Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N° 394/2022
N° RG 21/03012 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIPC
MPB/AA
Décision déférée du 06 Mai 2021
Pole social du TJ d'AUCH
(20/00259)
[W] [R]
[U] [V]
C/
CARSAT MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [U] [V]
LIEU DIT [Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Blaise HANDBURGER de la SCP HANDBURGER-PLENIER, avocat au barreau de GERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.023034 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CARSAT MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [V], retraité, qui avait obtenu à compter du 1er mai 2014 le bénéfice d'une allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]), a été avisé le 26 novembre 2018, de la suppression de cette aide à compter du 1er janvier 2016 en raison d'une durée insuffisante de sa résidence en France.
La caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrenées lui a réclamé un indu de 21 648 euros pour les années 2016, 2017 et une partie de 2018.
La commission de recours amiable a rejeté son recours le 6 septembre 2019.
Par lettre du 17 juillet 2020, la CARSAT lui a en outre notifié une pénalité financière de 1 093 € au motif d'une fausse déclaration relative à sa résidence.
Par jugement du 6 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a :
- débouté M. [V] de ses demandes,
- condamné M. [V] à verser à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 21 648 euros correspondant aux échéances [4] indument versées par la Caisse du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018,
- condamné M. [V] à verser à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 1 093 euros correspondant à la pénalité financière prononcée par la Caisse.
Par déclaration du 2 juillet 2021, M. [U] [V] a fait appel de la décision.
Dans ses dernières écritures visées au greffe le 5 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [U] [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auch,
- de juger prescrite la demande de remboursement du trop perçu,
- d'annuler les décisions du 26 novembre 2018 de l'Assurance retraite et du 6 septembre 2019 de la commission de recours amiable,
- de dire qu'il avait droit en 2016, 2017 et 2018 à l'allocation de solidarité aux personnes âgées,
- d'annuler la pénalité financière notifiée selon lettre du 17 juillet 2020,
- de rejeter les demandes de l'Assurance retraite,
- de condamner l'Assurance retraite à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] invoque, en droit, l'existence d'une présomption de séjour principal en France, posée par l'article R115-6 du code de la sécurité sociale, en faveur de ceux qui y résident plus de six mois au cours d'une année civile.
Il considère que c'est à tort que l'organisme payeur, comme le tribunal, lui ont refusé par principe la reconnaissance d'un séjour principal en France du fait d'une résidence de moins de 180 jours en se livrant à une interprétation a contrario du texte sans apprécier souverainement la situation réelle.
Il conteste, en fait, le décompte de la durée des séjours qui lui est opposé, en affirmant qu'il convient d'ajouter le mois de décembre 2015 à la durée de son séjour en France de 2016, soit au total 202 jours en France ; que pour 2017 au vu du décompte de l'assurance retraite il manquerait un seul jour pour que puisse être mobilisée la présomption de l'article précité et qu'au demeurant les périodes retenues par la caisse sont erronées puisqu'il affirme avoir en fait passé 185 jours en France ; enfin, il soutient que pour 2018 les extraits de son passeport justifient 190 jours passés en France, contrairement aux dates retenues par la Caisse.
Il reproche au jugement de s'être appuyé sur les seules conclusions du rapport de l'agent assermenté de la CARSAT qu'il qualifie de très contestables.
Se fondant sur l'article 815-11 du code de la sécurité sociale, il soulève en outre la prescription biennale de la demande de remboursement du trop perçu par la caisse d'assurance retraite.
Pour prétendre enfin à l'annulation de sa condamnation à une pénalité financière, il invoque l'absence de preuve de la mauvaise foi qui lui est reprochée et son droit à bénéficier de l'ASPA en application de l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale.
Dans ses dernières écritures, datées du 18 mai 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrenées demande à la cour de confirmer le jugement du 6 mai 2021 et de condamner M. [U] [V] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait référence aux articles L 815-1, L 815-9, R 815-38, R 815-39, L 815-11, L 815-12, R 115-6, R 115-7, R 114-10 et L 114-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 2224 du code civil.
Elle reproche à M. [V] de compter comme temps de présence en France des jours où, selon ses propres pièces, il se trouvait au Paraguay, pays où réside son épouse paraguayenne qui, n'étant titulaire que d'un visa touristique, ne peut résider plus de trois mois en France.
Elle invoque en outre l'existence de nombreux voyages de M. [V] hors de France lorsqu'il est en Europe, pour accompagner son épouse en Allemagne, en Belgique et en Espagne, et relève que M. [V] a précisé qu'il aide financièrement deux de ses cinq enfants, dont l'un vit en Espagne avec sa mère.
Soutenant que M. [V] a résidé hors de France plus de six mois en 2016 et 2017 et que ses attaches familiales sont à l'étranger, elle lui reproche de ne pas avoir satisfait à son obligation de déclaration de sa situation réelle, dont elle n'a eu connaissance qu'à l'issue de l'enquête qu'elle a menée en 2018 et d'avoir effectué de fausses déclarations, entraînant le versement de prestations indues du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018.
Elle fonde sur l'article L 114-7 du code de la sécurité sociale sa demande de pénalité financière.
L'affaire a été débattue à l'audience du 6 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS
À titre liminaire,
La cour rappelle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile aux termes desquelles les conclusions d'appel doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et examine les moyens au soutien de ces prétentions s'ils sont invoqués dans la discussion.
La demande de l'appelant tendant à lui voir 'donner acte de ce qu'il réfute tout ce qu'il n'a pas expressément approuvé dans [ses] écritures' ne caractérise nullement une demande à trancher mais l'énonciation d'une contestation liée à sa motivation et n'a pas lieu d'être dans un dispositif.
Sur les cotisations en litige
* Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale :
L'article L 815-11 du code de la sécurité sociale prévoit que 'l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié'.
Ce même texte prévoit que la prescription biennale de toute demande de remboursement de trop-perçu en la matière - laquelle court à compter du paiement - est écartée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Le délai de prescription quinquennale, dite de droit commun, qui se substitue alors à la prescription biennale, ne court, en application de l'article 2224 du code civil, qu'à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de surcroît de l'article R 815-38 du code de la sécurité sociale que 'les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence'.
Et aux termes de l'article R815-39 du code de la sécurité sociale ' les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles'.
En l'espèce, c'est sur la base des vérifications approfondies menées par la CARSAT en application de l'article R 114-10 du code de la sécurité sociale sur le respect des critères relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations versées, que le caractère indu des allocations en litige est invoqué.
Ces vérifications ayant conclu à la fausseté de la situation de résidence invoquée par M. [V] pour percevoir les allocations durant la période en litige, il résulte de l'article L 815-11 précité que la prescription biennale doit être écartée, le délai de prescription de droit commun étant applicable.
Dès lors, sans avoir à examiner le surplus des moyens tirés de la situation financière de l'appelant, la demande de remboursement du trop perçu, dûment formée par la CARSAT dans le délai de cinq ans de sa révélation par le rapport d'enquête du 26 septembre 2018, est donc recevable en application de l'article 2224 du code civil, y compris pour l'année 2016.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir soulevée pour prescription par M. [V] devant la cour ne saurait aboutir.
* Sur le critère de résidence en France :
C'est par de justes motifs, repris par la cour, tant en droit qu'en fait, que le tribunal, au vu des pièces produites, a relevé que le respect de la condition de résidence en France prévue par l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale pour permettre de prétendre au paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]) n'était pas établi par M. [V] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018.
Le calcul maintenu devant la cour par M. [V], tendant à augmenter le nombre de ses jours de présence en France au titre de l'année 2016 en y ajoutant son temps de présence de décembre 2015, ne peut être retenu.
En effet, son séjour en France durant le mois de décembre 2015 est antérieur à l'année civile de référence prévue par l'article R 115-6, qui commençait le 1er janvier 2016 et ne peut donc être additionnée au calcul.
Quant à sa contestation au titre de l'année 2017, elle ne saurait davantage aboutir devant la cour, dans la mesure où les extraits de son passeport, qui ne permettent pas de retenir les jours de voyage comme temps de résidence, et les attestations qu'il produit, évasives quant aux dates, ne peuvent suffire à contredire les conclusions du rapport d'enquête de la CARSAT, qui détaillent seulement 179 jours de présence en France.
De surcroît, les attestations versées par M. [V], comme ses explications à ce sujet, ne suffisent pas à démontrer une résidence stable en France aux périodes durant lesquelles il ne résidait pas au Paraguay.
En effet, son épouse, paraguayenne, admet elle-même, dans une attestation, qu'elle vient en France avec un visa de tourisme (pièce 17).
M. [V], reconnaissant que celle-ci ne pouvait de ce fait résider en France plus de trois mois, indiquait dans un courrier du 23 août 2018 : 'en général, j'accompagne ma femme en Belgique et Espagne chez nos amis paraguayens' (pièce 8 adverse).
Même s'il ajoutait alors - sans pour autant l'établir - 'je la laisse avec eux et je retourne m'occuper de mes parents', ces absences répétées contredisent en tout cas la réalité d'une présence stable et principale de plus de six mois en France, au sens des dispositions précitées.
Quant à la période de présence en France qu'il invoque pour 2018, les extraits de son passeport montrant des tampons des 24 mai 2018 'salida' et 30 novembre 2018 'entrada' ne permettent pas, à eux seuls, de démonter une appréciation erronée de sa situation à la date des conclusions du rapport d'enquête de la CARSAT du 26 septembre 2018 ayant fondé la demande en paiement de l'indu jusqu'au 31 octobre 2018.
Sur la pénalité financière
Au vu des dispositions de l'article L114-17 du code de la sécurité sociale, c'est par de pertinents motifs, que la cour adopte, que le premier juge a condamné M. [V] au paiement d'une pénalité à hauteur de 1 093 €.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
Sur les dépens et frais annexes
M. [V], succombant en toutes ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.
Il ne saurait dès lors voir accueillir sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir pour prescription ;
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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