Texte intégral
Ordonnance N°22/672
N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISLD
J.L.D. NIMES
26 septembre 2022
[N] se disant [O]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 SEPTEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 septembre 2022, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
[N] se disant M. [I] [O]
né le 31 Août 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 septembre 2022 à 9h25, enregistrée sous le N°RG 22/04252 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2022 à 11h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [N] se disant M. [I] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 septembre 2022 à 16h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [N] se disant M. [I] [O] le 27 Septembre 2022 à 10h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [C], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [P] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de [N] se disant M. [I] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de [N] se disant M. [I] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] se disant [I] [O] a été placé en garde à vue le 23 septembre 2022, alors qu'en état d'ivresse, il aurait arraché une chaine de cou à la sortie d'une boîte de nuit vers trois heures du matin, en faisant une accolade à la victime, laquelle a ensuite pu récupérer sa chaîne tombée à terre.
Au cours de sa garde à vue, la reconnaissance faciale a permis de faire le rapprochement avec deux affaires antérieures et son identité déclarée comme étant [I] [O], né le 31 août 2002 à Chlef en Algérie, sans domicile fixe à [Localité 3].
Il a reçu notification, le 23 septembre 2022 à 16h25 et 16h30, de deux arrêtés du Préfet de l'Hérault du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies d'une demande d'identification dès le 24 septembre 2022 à 9 heures, indiquant le rendez-vous de présentation consulaire fixé au 28 septembre à 14h30.
Par requête du 25 septembre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 septembre 2022 à 11h29, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 septembre 2022 à 10h43.
Sur l'audience,
Monsieur [I] [O] déclare :
Il conteste avoir eu l'assistance d'un interprète pour la notification de l'arrêté et de ses droits.
Il indique qu'il n'était pas au courant pour la requête à faire dans les 48 heures de son placement en rétention pour soulever des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il précise qu'il n'est pas malade et n'a pas de vulnérabilité à faire valoir.
Il demande 48 heures pour quitter la France par ses propres moyens et aller en Espagne.
Son avocat reprend le moyen de nullité soulevé en première instance sur la place de la signature du procès verbal de notification de son placement en rétention faite au commissariat avant son arrivée au centre de rétention. Seule la décision a été signée, mais pas le procès-verbal qui suit.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, et :
- explique que chaque préfecture a des liasses spécifiques de notification de l'arrêté de rétention. Celui de la préfecture de l'Hérault fait 5 pages et la case prévue pour la notification de l'arrêté est en page 3 sur 5. En toute hypothèse ses droits en rétention lui ont été notifiés une seconde fois à son arrivée en rétention.
- L'interprète qui l'a assisté pour la notification au commissariat a signé à ses côtés en indiquant son nom. Cet interprète l'a assisté tout au long de la garde à vue. C'est un interprète bien connu des juridictions car il a une longue expérience et est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel. Par ailleurs, Monsieur [O] a ensuite bénéficié de l'interprétariat par téléphone au centre de rétention pour la seconde notification de ses droits.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 septembre 2022 à 10h43 par Monsieur [I] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 septembre 2022 à 11h29 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [I] [O] soutient dans sa déclaration d'appel le moyen nouveau d'insuffisance de motivation spécifique de l'arrêté de son placement en rétention quant à son état de vulnérabilité. Ce moyen concerne une contestation de la régularité de son placement en rétention.
Or, ce moyen est irrecevable devant la cour, à défaut pour l'intéressé d'avoir formé une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, en contestation de son placement en rétention.
En première instance, Monsieur [I] [O] a soulevé des exceptions de nullités auxquelles il a été répondu et qui sont reprises par son conseil : ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, ainsi que l'a parfaitement analysé le premier juge, la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention faite au commissariat de police est constituée d'une liasse de 5 pages et l'espace réservé à la notification de l'arrêté figure en page 3/5, la signature valant pour l'ensemble du document.
L'interprète a indiqué son nom et signé à ses côtés, ce qui atteste qu'il a rempli bien sa mission pour cette notification.
Il importe peu que le procès-verbal lui-même de notification de ses droits en rétention, inséré en pages 4 et 5 dans cette liasse ne supporte pas de seconde signature, la signature étant prévue en page 3, dès lors que ses droits en rétention lui ont par ailleurs été notifiés une seconde fois par le truchement d'un interprète par téléphone à son arrivée au centre de rétention.
Dès lors, si l'imprimé de la préfecture pourrait certes être amélioré en prévoyant une case de signature sur le procès-verbal de notification des droits, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun grief ses droits lui ayant été notifiés une seconde fois.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de confirmer la décision déférée sur le rejet des moyens de nullités.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Ainsi qu'il est indiqué plus haut, l'intéressé est irrecevable à faire valoir un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention concernant sa vulnérabilité dès lors qu'il n'a pas fait valoir ce moyen dans une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention.
Il indique à l'audience ne pas être malade ni souffrir de handicap, de sorte que le moyen soulevé concernant sa prétendue vulnérabilité serait en toute hypothèse sans objet.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies d'une demande d'identification dès le 24 septembre 2022 à 9 heures, indiquant le rendez-vous de présentation consulaire fixé au 28 septembre à 14h30.
A ce stade, l'administration démontre donc avoir fait toutes diligences pour mettre en 'uvre son éloignement, en l'absence de passeport en cours de validité, la reconnaissance consulaire étant l'étape incontournable préalable à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Monsieur [I] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il avait dit en première instance dit être entré en France sans papiers en 2020, en transitant par l'Italie, où ses empreintes digitales auraient été recueillies. Devant la cour, il indique que ses empreintes n'ont pas été prises en Italie et qu'il souhaiterait aller en Espagne pour y déposer une demande d'asile, ayant de la famille en Espagne.
La juridiction judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur le pays de renvoi, décision qui relève de la compétence exclusive de l'administration.
Il indique à l'audience ne pas être malade ni souffrir de handicap, de sorte que le moyen soulevé concernant sa prétendue vulnérabilité ne semble pas par ailleurs relever d'une saisine de l'OFII.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [N] se disant M. [I] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Septembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [I] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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