Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 036
N° RG 21/01169
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG25B
SCI MASSENA
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01835.
APPELANTE
SCI MASSENA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
[Adresse 4] et [Adresse 1], représenté par son administrateur judiciaire en exercice Maitre [M] [C], membre de la SCP [I]-[C] lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI MASSENA est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété du [Adresse 4] et du [Adresse 1] à [Localité 3] ( 06 ).
En sa qualité de copropriétaire de l'ensemble immobilier précité, la SCI MASSENA a reconnu être débitrice d'un arriéré de charges de copropriété de 38.301 euros et devoir encore la somme de 15.000 euros.
Suivant exploit d'huissier signifié le 5 avril 2018, le syndicat des copropriétaires ( SDC) [Adresse 4] a fait assigner la SCI MASSENA devant le Président du Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition formalisée par celui-ci et délivrée le 06 octobre 2017, au titre des charges de copropriété impayées, à l'occasion de la vente de ses lots.
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de NICE a débouté la SCI MASSENA de sa demande de sursis à statuer, l'a condamnée à payer au SDC la somme de 15.000 euros au titre du solde des arriérés de charges dues au 20 septembre 2017, a donné acte au SDC qu'il donnera mainlevée de son opposition dès le paiement de sa créance, et a condamné la SCI MASSENA à payer au SDC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2021, la SCI MASSENA a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de prononcer le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale déposée le 25 octobre 2019 et toujours en cours d'enquête, et de condamner le SDC à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, la SCI MASSENA fait valoir :
qu'elle n'est pas responsable des délais de traitement d'une plainte pénale ;
qu'elle a tout intérêt à l'éclaircissement de la problématique d'un chèque émis, encaissé, mais jamais arrivé au bon destinataire ;
que le 30 mars 2021, le parquet a indiqué que le dossier était toujours en cours ;
qu'un chèque de 15.000 euros a bien été émis le 30 septembre 2015 mais n'est jamais parvenu au SDC malgré sa volonté.
Le SDC [Adresse 4] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner la SCI MASSENA au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'à titre liminaire, la SCI MASSENA ne conteste pas être débitrice envers le SDC [Adresse 4] d'une somme de 15.000 euros au titre d'un arriéré de charges ;
Attendu que la SCI MASSENA forme une demande de sursis à statuer, étant dans l'attente de la décision du Procureur de la République sur les suites à donner à sa plainte déposée le 25 octobre 2019 pour vol, escroquerie et abus de confiance ;
Qu'aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ;
Que les articles 73 et 74 du même code prévoient que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure et que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ;
Qu'en vertu de l'article 108 du même code, le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi ;
Que les articles suivants disposent que le juge peut suspendre l'instance soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant, soit lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation soit dans des cas découverts par la jurisprudence tels que la formulation d'une question préjudicielle ou l'existence d'un litige pendant devant le juge pénal ;
Que l'article 4 du Code de procédure pénale prévoit que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil ;
Que la SCI MASSENA produit une plainte pénale du 25 octobre 2019 par-devant le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE pour vol, escroquerie et abus de confiance contre « X », pour un chèque de 15.000 euros adressé à l'Etude [I] mais qui n'en aurait jamais été destinataire alors que le chèque a été encaissé ;
Que l'appelante produit aussi un courrier du bureau d'ordre pénal du Tribunal Judiciaire de NICE indiquant que l'affaire sur le cheminement de ce chèque litigieux est en cours d'enquête ;
Que ce courrier date toutefois du 30 mars 2021, et que, dès lors, la SCI MASSENA ne verse aux débats aucun élément plus récent attestant de l'issue donnée à cette affaire ;
Qu'en outre, la photocopie du recto du chèque produite par le SDC [Adresse 4] révèle qu'il a été libellé à l'ordre du Cabinet Victoria AGENCY le 30 septembre 2015 ;
Qu'aucune photocopie du verso n'est cependant versée aux débats ;
Qu'à défaut de quelconques éléments qui justifieraient une suspension de l'instance, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI MASSENA par voie de confirmation du jugement rendu le 08 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NICE ;
Attendu que la SCI MASSENA peut faire valoir ses droits en appel sans que cela constitue une procédure abusive, même succombant ;
Que le SDC [Adresse 4] n'apporte aucun élément de sorte à prouver que l'appel formé par la SCI MASSENA est abusif et lui cause un préjudice justifiant indemnisation ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande du SDC [Adresse 4] en dommages et intérêts ;
Attendu qu'il sera alloué au SDC [Adresse 4], qui a dû engager des frais irrépétibles afin de faire valoir ses intérêts en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI MASSENA, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 8 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
REJETTE l'ensemble des demandes formées par la SCI MASSENA ;
REJETTE la demande du SDC [Adresse 4] tendant à condamner la SCI MASSENA à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la SCI MASSENA à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MASSENA aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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