'ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à'l'article L. 331-7'ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à'l'article L. 331-7-1.'»
Il en résulte que la nature du délai pour agir en paiement d'un crédit consommation est qualifiée de délai de forclusion.
Contrairement à la prescription, le délai de forclusion n'est pas susceptible de suspension mais peut être interrompu notamment par l'introduction d'une action en justice (article 2241 du code civil) ou encore voir son point de départ reporté en cas d'aménagement ou de rééchelonnement des échéances tels que prévu à l'article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation susvisé.
En l'espèce, ni la déclaration du 29 mars 2018 par les débiteurs de leur situation de surendettement, ni la décision de recevabilité prise le 14 juin 2018 par la commission de surendettement ne sont constitutifs de demandes en justice au sens de l'article 2241 du Code civil, en ce que ces actes n'émanent pas du créancier et ne saisissent pas une juridiction.
Ainsi, contrairement à ce que le premier juge a considéré, la décision de recevabilité de la demande prise par la commission de surendettement est sans incidence sur le délai imparti à la banque pour agir en justice, de sorte que la procédure de surendettement, en l'absence de rééchelonnement décidé, ne pouvait interrompre le délai.
Seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 décembre 2019, valant action en paiement, a pu interrompre le délai de forclusion.
Il convient de vérifier au regard de l'historique produit par la SA Orange Bank à quand remonte le premier incident de paiement non régularisé et si le délai de forclusion a pu être valablement interrompu.
L'historique produit aux débats permet de constater que les échéances du prêt ont été valablement payées jusqu'en avril 2017.
Puis les règlements ont repris en juillet, août, septembre, novembre pour deux échéances, décembre 2017 mais encore janvier et février 2018.
Les règlements précités ont donc permis de régulariser les échéances de mai à décembre 2017.
En conséquence, le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de janvier 2018 de sorte que lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer aux consorts [P] par acte d'huissier délivré le 13 janvier 2020, l'action de la SA Orange Bank n'était pas atteinte par la forclusion dès lors que les échéances étaient exigibles le 20 de chaque mois.
Il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la banque recevable.
- Sur la question de la déchéance du terme
En application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Le premier juge a estimé que la SA Orange Bank ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, en l'absence de mise en demeure valable.
Si comme l'a relevé le premier juge, le contrat de crédit ne contient aucune clause expresse et non équivoque dispensant l'organisme de crédit de faire délivrer une mise en demeure à ses débiteurs préalablement à la déchéance du terme, il ne comporte pas davantage de clause de déchéance automatique.
En effet, il ne fait que prévoir la possibilité du prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, de réclamer le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus et non payés et augmenté d'une indemnité de 8 pour cent, ce qui ne saurait constituer une clause expresse et non équivoque de déchéance du terme automatique.
Ainsi, le prêteur ne peut, en l'absence d'une clause de résolution de plein droit, prévoyant la déchéance du terme à l'expiration d'un délai après la réception d'une mise en demeure, prétendre faire constater l'acquisition d'une déchéance du terme. C'est alors au magistrat de déterminer si la résiliation du'contrat'doit être prononcée sur le fondement de l'article 1184 du code civil.
Or, en l'espèce la SA Orange Bank ne demande pas à la cour de prononcer la déchéance du terme se contentant de lui demander de la constater de sorte que le jugement doit être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a retenu que la SA Orange Bank ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme.
- Sur l'absence de consultation du FICP
La SA Orange Bank critique le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une déchéance totale du droit aux intérêts sollicitant l'application d'une déchéance partielle des intérêts de sa créance et des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ainsi que la capitalisation des intérêts.
En application de l'article L. 311-9 du code de la consommation (devenu L. 312-6 du même code), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
Aux termes de l'article L. 311-48 du même code (devenu L. 341-2) le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA Orange Bank reconnaît qu'elle ne peut justifier de la consultation du FICP préalable à la conclusion du contrat de sorte qu'elle encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement a prononcé une déchéance totale du droit aux intérêts.
Au vu du manquement de la société Orange Bank, l'étendue de cette déchéance, discutée par cette dernière, n'est pas excessive alors qu'elle indique elle même que les époux [P] avaient souscrit 49 crédits avec une intention délibérée de s'endetter ce que la consultation du FICP a pour objet d'empêcher, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
- Sur le montant de la créance de la SA Orange Bank
Compte tenu de l'absence de déchéance du terme et le contrat étant arrivé à terme, la SA Orange Bank a droit à la différence entre la somme empruntée et les sommes réglées.
La créance doit donc être fixée à la somme de 4 314,42 euros au regard du capital emprunté et des règlements effectués à hauteur de 7 681,55 euros (incluant le paiement de 950 euros à l'étude d'huissier et 4,03 euros dans le cadre de la saisie sur rémunérations).
Le contrat prévoit une clause de solidarité en page 1.
Le jugement est donc infirmé sur le montant de la créance. Il convient donc de condamner solidairement les consorts [P] au paiement de la somme de 4 314,42 euros.
- Sur la majoration des intérêts au taux légal
Il résulte de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L'article ajoute que, toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l'espèce, il n'appartenait pas au tribunal de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande en ce sens.
En tout état de cause, la suppression totale des intérêts contractuels depuis l'origine du contrat constituait déjà une sanction suffisante et effective de l'irrégularité commise par l'organisme prêteur.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, mais infirmé en ce qu'il a exclu toute majoration des intérêts au taux légal.
- Sur la demande de capitalisation des intérêts
La règle édictée à l'article L311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, selon lequel aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles'L. 312-39'et'L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévus par l'ancien article 1154 du code civil.
- Sur la demande de délai de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Les époux [P], qui sont certes endettés, ne justifient pas plus en cause d'appel ni de leur situation de ressources actuelle ni des efforts qu'ils auraient pu effectuer dans le règlement de leur dette alors que le dernier versement volontaire remonte au mois d'octobre 2019 tandis que, comme relevé par le premier juge, il est établi que leur dossier de surendettement a été déclaré irrecevable au motif qu'ils avaient souscrits quarante neuf contrats de crédit et fait preuve de mauvaise foi.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P], parties succombantes, sont solidairement condamnés aux dépens d'appel.
Parties tenues aux dépens, ils sont solidairement condamnés à verser une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils doivent être déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA Orange Bank, rejeté la demande des consorts [P] «de suspension de l'exécution provisoire », rejeté la demande de délais de paiement des consorts [P] et les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de la créance et pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la SA Orange Bank ne peut se prévaloir de la déchéance du terme,
Dit qu'elle est déchue de son droit aux intérêts,
Condamne solidairement M. [I] [P] et Mme [N] [P] à payer à la SA Orange Bank la somme de 4 314,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne solidairement M. et Mme [P] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement M. et Mme [P] à verser à la SA Orange Bank une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de ce chef de demande.
Le Greffier, Le Président,