Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG n°22/2472 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-FCFT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 22/00007, en date du 05 octobre 2022,
APPELANTE :
LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, RCS METZ 356.801.571 dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié pour ce au siège.
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (57), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16] (57), domiciliée [Adresse 8]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
La société FINANCIERE REGIONALE DE CREDITS IMMOBILIERS DE L'EST,
prise en sa qualité de créancier inscrit sur l'immeuble saisi au titre d'une hypothèque conventionnelle publiée le 8 mars 2004 Volume 2004 V n°1571, dont le siège social est [Adresse 14], au domicile élu par elle en l'étude de Maître [R] [N] notaire [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d'appel et la date d'audience lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Maître [Z] [O], huissier de justice à [Localité 15] - [Localité 11] en date du 24 novembre 2022 - autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance du 9 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 février 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte conclu en la forme authentique le 20 mai 2010 devant Me [J], notaire, la Banque Populaire Lorraine-Champagne, devenue ensuite la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après 'la Banque Populaire'), a accordé aux époux [C] et [M] [G] un prêt de 300 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 2 376,93 euros incluant des intérêts au taux de 4,3% l'an.
Pour garantir le remboursement du prêt, les époux [G] ont hypothéqué au profit de la Banque Populaire leur maison d'habitation située à [Localité 9], [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 6].
Les époux [G] ont été placés le 4 octobre 2012 en redressement judiciaire. La Banque Populaire a déclaré sa créance le 24 octobre 2012, qui a fait l'objet d'une décision d'admission le 27 août 2013. Un plan de continuation a été arrêté le 19 décembre 2013.
Par jugement rendu le 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Briey a prononcé la liquidation judiciaire des époux [G]. La Banque Populaire a actualisé sa créance déclarée en la ramenant à la somme de 190 521,42 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 novembre 2021, la Banque Populaire a fait signifier aux époux [G] un commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 192 760,96 euros et portant sur l'immeuble précité. Ce commandement a été publié au SPF de [Localité 13] 1 le 12 janvier 2022 (volume 2022 S n° 5).
Par actes d'huissier de justice en date du 25 janvier 2022, la Banque Populaire a fait assigner les époux [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Briey afin de voir fixer sa créance et fixer l'audience aux fins de vente forcée de l'immeuble précité.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 janvier 2022, la Banque Populaire a dénoncé cette assignation, devant la même juridiction, à la société Financière Régionale de Crédits Immobiliers de l'Est, en sa qualité de créancier inscrit.
Par jugement d'orientation rendu le 5 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Briey a :
- déclaré abusive la clause du contrat de prêt, page 13, sous rubrique 'Défaillance et exigibilité', qui prévoit qu'en cas de non-respect des engagements de l'emprunteur, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable,
- dit que la créance de la Banque Populaire n'est pas exigible,
- débouté la Banque Populaire de sa demande de vente forcée,
- condamné la Banque Populaire à procéder à ses frais à la radiation du commandement publié au SPF de [Localité 13] 1 le 12 janvier 2022 (volume 2022 S n° 5),
- condamné la Banque Populaire aux dépens et à payer aux époux [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution a considéré qu'en l'absence de mise en demeure préalable, la Banque Populaire n'avait pu procéder valablement à la déchéance du terme, car la clause du contrat qui la dispense d'une telle mise en demeure préalable est abusive.
Par jugement rendu le 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Briey a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire des époux [G] pour insuffisance d'actif.
L'immeuble précité, sis à [Localité 9] [Adresse 2], constituant la résidence principale des époux [G], a échappé à la procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 26 octobre 2022, la Banque Populaire a interjeté appel du jugement d'orientation rendu le 5 octobre 2022 par le juge de l'exécution et elle a été autorisée, par ordonnance du 9 novembre 2022, suite à sa requête du 27 octobre 2022, à assigner les époux [G] à jour fixe (le 12 janvier 2023) devant la cour d'appel.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 novembre 2022, la Banque Populaire a fait assigner devant la cour d'appel, à son audience du 12 janvier 2023, les époux [G] et la société Financière Régionale de Crédits Immobiliers de l'Est.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2023, la Banque Populaire demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'ordonner le renvoi du dossier devant le premier juge aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des conditions de l'adjudication forcée, de débouter les époux [G] de leurs demandes contraires et de les condamner aux dépens.
A l'appui de son appel, la Banque Populaire expose :
- que le jugement rendu est contraire aux dispositions de l'article L643-1 du code de commerce qui édictent que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues,
- qu'en outre, les débiteurs en liquidation judiciaire ont interdiction de procéder au règlement de leurs créances antérieures, ce qui ne permettait pas la mise en demeure que le premier juge lui reproche de ne pas avoir notifiée,
- que le principe et le quantum de sa créance ont été admis dans le cadre de la procédure collective et ne peuvent donc plus être contestés par les époux [G],
- que le prêt litigieux n'était pas un prêt professionnel, mais a servi à financer des dépenses personnelles.
Par conclusions déposées le 29 décembre 2022, les époux [G] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; subsidiairement, de :
- dire et juger abusive la clause insérée au contrat de prêt, page 13 sous rubrique 'défaillance et exigibilité' : « par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable : - en cas de non-respect des engagements pris par l'emprunteur ».
- dans cette hypothèse, dire que la Banque Populaire, laquelle ne dispose d'aucune créance exigible qu'elle puisse leur opposer, est mal fondée en ses demandes,
- débouter la Banque Populaire de chacune de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner à la Banque Populaire de procéder, à ses frais, à la radiation du commandement publié au SPF de [Localité 13] 1 le 12 janvier 2022 Volume 2022 S n° 5,
- condamner la Banque Populaire, en sus des entiers dépens, à régler aux époux [G] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- plus subsidiairement encore, surseoir à statuer dans l'attente de ce que la CJUE ait statué sur les questions préjudicielles dont la 1ère chambre civile de la Cour de cassation l'a saisie aux termes de l'arrêt rendu le 16 juin 2021 sous le numéro de pourvoi 20-12154,
- à titre plus subsidiaire encore, réduire à néant et en tout cas, à UN EURO le montant de l'indemnité revendiquée par la Banque Populaire au titre de la clause pénale («indemnité forfaitaire » revendiquée : 18 917,21 euros).
Les époux [G] font valoir :
- que le prêt de 300 000 euros qu'ils ont contracté en 2010 a servi à hauteur de 119 649,66 euros à solder leur prêt immobilier, le solde du capital emprunté ayant servi à leur désendettement y compris professionnel, de sorte que, au pire, la saisie immobilière ne devrait concerner que ce seul montant affecté au remboursement de leur prêt immobilier ,
- qu'en prenant en compte ce qu'ils ont déjà réglé au titre du prêt immobilier, la dette est soldée,
- qu'ils ne sont d'ailleurs à l'origine d'aucune défaillance puisque c'est par l'effet de leur liquidation judiciaire qu'ils ont été empêchés de poursuivre leurs règlements entre les mains de la Banque Populaire,
- que la Banque Populaire ne peut valablement, pour conclure à la déchéance du terme, se prévaloir de la clause contractuelle 'défaillance et exigibilité' qui constitue une clause abusive.
Bien qu'ayant été régulièrement assignée par acte d'huissier du 24 novembre 2022 (signifié à personne morale), la société Financière Régionale de Crédits Immobiliers de l'Est n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L643-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
En l'espèce, les époux [G] ont été mis en liquidation judiciaire par jugement du 16 janvier 2020. Cette liquidation judiciaire a eu pour effet de rendre exigible la totalité du prêt de 300 000 euros contracté par les époux [G] auprès de la Banque Populaire. Cette déchéance du terme ne résulte donc pas de l'application de la clause du contrat de prêt intitulée 'Défaillance et exigibilité des sommes dues', mais de l'application directe de la loi. Dès lors, les débats sur le caractère abusif ou non de cette clause du contrat sont sans utilité, puisqu'elle n'est pas mise en oeuvre.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ce qu'il a débouté la Banque Populaire de sa demande de vente forcée motif pris du caractère abusif de la clause du contrat régissant la déchéance du terme causée par la défaillance des emprunteurs.
L'article L.526-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose :
'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique, immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne'.
En l'occurrence, le prêt litigieux n'a pas été accordé par la Banque Populaire aux époux [G] à l'occasion de leur activité professionnelle. En effet, les fonds prêtés ont servi à solder un précédent prêt immobilier (ayant lui-même permis le financement de leur résidence principale) à hauteur de 119 649,66 euros entre les mains de la Banque Patrimoine et Immobilier, ainsi qu'à solder des crédits personnels (Financo, Sofinco, Cora, GE Money Bank, CGI Finance). La dette résultant de ce prêt a d'ailleurs été intégrée, dans le cadre du plan de redressement, au passif personnel des époux [G] et non pas à leur passif professionnel. Ces derniers soutiennent que le prêt litigieux aurait, malgré tout et pour partie, permis de régler des dettes professionnelles, mais cela ne ressort d'aucune des pièces produites.
Au surplus, les droits de créance de la Banque Populaire sont nés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 (soit le 8 août 2015) qui a institué le principe de l'insaisissabilité de la résidence principale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux [G] ne peuvent opposer à la Banque Populaire l'insaisissabilité de leur maison, de sorte que l'action en vente forcée formée par elle est recevable.
Enfin, la créance de la Banque Populaire, en son principe, n'est pas contestable puisqu'elle a fait l'objet d'une admission dans le cadre de la procédure collective. Son montant reste à déterminer en fonction des décomptes actualisés que les parties fourniront.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la Banque Populaire en renvoyant cette affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Briey, afin de voir fixer la créance actualisée de la Banque Populaire et voir poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Les époux [G] échouant en leurs moyens de défense ne pourront qu'être déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel seront mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action en saisie immobilière introduite par la Banque Populaire,
ORDONNE le renvoi du dossier au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Briey aux fins de fixation de la créance de la Banque Populaire et de poursuite de la procédure immobilière,
DEBOUTE les époux [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.