Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/16838 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPCA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Septembre 2022
Date de saisine : 13 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 17/12662 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 09 Mai 2022
Appelant :
Monsieur [L] [T], représenté par Me Philippe DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1270
Intimés :
Madame [A] [D] épouse [C] en son nom propre et en qualité d'héritière de [F] [C], représentée par Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
Monsieur [M] [C] en son nom propre et en qualité d'héritier de [F] [C], représenté par Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
Madame [E] [T] née [I] [T] par jugement d'adoption, représentée par Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
Madame [P] [C] en son nom propre et en qualité d'héritière de [F] [C], représentée par Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
S.C.I. [Adresse 3] prise en la personne de sa gérante Madame [P] [C], représentée par Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
M. [L] [T] et Mme [P] [C] se sont mariés le [Date décès 2] 1990 et ont divorcé le 12 juin 2018. Ils avaient constitué plusieurs sociétés civiles immobilières familiales durant leur mariage dont la Sci [Adresse 3], divisée en 1000 parts sociales, constituée le 8 juin 2000 entre :
- [F] [C] détenant 210 parts (21%),
- [A] [C] détenant 210 parts (21%),
- [M] [C] détenant 60 parts (6%),
- [L] [T] détenant 250 parts (25%),
- [P] [C] détenant 250 parts (25%),
- [E] [T] détenant 20 parts (2%).
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [T] de sa demande de dissolution de la Sci [Adresse 3] et de sa demande subséquente de désignation d'un liquidateur,
- déclaré recevables les demandes additionnelles de M. [T],
- prononcé la nullité de la deuxième résolution du procès verbal des délibérations de la Sci [Adresse 3] de l'exercice 2017 transmis à M. [T] le 7 mars 2020,
- débouté M. [T] de sa demande de libération par [A] et [F] [C] du logement du 2ème étage du pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 5] , propriété de la Sci [Adresse 3],
- débouté M. [T] de sa demande de réalisation d'un mur entre les logements des [Adresse 3] à [Localité 5],
- condamné in solidum [F] [C], [A] [C], [M] [C], et [E] [T], d'une part, et [P] [C] et la Sci [Adresse 3], d'autre part, aux dépens,
- condamné in solidum [F], [A] et [P] [C] à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [T] a fait appel de cette décision, le 29 septembre 2022, sollicitant son infirmation en tous points, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de la deuxième résolution du procès verbal des délibérations de la Sci [Adresse 3] de l'exercice 2017.
Le 31 mai 2022, la Sci [Adresse 3] a cédé l'ensemble de ses actifs (pavillon et garage) et le 15 février 2023, l' assemblée générale des associés à voté la dissolution anticipée de la société, seul M. [T] s'y étant opposé.
Le 17 septembre 2023, [F] [C] est décédé laissant pour lui succéder, Mme [A] [D] épouse [C], son épouse, M. [M] [C] son fils et Mme [P] [C], sa fille.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 4 mars 2024, la Sci [Adresse 3], Mme [P] [C] agissant en son nom propre et en qualité d'héritière de [F] [C], Mme [A] [D] épouse [C] agissant en son nom propre et en qualité d'héritière de [F] [C], M. [M] [C] agissant en son nom propre et en qualité d'héritier de [F] [C] et Mme [E] [T] née [I] (ci-après les consorts [C]) demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [T] de dissolution judiciaire pour juste motif et de réalisation de l'actif social de la Sci [Adresse 3],
- rejeter les demandes d'injonction de communiquer les pièces formées par M. [T],
- condamner M. [T] à payer la somme de 1 000 euros à Mme [P] [C], Mme [A] [C] née [D], M. [M] [C] et Mme [E] [T],
- condamner M. [T] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [P] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en réponse remises au greffe et notifiées le 26 mars 2024, M. [L] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter les intimés de leurs demandes,
Vu l'ordonnance d'incident du 5 décembre 2023 (RG 22/16811),
- enjoindre à Mme [P] [C] et Mme [A] [C] de communiquer les pièces justificatives de leur domicile et notamment leur dernier avis d'imposition,
- assortir d'une astreinte cette demande d'injonction,
- condamner Mme [P] [C] et Mme [A] [C] à payer ladite astreinte selon le montant qu'il plaira au magistrat en charge de la mise en état de fixer,
- enjoindre à Mme [P] [C] de :
communiquer les rapports de gérance des exercices 2021 et 2022 et les comptes des exercices clôturés les 31 décembre 2021 et 2022,
le récépissé d'envoi et l'avis de réception de la lettre de convocation de M. [T] à l'assemblée générale des associés de la Sci [Adresse 3] pour délibérer sur la vente des biens immobiliers de la Sci [Adresse 3] (pavillon et parking),
- condamner Mme [P] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
La Sci [Adresse 3] et les consorts [C] soutiennent que M. [T] est dépourvu d'intérêt à agir en dissolution de la Sci [Adresse 3] et réalisation de l'actif immobilier alors que l'ensemble des biens immobiliers de la société ont été vendus en mai 2022, que le pavillon n'est plus habité par eux et que l'assemblée générale des associés a voté la dissolution anticipée de la société.
M. [T] répond que :
- son droit d'appel est insusceptible d'être remis en cause en application de l'article 546 du code de procédure civile,
- la décision de l'assemblée générale du 15 février 2023 n'a reçu aucun commencement d'exécution à l'exception de la mention au Kbis de la dissolution,
- il ne peut lui être interdit de contester la décision de l'assemblée générale.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
De même, en vertu de l'article 546 du code précité, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'intérêt à agir de l'appelant s'apprécie au jour où il forme appel de la décision qu'il critique.
Dès lors, M. [T] ayant fait appel du jugement le déboutant de sa demande de dissolution judiciaire de la Sci [Adresse 3], le 29 septembre 2022 et sa dissolution amiable votée par délibération des associés lors d'une assemblée postérieure qui s'est tenue le 15 février 2023 n'a aucune incidence sur son intérêt à solliciter la dissolution judiciaire de la société et la désignation d'un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [T] est donc rejetée.
Sur la demande d'injonction de communication de justificatif de domicile
M. [T] demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre sous astreinte à Mmes [P] et [A] [C] de communiquer les pièces justificatives de leur domicile et notamment leur dernier avis d'imposition faisant valoir que :
- alors que sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant du 23 décembre 2022 leur ont été signifiées le 18 janvier 2023 selon procès-verbaux de recherche infructueuse au visa de l'article 659 du code de procédure civile, elles ont notifié leurs conclusions d'intimé le 20 mars 2023 en mentionnant leur ancien domicile,
- dans une instance l'opposant à son ex-épouse et à la Sci [Adresse 3] (RG 22/16811), le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 5 décembre 2023, enjoint à ces dernières de déclarer et justifier de leurs domiciles respectifs, notamment par la production par Mme [P] [C] de son dernier avis d'imposition et par la Sci [Adresse 3] d'un extrait de Kbis actuel et celles-ci n'ont pas satisfait à cette injonction,
- l'attestation EDF produite n'est pas suffisante à prouver la réalité de leur occupation d'un appartement de 30 m² au [Adresse 1] à [Localité 5].
Mmes [P] et [A] [C] répondent qu'elles ont satisfait à la demande.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 18 janvier 2023 à Mmes [C] à leurs domiciles respectifs mentionnés dans le jugement, soit [Adresse 3] à [Localité 4], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice après avoir opéré les vérifications nécessaires ayant constaté, s'agissant de Mme [A] [C], que ' le nouveau propriétaire m'a déclarée que Mme [C] [A] est partie sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois', et concernant Mme [P] [C] 'à l'adresse indiquée, le nouveau propriétaire déclare que Mme [P] [C] est partie sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois. Mme [P] [C] contactée par téléphone, refuse de communiquer sa nouvelle adresse. Les recherches dans l'annuaire n'ont pas abouti. Aucun autre renseignement susceptible d'orienter les recherches n'a pu être recueilli. De retour à l'étude, mes recherches à l'aide de l'annuaire électronique ne m'ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement'.
Précédemment saisi de la même demande d'injonction de communication de déclaration et justificatif d'adresse dans l'instance opposant M. [T] à Mme [P] [C] et à la Sci [Adresse 3], le conseiller de la mise en état, aux termes d'une ordonnance du 5 décembre 2023, a, eu égard aux difficultés d'exécution encourues de l'arrêt à venir de la cour compte tenu de l'indication de siège social et domicile inexacts par les intimées, enjoint à celles-ci de les déclarer et d'en justifier par tout justificatif et notamment en produisant, pour Mme [C], son dernier avis d'imposition et pour la Sci [Adresse 3] un exemplaire de son extrait Kbis actuel. Cette ordonnance n'a pas reçu d'exécution.
Dans la présente instance, Mme [P] [C] a persisté à mentionner dans les conclusions qu'elle a notifiées le 19 février 2024 son ancienne adresse alors que l'immeuble est vendu depuis le 31 mai 2022 et sa mère a fait de même.
Dans leurs dernières conclusions d'incident du 4 mars 2024, elles se domicilient toutes deux [Adresse 1] à [Localité 4] et produisent pour seul justificatif une attestation d'EDF datée du 1er mars 2024 dans laquelle l'identité de Mme [P] [C] est mal orthographiée. Alors que M. [T], par une simple recherche sur Google a trouvé une adresse en Bretagne concernant son ex-épouse, cette attestation apparaît insuffisante à justifier de la réalité des domiciles déclarés.
En conséquence, il convient, afin de prévenir toute difficulté d'exécution de l'arrêt de la cour à venir, d'enjoindre à Mmes [P] et [A] [C] de justifier de la réalité de leurs domiciles en produisant leur dernier avis d'imposition respectif et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un mois passé un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande d'injonction de communication de pièces
Ayant reçu diverses pièces en cours d'instance, M. [T] renonce à sa demande de communication à ce titre mais maintient sa demande de communication des rapports de gérance des exercices 2021 et 2022, des comptes des exercices clôturés les 31 décembre 2021 et 2022 ainsi que du récépissé d'envoi et de l'avis de réception de la lettre de convocation de M. [T] à l'assemblée générale des associés de la Sci [Adresse 3] pour délibérer sur la vente de ses biens immobiliers.
Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu la lettre de convocation à l'assemblée générale des associés de la Sci [Adresse 3] du 7 mars 2022 au cours de laquelle les associés ont voté l'autorisation de vendre le pavillon appartenant à la Sci que les intimés produisent en pièce n°5 et leur pièce n°6 est abusivement intitulée dans le bordereau ' avis de réception de la lettre de convocation de M. [T]'.
Mme [P] [C] rétorque que :
- la lettre de convocation à l'assemblée générale du 7 mars 2022 et le bordereau de LRAR ont été communiqués le 1er mars 2024,
- les rapports de gérance pour les exercices 2021 et 2022 n'ont pas encore été réalisés, les comptes sociaux pour les mêmes exercices ont été établis par la société d'expertise ACA mais n'ont pas encore été approuvés et les comptes de liquidation sont en cours de finalisation.
La lettre de convocation à l'assemblée générale du 7 mars 2022 datée du 10 février 2022 est produite aux débats en pièce n°5 par Mme [P] [C] mais la pièce n°6 qu'elle verse est un avis de passage du facteur du 15 février 2022 et non un avis de réception de la lettre de convocation comme mentionné dans le bordereau et il lui est enjoint de le produire.
En revanche, les bilans des exercices clos en 2021 et 2022 ont été communiqués et les rapports de gérance non réalisés ne peuvent l'être.
Sur les autres demandes
Les consorts [C] sont mal fondés à réclamer des dommages et intérêts à M. [T] puisqu'aucun abus de droit de sa part n'est caractérisé et leur demande est rejetée.
Mme [P] [C] est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [L] [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat en charge de la mise en état,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L] [T],
Enjoint à Mme [P] [C] et Mme [A] [C] née [D] de justifier de la réalité de leurs domiciles en produisant leur dernier avis d'imposition respectif et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un mois passé un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Enjoint à Mme [P] [C] de communiquer à M. [L] [T] l'avis de réception de la lettre de convocation de M. [T] à l'assemblée générale des associés de la Sci [Adresse 3] du 7 mars 2022 pour délibérer sur la vente des biens immobiliers de la Sci [Adresse 3],
Rejette toute autre demande de communication de pièces,
Déboute Mme [P] [C], Mme [A] [C] née [D], M. [M] [C] et Mme [E] [T] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [P] [C] aux dépens et à payer à M. [L] [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat en charge de la mise en état assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 mai 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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