Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 MAI 2024
N° de Minute : 65/24
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNZI
DEMANDERESSE :
Madame [P] [D]
née le 1 septembre 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie CUISINIER, avocate au barreau de Douai
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Douai, section cour d'appel en date du 8 avril 2024 n°C 59178-2024-0022483
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [O]
né le 22 juin 1962 à [Localité 4]
Madame [R] [O]
née le 20 décembre 1965 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 8 avril 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
40/24 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 avril 2011, M. [G] [O] et Mme [R] [O] ont donné à bail à Mme [F] [D], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] et ce, moyennant un loyer mensuel révisable de 950 euros, hors charge.
Mme [F] [D] est décédée le 31 décembre 2022.
Par courrier en date du 15 mars 2023, Mme [P] [D], s'ur de Mme [F] [D] a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux.
Par acte en date du 31 mars 2023, M. [G] [O] et Mme [R] [O] ont fait signifier à Mme [P] [D] une sommation de quitter les lieux dans un délai de 2 mois.
Par acte du 14 septembre 2023, M. [G] [O] et Mme [R] [O] ont assigné en référé Mme [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir ordonner son expulsion.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge a en outre :
- déclaré l'action de M. [G] [O] et Mme [R] [O] recevable ;
- constaté que Mme [P] [D] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à M. [G] [O] et Mme [R] [O] situé [Adresse 1] à [Localité 6], depuis le 31 décembre 2022 ;
- condamné Mme [P] [D], ainsi que tout occupant de son chef, à quitter les lieux sis « [Adresse 3] à [Localité 8] » ;
- à défaut, ordonné l'expulsion de Mme [P] [D], ainsi que tout occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné Mme [P] [D] à payer à M. [G] [O] et Mme [R] [O] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 140 euros relatif à ce logement et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 14 septembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- dit que les sommes versées à ce titre par Mme [P] [D] antérieurement à la décision viendront en déduction ;
- condamné Mme [P] [D] à payer à M. [G] [O] et Mme [R] [O] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux ;
- accordé à Mme [P] [D] l'aide juridictionnelle provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 février 2024 Mme [P] [D] a interjeté appel de la décision.
Par actes en date du 15 mars 2024, signifiés respectivement à personne et à domicile, Mme [P] [D] a fait assigner M. [G] [O] et Mme [R] [O] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 12 janvier 2024.
L'affaire appelée le 18 mars 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
40/24 - 3ème page
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 8 AVRIL 2024
Mme [P] [D], comparant en personne, au visa des articles 515 et 517-1 du code de procédure civile, demande au premier président de :
- juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 12 janvier 2024 et que l'exécution de celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 12 janvier 2024 ;
- lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire sous réserve du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle ;
- condamner les consorts [O] aux entiers frais et dépens.
Elle expose que :
- suite au décès du preneur à bail, sa s'ur, elle a immédiatement formulé une demande de reprise de bail auprès des bailleurs et du notaire qui est demeurée sans réponse. Elle ajoute qu'elle vivait avec sa s'ur depuis plus de 10 ans, période durant laquelle, elle a participé au paiement du loyer mensuel à hauteur de 205 euros par mois comme en témoigne ses relevés de compte. En outre, elle précise que malgré ses faibles revenus, les loyers sont à jour et qu'à la conclusion du bail, son nom aurait dû y être mentionné, chose qui n'a pas été faite de sorte qu'il existe un moyen sérieux de réformation ;
- elle risque l'expulsion alors qu'elle a 76 ans, qu'elle est très malade et qu'elle n'a aucun endroit où se loger (en raison de son état de santé et de la nécessité de conserver une activité professionnelle pour survivre, elle ne peut pas faire de longues recherches quotidiennes pour trouver un nouveau logement et ce, d'autant qu'elle est épuisée psychologiquement et physiquement) de sorte que la décision aura des conséquences particulièrement excessives à son égard.
Les époux [G] [O] et [R] [S] représentés par leur avocat demandent à la présente juridiction de :
- débouter Mme [D] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assortie de droite ordonnance prononcée le 12 janvier 2004 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai,
- condamner Mme [P] [D] à leur payer la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Ils indiquent que Mme [P] [D] ne justifient nullement de moyens sérieux de réformation de la décision, dès lors que s'il n'est pas contesté qu'elle vivait depuis plus d'une année avec sa s'ur décédée, elle n'a pas apportée la preuve de ce qu'elle était à la charge de sa s'ur.
Par ailleurs, Mme [P] [D] a disposé d'une année de délai pour trouver un nouveau logement, sachant qu'elle ne pouvait se maintenir dans les lieux qu'elle occupe actuellement et n'a entrepris aucune démarche, de sorte qu'elle ne peut faire état de circonstances manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
40/24 - 4ème page
Dès lors que Mme [P] [D] âgée de 77 ans le 1er septembre prochain, comme étant née le 1er septembre 1947, justifie rencontrer des problèmes de santé importants nécessitant des soins lourds quotidiens assurés par une infirmière à domicile et en hospitalisation, son expulsion alors qu'elle n'a pas à ce jour d'autre logement entraînerait des conséquences manifestement excessives.
S'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, même si la question de savoir si Mme [D] pouvait être considérée comme étant à la charge de sa s'ur [F] [D] est de la compétence de la cour d'appel de Douai statuant au fond, ce moyen apparaît sérieux au vu des éléments versés aux débats pour obtenir éventuellement un transfert de bail du logement qu'elle occupait avec sa s'ur depuis 2011, début du bail.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure, les parties étant déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable et fondée la demande de Mme [P] [D],
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en date du 12 janvier 2024 rendu dans le litige opposant les époux [G] [O] et [R] [S] à Mme [P] [D],
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment