Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1151
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYA6
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
C/
[N] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Décembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [E], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00278
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [X], employée au rayon charcuterie traiteur d'un l'hypermarché exploité par la société [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (ci-après la CPAM des Hautes-Pyrénées ou la caisse) un certificat médical initial du 29 novembre 2018 établi par le docteur [Z] mentionnant «'syndrome anxio dépressif réactionnel lié à des relations professionnelles déstabilisantes ' AT sur les conseils du médecin du travail'» et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2018.
La CPAM des Hautes-Pyrénées (ou la caisse) a été destinataire d'une déclaration établie le 12 décembre 2018 par la société [5] d'un accident du travail survenu le 29 novembre 2018 à Mme [X], qui mentionnait les informations suivantes':
- accident survenu à 8 h 30,
- activité de la victime lors de l'accident': «'remplissait le rayon charcuterie à la coupe'»,
- nature de l'accident': «'Mme [X] a déclaré avoir été humiliée et avoir subi une grande souffrance au travail par M. [V], le directeur'»,
- accident connu le 11 décembre 2018.
Cette déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves de l'employeur en ces termes: «'Les accusations tardives de la salariée ne sont étayées par aucun élément objectif et vérifiable et s'inscrivent dans une logique purement polémique sans relation avec la réalité'».
Le 6 mars 2019, après enquête, la caisse a notifié à Mme [X] une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 avril 2019, Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui l'a maintenue par décision du 17 septembre 2019.
Le 14 novembre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
- reçu Mme [X] en son recours,
- l'a dit bien fondé et en conséquence,
- annulé la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 6 mars 2019,
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [X] sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoyé Mme [X] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens et à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'accusé de réception de la notification adressée à la caisse n'est pas aux pièces du dossier.
Le 25 janvier 2021, la CPAM des Hautes-Pyrénées a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée adressée au greffe de la cour.
Selon avis de convocation du 22 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour de':
- dire et juger que l'accident du 29 novembre 2018 dont a été victime Mme [X] ne peut être pris en charge par la législation sur les risques professionnels,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2019,
- débouter Mme [X] de son recours.
Selon ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 2 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [X], intimée, demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées à 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur le caractère professionnel de l'accident
La CPAM des Hautes-Pyrénées soutient':
- que la preuve n'est pas rapportée d'un événement soudain à l'origine d'un choc émotionnel'; il n'existe aucun élément autre que les déclarations de Mme [X]'; il y a eu une remarque sur la qualité du travail de Mme [X] sans violence verbale ni physique permettant de caractériser un événement soudain et anormal';
- que les questionnaires et l'enquête par un agent assermenté ont démontré qu'il y a eu une dégradation progressive des relations de Mme [X] avec sa hiérarchie, sans fait accidentel le 29 novembre 2018.
Mme [X] fait valoir que le 29 novembre 2018, son directeur l'a violemment prise à partie devant le personnel et les clients.
Sur ce,
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci » .
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.
Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
La victime doit établir la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, et sa survenance au temps et au lieu de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement survenu au temps et au lieu du travail.
En l'espèce, il est constant que Mme [X] était salariée depuis 2012 de la société [5], et que le 29 novembre 2018 à 8 h 30, elle procédait à la mise en place du rayon charcuterie lorsque M. [T] [V], directeur du magasin, s'est adressé à elle lors de sa tournée habituelle du magasin. Il est également constant qu'elle a ensuite quitté le magasin à 8 h 45 et a consulté son médecin traitant le jour même.
Lors de l'enquête par un agent assermenté de la caisse, les déclarations de Mme [X], de sa responsable directe, Mme [G] [W], et du directeur du magasin, M. [T] [V], ont été retranscrites comme suit':
- Mme [X], entendue le 28 janvier 2019': «'M. [V] m'a dit que "ce n'était pas normal", il me criait dessus, il me disait "'vous ne vous plaisez pas ici'' Il faut me le dire, on va faire le nécessaire'". Ma responsable Mme [W] était présente, elle restait dans son coin. J'ai continué de travailler, il me disait «'vous me regardez quand je vous parle'». Dans le rayon, une étiquette était un peu de travers, je l'ai remise en place mais elle est à nouveau tombée. Ma responsable est arrivée, au lieu de prendre ma défense, elle m'a enfoncée, elle me dit "[N], tu sais très bien qu'il faut redresser les étiquettes'». M. [V] rentre derrière la vitrine du rayon charcuterie, il me dit si cela continue, à partir de maintenant vous restez à la vente. Je n'ai pas compris pourquoi il me disait cela, car j'étais déjà à la vente. J'étais tétanisée. J'avais les jambes qui tremblaient, j'avais les larmes aux yeux. Je dis à ma responsable, je vais partir, elle ne m'a rien dit. J'ai quitté mon poste de travail à 8 h 45. Je suis rentrée chez moi. J'ai consulté mon médecin. Il est venu à mon domicile, il a prescrit un arrêt maladie puis il m'a orientée vers mon médecin du travail. Le 30 novembre 2018, j'ai vu le médecin du travail, puis le médecin traitant a fait un rectificatif en accident du travail à sa demande. J'ai appris par la suite que mon ancienne collègue [K] est intervenue auprès de M. [V], elle a pris ma défense. Elle lui a dit qu'il n'avait pas à me parler comme cela devant tout le monde. Elle a été convoquée avec son chef au bureau'».
Elle a par ailleurs relaté que':
. depuis plusieurs mois, Mme [W], sa responsable directe, lui faisait tous les jours des reproches sur son travail'; qu'elle lui en avait parlé et s'était entendu répondre "Si tu n'es pas contente, tu t'en vas"';
. la charge de travail était plus importante depuis l'agrandissement en 2018 du magasin à personnel constant';
. en 2018, elle avait demandé un changement de poste pour la boulangerie.
- M. [V], entendu le 12 février 2019': «'Le 29 novembre 2018, je me rends au rayon charcuterie, Mme [X] était en train de faire son rayon, elle me tournait le dos. Je lui dis bonjour, je lui serre la main. Puis elle se tourne pour continuer à travailler. Je regardais le rayon, je lui dis "'[N], regardez, il y a deux étiquettes côte à côte à l'envers'". Elle ne me répond pas. Je lui demande de faire le tour et de venir voir devant. Elle voit les étiquettes à l'envers, elle prend deux autres étiquettes qui étaient à côté, elle les met à l'envers. Je lui ai dit "Vous avez compris ce que je vous demande'''". Je lui ai demandé d'avoir un peu plus de rigueur, de se mettre à la place du client. Elle a continué sa mise en place et je suis parti. J'ai fait une remarque à Mme [X] car je n'étais pas satisfait de son travail, c'était la première fois que je lui faisais une remarque. A 8 h 45, Mme [W] m'a informé qu'elle était partie. Tous les ans, je reçois les salariés. Il y a 135 employés. Mme [X] m'avait fait la demande d'un changement de rayon, car elle souhaite travailler 35 heures par semaine. L'opportunité ne s'est pas présentée pour Mme [X]. Au sein de son équipe, tout cela se passe bien, ainsi qu'avec Mme [W], sa responsable.»
- Mme [W], entendue le 12 février 2019': «'Mme [X] est une personne discrète, elle est introvertie. Elle n'a jamais évoqué de problèmes particuliers avec l'équipe et avec moi-même. Le rayon s'est agrandi en janvier 2018, depuis quelques temps elle était perturbée dans son organisation. Elle n'acceptait pas le changement. J'ai essayé de la guider. Nous avons pris le temps de parler à plusieurs reprises. Je précise que depuis ce changement, nous travaillons dans de meilleures conditions et nous avons une personne supplémentaire au pôle pizza qui n'existait pas. Il a fallu un temps d'adaptation. Dans son entretien d'évaluation, elle a demandé de changer de rayon par rapport aux heures de travail, mais non par rapport au travail en lui-même. Le 29/112018, Mme [X] met en place le rayon. J'étais présente lorsque M. [V] était dans le rayon. Il lui demande de retourner les étiquettes de prix, car elles étaient à l'envers. Elle ne comprenait pas. Elle a tourné le dos à M. [V]. Je suis intervenue, je lui ai demandé de se retourner car M. [V] lui parlait. J'ai eu l'impression qu'elle n'écoutait pas. Je lui ai fait voir comment elle devait positionner les étiquettes, elle ne répondait pas, elle ne nous prêtait pas attention'; ce jour là, il n'y a pas eu d'altercation, mais M. [V] a exprimé son insatisfaction, c'était son travail, car il contrôle les rayons tous les matins. Par la suite, je suis partie en réserve. Quand je suis revenue, Mme [X] vient vers moi, elle me dit "je pars", je lui dis "mais non, reste ça va aller". Mais elle ne m'écoutait plus. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu Mme [X] en pleurs, cela ne m'a pas interpellée'».
Il est établi que Mme [X] a reçu les deux SMS ci-après émanant manifestement, au vu de leur contenu, de deux collègues de travail, lesquels n'ont pas été identifiés (sont mentionnés le prénom, l'initiale ou une partie du nom et le numéro de téléphone de ces personnes)':
- le 30 novembre 2018, un SMS de [Y] C. : «'Coucou, désolée pour ce qui t'arrive j'ai entendu [V] il a été très dur avec toi. On était tous malade pour toi. J'espère que tu vas bien et surtout te prend pas trop la tête c'est peut être un mal pour un bien de passer à autre chose voir un temps complet et surtout dis toi bien qu'il faut pas se rendre malade pour le boulot. J'attends de tes nouvelles si tu veux appeler je commence à 14 h bisous'»';
- vraisemblablement le 29 novembre 2018 puisque Mme [X] a en réponse informé l'auteur de ce SMS de son arrêt de travail, un SMS de [K] [I]...': «'ça m'a fait mal au c'ur de te voir comme ça, arrête toi le temps qu'il faut, tu c il y a pas que toi qui a pris moi aussi il m'a convoquée au bureau et j'en ai pris pour mon grade, faut pas te rendre malade pour le travail, repose toi bien bises'».
Les déclarations de Mme [X], d'après lesquelles M. [V] lui a fait des reproches sur son travail en des termes violents et en public, sont étayées par ces deux SMS puisque':
- le premier, au vu de son contenu, émane d'une collègue qui a assisté à la scène et a entendu les propos de M. [V]': il accrédite la violence verbale de ce dernier («'il a été très dur avec toi'»), dont la menace sur l'emploi de Mme [X] «' c'est peut être un mal pour un bien de passer à autre chose'», et mentionne le fait que les autres salariés se sont sentis mal en raison de cette violence («'on était tous malades pour toi'») ';
- le second, au vu de son contenu, émane d'une collègue qui a vu Mme [X] dès après l'incident et a été marquée par son retentissement physique sur celle-ci («'ça m'a fait mal au c'ur de te voir comme ça, arrête toi le temps qu'il faut'»).
Par ailleurs, le docteur [Z], médecin traitant de Mme [X], qu'elle a consulté dès le 29 novembre 2018, a constaté qu'elle présentait un syndrome anxio dépressif réactionnel, et il ressort du dossier de la médecine du travail de Mme [X] que le médecin du travail a reçu cette dernière le 30 novembre 2018, soit le lendemain, et a relevé qu'elle présentait «'une réaction aiguë à un facteur de stress. Dit altercation hier avec son employeur et a dû quitter son poste. Trouble anxieux aigu. Labilité émotionnelle. Trouble du sommeil décrits'».
Il résulte de ces éléments qu'il existe un faisceau d'éléments objectifs concordants de nature à corroborer les déclarations de la salariée. L'accident du travail est caractérisé. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La CPAM des Hautes-Pyrénées, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme de 1.500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens exposés en appel,
Condamne la CPAM des Hautes-Pyrénées à payer à Mme [N] [X] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,