Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GHEQ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [V] [P] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 16 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [D] [V] [P] [I], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6],
et de
Monsieur [Z] [K] [L] [E], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 3 juin 2001 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 par Monsieur Frédéric ALBAREDE Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Benoît HOUDIN, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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