Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00419 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXOH.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00175
ARRÊT DU 28 Février 2023
APPELANTE :
Etablissement Public LE CENTRE HOSPITALIER DU [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BERETTI, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [W], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 octobre 2018, le centre hospitalier du [5] a établi une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel qui serait survenu le 5 octobre 2018 à M. [L], dans les circonstances ainsi décrites : 'accouchement à domicile, mauvaises postures - le docteur a pratiqué l'accouchement d'une trentaine de minutes en position à genoux sur sol dur (carrelage)'.
Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2018 par le docteur [L] lui-même fait état de «hydarthrose genou gauche».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a informé le centre hospitalier du [5], par courrier du 7 janvier 2019, de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le centre hospitalier du [5] a saisi la commission de recours amiable, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal de grande instance de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juillet 2019.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent, a rejeté le recours du centre hospitalier du [5], déclaré opposable à ce dernier l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 1er juillet 2020 au titre de l'accident du travail de M. [L] du 5 octobre 2018, et a condamné le centre hospitalier aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 novembre 2020, le centre hospitalier du [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2022, le centre hospitalier du [5] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ne démontre pas la matérialité de l'accident déclaré par M. [L] comme survenu le 5 octobre 2018;
par conséquent,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre subsidiaire,
- constater que les arrêts de travail de prolongation présentent une discontinuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l'accident déclaré, de sorte que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité ;
par conséquent,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail de prolongation, et toute rente, présentée par M. [L], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [L] et nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse et/ou par le service du contrôle médical afférents aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident du travail déclaré comme survenu le 5 octobre 2018 ;
- entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations;
- déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts, rente retenue par la caisse avec l'accident du travail déclaré résultent avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère ;
- soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
- déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de 3 mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
- ordonner que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
- enjoindre, si besoin, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de M. [L] en sa possession ;
en tout état de cause :
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de toutes ses demandes;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le centre hospitalier de [5] fait valoir qu'il n'a été informé du prétendu accident du travail que le 16 octobre 2018, soit 11 jours plus tard. Il ajoute que M. [L] a terminé sa journée de travail et n'a prévenu personne le jour même de l'accident. Il souligne que le lendemain, l'intéressé s'est prescrit 3 jours de soins, sans pour autant se mettre en arrêt de travail. Il considère qu'il existe un doute quant à la réalité de l'accident, et ce d'autant que le certificat médical initial a été rédigé par le salarié lui-même et ne peut attester de la réalité d'une lésion. Il remarque que M. [L] a bénéficié à partir du 10 octobre 2018 de 433 jours d'arrêt de travail, ce qui est un signe de la gravité de la lésion qui pourtant n'a pas fait l'objet d'une prise en charge immédiate. Il ajoute également que la personne présente au moment des faits indique ne pas avoir relevé la moindre gêne pour M. [L].
Le centre hospitalier fait également valoir l'avis de son médecin consultant, le docteur [F], lequel considère que « l'analyse des pièces du dossier ne permet pas de retenir l'imputabilité de l'arrêt de travail comme étant imputable à l'événement décrit ».
Il prétend ainsi que les lésions décrites par le salarié ne sont pas cohérentes avec le mécanisme accidentel rapporté.
À titre subsidiaire, il soutient que sur les 25 certificats médicaux, 22 ont été établis par M. [L] et que si le certificat médical initial fait état d'une « hydarthrose », les certificats médicaux de prolongation mentionnent quant à eux des pathologies différentes : traumatisme du genou, hémarthrose, algoneurodystrophie du genou, étant au surplus rappelé que le certificat médical initial se contente de faire état d'une lésion nécessitant 3 jours de soins.
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Par conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [L] survenu le 5 octobre 2018 ;
- déclarer opposable au centre hospitalier du [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail de M. [L] ;
- débouter le centre hospitalier du [5] l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le centre hospitalier n'a pas contesté l'apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail ni dans la déclaration d'accident du travail puisqu'il n'a pas émis de réserves, ni dans le questionnaire. Elle considère que les constatations médicales sont conformes à la nature des lésions telles qu'indiquées dans la déclaration d'accident du travail et qu'il en découle l'application de la présomption d'imputabilité par l'existence de présomptions graves, précises et concordantes. Elle souligne que ni le code de la sécurité sociale, ni le code de déontologie médicale n'interdisent à un médecin d'établir un certificat de travail pour lui-même. Elle ajoute que d'autres médecins sont intervenus pour analyser cette situation médicale en délivrant des certificats de prolongation d'arrêt de travail. Elle remarque qu'elle n'a pas pu dans le cadre de l'instruction du dossier entendre le témoin présent au moment des faits et que ce témoignage a été recueilli par le centre hospitalier dans le cadre d'investigations en interne à la demande de la directrice des ressources humaines. Elle considère que cet entretien ne permet pas d'apporter des éléments remettant en cause la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse souligne également qu'à l'examen des pièces produites, le siège des lésions, pendant toute la durée d'arrêt de travail correspond à la lésion initialement constatée, à savoir le genou gauche.
Enfin, elle conteste la pertinence de la note du docteur [F] en produisant l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical.
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Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 10 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été appelée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse primaire quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l'espèce, force est de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Elle ne fait en réalité état que des seules déclarations de M. [L], à travers le certificat médical initial et le questionnaire. En dehors de la version de la victime, aucun autre élément ne vient corroborer l'existence d'un fait accidentel survenu le 5 octobre 2018.
Ainsi, il n'est pas contesté que l'employeur n'a été prévenu que le 16 octobre 2018. Même s'il n'émet aucune réserve dans la déclaration d'accident du travail qu'il a établie à cette date, ni même dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, il est quand même fondé à contester a posteriori la matérialité du fait accidentel.
Le certificat médical initial daté du 6 octobre 2018 établi par le salarié lui-même se prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 9 octobre 2018 ne peut pas être considéré comme un élément objectif permettant de rapporter la preuve du fait accidentel. Quand bien même il ne serait pas interdit à un médecin d'établir pour lui-même un certificat médical initial en lien avec un accident du travail dont il prétend avoir été victime, il est de bon sens de considérer qu'une telle pratique doit être appréciée avec beaucoup de prudence, voire comme étant insuffisante à démontrer l'existence d'un lien entre les lésions décrites et un fait accidentel en l'absence d'éléments objectifs ou de présomptions, graves, précises et concordantes.
Les circonstances particulières selon lesquelles la victime établit elle-même le certificat médical initial auraient dû pousser la caisse à réaliser des investigations complémentaires pour établir qu'effectivement à l'occasion de l'accouchement intervenu le 5 octobre 2018 M. [L] a perçu une gêne au niveau du genou gauche. Au lieu de cela, elle n'a pas entendu le témoin dont l'identité a pourtant été indiquée dans le questionnaire du salarié (Mme [H] [C], infirmière anesthésiste au SMUR de la [Localité 3]) et qu'il aurait été très facile de retrouver et d'interroger dans le cadre de l'instruction du dossier. Ce témoin auditionné par le centre hospitalier indique simplement ne pas se souvenir avoir entendu M. [L] se plaindre de sa position à genoux. Mme [C] précise également qu'il y avait d'autres personnes présentes lors de l'intervention : une autre personne du [6] et les pompiers. La caisse n'a réalisé aucune investigation complémentaire à ce sujet.
Dans ces conditions, il ne peut être démontré aucun enchaînement de circonstances entre la position tenue pendant 30 minutes par M. [L] et l'existence d'un épanchement articulaire du genou gauche.
Par conséquent, il convient de considérer que la preuve du fait accidentel n'est pas rapportée et que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du travail du 5 octobre 2018 de M. [L] est inopposable au centre hospitalier du [5].
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
A titre surabondant, la même remarque faite à propos du certificat médical initial établi par le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail s'applique également aux certificats de prolongation des arrêts de travail. La plupart de ces certificats ont été établis par le docteur [L] lui-même et sont frappés du tampon du centre hospitalier comme si le salarié était en situation de travail au moment il s'est prescrit l'arrêt de travail, ce qui ne correspond pas à la réalité. Seulement trois arrêts de travail ont été prescrits par deux autres médecins et concernent une période très courte par rapport à la totalité des 433 jours d'arrêt de travail dont a bénéficié M. [L] à partir de ses propres prescriptions médicales. De telles circonstances font naître un doute sur la constatation objective des lésions et la possibilité à partir de ces seuls éléments d'imputer à l'employeur les conséquences financières de la prise en charge des soins et arrêts de travail que le salarié s'est lui-même prescrit.
Perdant le procès, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 30 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DECLARE inopposable au centre hospitalier du [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du travail du 5 octobre 2018 de M. [L] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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