Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00327 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEK2
N° de minute :24/00458
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me THIERRY LEUFROY
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l'audience publique du 29 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2018, Monsieur [B] [G], salarié de la société [4], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
Le certificat médical initial, daté du 31 octobre 2018, constatait " épaule / bras droit. Douleur région bicipitale. Fourmillements irradiants vers la paume de la main sur les 3 derniers doigts (3 à 5). "
Par un courrier du 13 décembre 2018, la Caisse a informé Monsieur [B] [G] que les lésions nouvelles " rupture du long biceps droit " décrites sur le certificat médical du 26 novembre 2018 étaient considérées comme imputables à son accident du travail du 29 octobre 2018 et prises en charges à ce titre.
Par courrier du 23 juin 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [G] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente (IP) de 6 % au 5 avril 2022, date de consolidation de son état de santé consécutif à l'accident du 29 octobre 2018, au regard de "séquelles indemnisables d'un traumatisme de l'épaule droite, avec rupture du long biceps dans sa portion haute, opérée, chez un assuré droitier, consistant en la persistance de douleur et une diminution de la force musculaire. "
Monsieur [B] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par une décision notifiée le 23 mai 2023, a maintenu le taux d'incapacité permanente tel que fixé par la Caisse.
Par un courrier recommandé du 9 juin 2023, Monsieur [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 29 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions aux fins d'expertise médicale auxquelles il se réfère expressément, Monsieur [B] [G], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
- Le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé ;
- Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur sa personne, la mission de l'expert étant ainsi définie :
*reprendre tout le dossier médical de l'assuré depuis le 29 octobre 2018,
*dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [B] [G] est considéré comme consolidé,
*dire quel est le taux d'IP de Monsieur [B] [G].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] rappelle les dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale concernant la possibilité pour le tribunal de désigner un expert judiciaire. Il fait valoir qu'il existe un différend d'ordre médical concernant l'appréciation du taux d'incapacité permanente résultant de son accident du travail en date du 29 octobre 2018, et produit différents documents médicaux afin de justifier que les séquelles résultant de son accident du travail ne représentent pas le taux d'incapacité de 6 % retenu par la Caisse.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions en défense communiquées le 15 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [B] [G] ;
- Débouter Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la décision rendue le 19 janvier 2023 par la CMRA d'Ile-de-France et notifiée le 23 mai 2023 en maintenant à 6% le taux d'IP attribué à ce dernier suite à son accident du travail du 29 octobre 2018.
Pour s'opposer à la demande d'expertise formulée par Monsieur [G], la Caisse fait valoir que le taux retenu par son médecin-conseil et confirmé par la CMRA est conforme au guide-barème, dans la mesure où Monsieur [G] souffre de séquelles légères. Elle soutient que les constats opérés par le médecin-conseil et les allégations de Monsieur [G] concernant son état de santé sont concordants, et ne permettent pas de remettre en cause le taux d'incapacité permanente fixé à hauteur de 6 %.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Cette appréciation relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En vertu d'une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
Enfin, il ressort du guide barème invalidité des accidents du travail, en son point 1.1.4 " Séquelles musculaires et tendineuses " relatif au biceps, qu'il est préconisé de retenir, pour le bras dominant, un taux d'IP de 4 % en cas de " séquelles légères " et un taux d'IP de 12 % dans le cas d'une " rupture de l'un des deux chefs non réparée ".
En l'espèce, Monsieur [B] [G] soutient que son taux d'incapacité permanente a été sous-évalué par le médecin-conseil de la Caisse et par la CMRA. Il se fonde à cet égard sur les séquelles qu'il conserve de son accident du travail à la date de sa consolidation, soit le 5 avril 2022, et sur les préconisations du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail).
Monsieur [G] produit plusieurs documents médicaux, notamment :
- un courrier du Docteur [I] [C] du 30 mars 2022, indiquant qu'il conserve des douleurs périarticulaires, une douleur à l'effort, ainsi que des limitations articulaires et musculaires importantes, pouvant s'associer à des crampes, " l'obligeant à ce jour d'éviter le port de charge et les gestes répétitifs […]professionnels " ;
- un bilan de consultation du 26 juillet 2022, indiquant que " les séquelles qu'il présente aujourd'hui sont gênantes dans sa vie quotidiennes et dans les actes de la vie courante et ne sont pas susceptibles de relever d'une nouvelle thérapeutique " ;
- un courrier de Madame [A] [J], ostéopathe, daté du 26 août 2022, déclarant qu'il présente, depuis son opération en juillet 2019, "des pertes de force et de mobilité de l'épaule droite et du bras droit ainsi que des cervicalgies dues aux compensations de son corps suite à l'opération ", et constatant " un réel déséquilibre de la ceinture scapulaire, l'épaule droite est bien plus basse que la gauche. Il y a un affaissement des muscles de la ceinture scapulaire à droite. Il me semble important que les séquelles présentes suite à l'opération soient reconnues. " ;
- un courrier du Docteur [H] [F] affirmant que " depuis son problème de l'épaule droite, il porte tout à gauche ".
Ces documents peuvent être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse, de telle sorte qu'une mesure de consultation médicale judiciaire sera ordonnée, laquelle aura lieu sur pièces dans la mesure où il convient de se placer à la date de la consolidation des lésions pour fixer le taux d'IPP, soit au 5 avril 2022.
Il appartiendra à Monsieur [B] [G] de communiquer au médecin-expert désigné par la juridiction tous les éléments médicaux qu'il juge utile.
Monsieur [B] [G] sera également invité à produire les pièces permettant de retenir une incidence professionnelle s'il entend solliciter un taux professionnel (notamment tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident de travail et postérieurement à la date de consolidation, avis du médecin du travail, etc).
L'ensemble de ces pièces devront être versées aux débats lors de l'audience de rappel qui aura lieu après la mesure d'expertise ordonnée.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces de Monsieur [B] [G] au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et commet pour y procéder le docteur [D] [K], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [G],
- aviser le médecin traitant de Monsieur [B] [G],
- dire si Monsieur [B] [G] souffrait d'un état antérieur à l'accident du travail du 29 octobre 2018, si tel est las cas, le décrire,
- le cas échéant, dire si les conséquences de l'accident du travail du 29 octobre 2018 sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident du travail du 29 octobre 2018 a aggravé l'état antérieur,
- en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 5 avril 2022, décrire les séquelles persistantes imputables à l'accident du travail du 29 octobre 2018,
- à l'aune du barème indicatif d'invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d'appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d'invalidité applicables, estimer le taux d'incapacité permanente,
- dire si les séquelles de l'accident du travail paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [B] [G] ou un changement d'emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [B] [G] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
INVITE Monsieur [B] [G] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties ;
INVITE Monsieur [B] [G] à produire tous les justificatifs qu'il juge utiles s'il entend solliciter un taux professionnel ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne devra envoyer au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que la rémunération de l'expert est fixée par la présidente de la présente juridiction en application de l'article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
RESERVE les dépens,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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