Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 66 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09717 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF26X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022019147
APPELANTE
S.A.R.L. LUXANT SECURITY prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée par Me Olivier SAVELLI de la SELEURL ALTERNATIVE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0330
INTIMÉE
S.A. BPCE FACTOR prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : 379 16 0 0 70
représentée et assistée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B725
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée par Me Olivier SAVELLI de la SELEURL ALTERNATIVE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0330
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Le 21 mai 2021, la société Luxant security, dont le représentant légal est M. [B] [W], a conclu avec la société BPCE factor un contrat d'affacturage.
Selon les parties, le 6 janvier 2022, la société BPCE factor a exclu du champ du contrat la société Carrefour, principal client de la société Luxant security.
Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022, elle a informé l'affactureur de la résiliation du contrat (...) conformément aux termes de l'article 13 des conditions générales, soit moyennant un préavis de trois mois.
Faisant valoir que la société BPCE factor s'obstine à ne pas lui remettre le solde disponible de son compte courant ouvert pour traiter les opérations relatives aux créances transférées ainsi que les mainlevées des notifications qu'elle a réalisées afin de lui permettre de recouvrer ses créances, la société Luxant security a, par acte extra-judiciaire du 13 avril 2022, fait assigner la société BPCE Factor devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le versement du solde disponible de son compte, la communication des actes de mainlevée des notifications de cessions de créance adressées à divers clients, sollicitant également l'organisation d'une mesure d'expertise afin de reconstituer le lettrage et les comptes entres les parties.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord, le 14 avril 2022 aux termes duquel elles convenaient notamment de la clôture des comptes d'affacturage à sa date ainsi que du versement du solde de clôture évalué à 63.946,29 euros et de la remise des mainlevées de notification de cession de créance.
Par une ordonnance contradictoire du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- donné acte aux parties de l'accord intervenu en date du 14 avril 2022 ;
- donné acte à la SA BPCE factor de la clôture des comptes d'affacturage au 14 avril 2022 et du versement du solde de 63.946,29 € par virement du 15 avril 2022 ;
- ordonné à la société BPCE factor de communiquer à la société Luxant security les mainlevées relatives aux clients « Brico Dépôt » et « Keolis Contrôle et Harmonisation '' à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, pendant une durée de 30 jours, à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;.
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise et renvoyé les parties à saisir le juge du fond ;
- rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamné la société BPCE factor aux dépens de l'instance.
Le 17 mai 2022, la société Luxant security a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et ses demandes et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et statuant à nouveau, de désigner un expert indépendant dont la mission, sollicitant principalement qu'il établisse la liste de l'ensemble des factures qu'elle a émises et transmises à l'affactureur ainsi que les règlements reçus et ainsi reconstitue les comptes entre les parties en application du contrat, y compris les comptes de clôture, détermine les factures qui auraient dû être jointes en annexe aux mainlevées de ses clients, les montants qui auraient dû lui être versés et identifie les éventuelles erreurs de calcul commises par l'affactureur et ses éventuelles défaillances de BPCE dans la gestion et le recouvrement des encours clients, tout au long de l'exécution du contrat, et au moment de la résiliation du contrat et enfin évalue son préjudice économique et financier consécutif notamment aux erreurs commises durant l'exécution du contrat, en raison de la remise tardive des mainlevées des notifications de cession et du non respect des engagements pris par BPCE aux termes de l'accord du 14 avril 2022.
Elle réclame également la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 2 décembre 2022, M. [W] est intervenu volontairement à l'instance et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, au visa des articles 145, 325, 329 et 554 du code de procédure civile de déclarer recevable son intervention principale volontaire, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et adjoindre à la mission de l'expert la mission de l'entendre au sujet des répercussions que les manquements de BPCE ont eu sur sa responsabilité en tant que chef d'entreprise et au titre de ses mandats au sein d'institutions professionnelles, en constater les conséquences et évaluer son préjudice moral et d'image. Il sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 août 2022, la société BPCE factor demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de déclarer M. [W] irrecevable en son intervention volontaire et, subsidiairement mal fondé, de confirmer l'ordonnance entreprise et condamner la société appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prendre acte de ses protestations et réserves et d'écarter les chefs de mission préjugeant des fautes et responsabilité de l'une ou l'autre des parties et en conséquence de retenir la mission qu'elle propose, sollicitant que les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
SUR CE, LA COUR
Faute de répondre aux conditions posées par l'article 445 du code de procédure civile, la cour n'a pas à répondre aux notes en délibéré remises, d'initiative, par les parties après la clôture des débats.
M. [W] est intervenu volontairement à l'instance pour émettre une prétention personnelle - l'évaluation du préjudice qu'il aurait subi du fait des manquements imputés à la société BPCE Factor - qui avait été présentée en première instance par la société qu'il dirige et par conséquent, elle procède directement de la demande originaire et, contrairement aux allégations de l'intimée, n'institue pas un litige nouveau. Est tout aussi inopérant l'allégation d'une absence d'intérêt à agir dans la mesure où M. [W] est tiers au contrat d'affacturage, un tiers à une convention peut, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, rechercher l'indemnisation du préjudice qu'il a personnellement subi du fait d'une faute commise dans l'exécution d'un contrat.
Son intervention volontaire en cause d'appel sera déclarée recevable.
Aux termes de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il s'ensuit que le demandeur au référé de mesures d'instruction in futurum doit justifier l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
La société Luxant security apporte aux débats des éléments suffisants pour établir l'existence d'un litige potentiel au titre de l'exécution de la convention durant le préavis, en l'absence de toute dénégation de l'intimée quant au caractère tardif et inexact des mainlevées relatives aux cessions des factures Carrefour et l'inexécution de demandes de virements portant sur le solde disponible (pièce Luxant n°7 et 9).
Enfin, alors que l'accord du 14 avril 2022 prévoyait la remise de documents au plus tard le 14 avril à 17 heures pour certains et le 15 avril à 12 heures pour d'autres, ainsi qu'un virement du solde disponible, le 15 avril, le conseil de la société BPCE a transmis des documents jusqu'au 16 mai 2022.
Le fait que la société Luxant security ait eu accès pendant la durée du contrat, via une plate-forme internet dédiée, à l'historique des opérations figurant sur son compte d'affacturage et aux factures cédées est indifférent, dès lors qu'elle ne peut pas vérifier l'arrêté de compte au 14 avril 2022 du fait de la fermeture de son accès à cette plate-forme internet et de la communication au débat d'un relevé de comptes acheteurs clos au 31 mars 2022, soit deux semaines avant la clôture effective du compte d'affacturage.
Une reconstitution du fonctionnement du compte courant d'affacturage depuis son ouverture est nécessaire à l'établissement et à la vérification de son solde.
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle rejette la demande d'expertise. Il sera fait droit à la mesure sollicitée par la société Luxant security et il sera confié au technicien désigné la mission énoncée au dispositif ci-dessous.
En revanche, l'extension de la mission de l'expert sollicitée par M. [W] ne peut pas prospérer dès lors qu'il ne s'agit pas, à la lecture de ses conclusions, de confier à l'expert des investigations sur des questions techniques.
S'agissant d'une demande d'expertise, l'instance a été engagée dans le seul intérêt de la société Luxant security et l'intimée ne peut être qualifiée de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il y aura lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [W] ;
Infirme l'ordonnance rendue le 14 avril 2022
Statuant à nouveau
Ordonne une mesure d'expertise
commet pour y procéder
M. [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 8]
Avec mission de :
- se faire communiquer tous les éléments contractuels et les relevés des comptes d'affacturage et plus généralement de tout élément utile permettant de remplir sa mission ;
- établir la liste de l'ensemble des factures transférées par la société Luxant security dans le cadre du contrat d'affacturage du 21 mai 2021 et et des règlements reçus des clients de l'entreprise et transmis par la société BPCE factor à sa cocontractante ;
- reconstituer les comptes entre les parties en application du contrat et retracer le lettrage des règlements reçus ;
- vérifier les comptes de clôture des opérations du contrat d'affacturage, y compris le solde des comptes d'affacturage ainsi que le solde du fonds de garantie ;
- donner son avis sur la réalité et le chiffrage et l'imputabilité à un manquement de l'affactureur de ou des préjudices de toute nature préalablement allégués, justifiés et chiffrés par la société Luxant security ;
Dit que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 273 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que dès réception de sa mission, l'expert devra évaluer le coût des opérations à entreprendre et si ce chiffre dépasse notablement la provision mentionnée ci-dessous, il devra après consultation des parties, solliciter une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert devra, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, déterminer en concertation avec les parties un calendrier de ses opérations ;
Dit que l'expert établira, à l'issue de chaque réunion d'expertise, une note de synthèse aux parties avec un bilan des actions en cours et à faire, leur planning et un ordre du jour de la prochaine réunion ;
Dit l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal de commerce de Paris dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation par la société Luxant security à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal de commerce de Paris d'une avance de 4.000 euros pour le 1er avril 2023 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation d l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal de commerce de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCH''
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