Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01381 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERQI
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT (90) en date du 12 juillet 2022 [RG N° 20/00374]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 MARS 2023
Madame [X] [V] épouse [I]
née le 26 Juin 1976 à Bitche, de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON, magistrat postulant,
Représentée par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [R] [I]
né le 05 Septembre 1973 à Sarreguemines, de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
APPELANTS
ET :
Madame [J] [L] épouse [C]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [Z] [C]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Nadia LOUNES de la SELARL DOME AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 15 février, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 16 Mars 2023.
* * * * * * *
Exposé de l'incident
M. [R] [I] et son épouse Mme [X] [V] sont appelants d'un jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 12 juillet 2022 qui a prononcé la résolution pour vices cachés de la vente immobilière qu'ils ont consentie à M. [Z] [C] et à son épouse Mme [J] [L], et qui les a condamnés à restituer à ceux-ci le prix de vente de 250 000 euros, outre condamnation à leur payer diverses sommes au titre des frais de notaire, des frais de recherche de financement, du remplacement du double vitrage, de frais de relogement, de l'indemnisation de leur préjudice moral et des frais irrépétibles.
Ils ont été déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance du 1er décembre 2022.
Ils ont parallèlement saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident transmises le 8 septembre 2022 et, par ultimes conclusions n° VI transmises le 15 février 2023, lui demandent de :
- se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité foncière de la demande et du jugement appelé ;
- les juger recevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la même absence de publicité foncière ;
- juger les époux [C] forclos en application des dispositions des articles 1648 et 2241 du code civil ;
- débouter les époux [C] de toutes demandes, notamment aux fins de radiation de l'appel ;
- subsidiairement ordonner la suspension de l'exécution provisoire des condamnations jusqu'à preuve de la restitution de l'immeuble ou jusqu'à décision de la cour sur la forclusion de l'action en garantie des vices cachés ;
- ordonner la consignation des condamnations prononcées ;
- condamner solidairement les époux [C] à leur payer 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens et frais éventuels d'exécution.
Les époux [C], intimés et défendeurs à l'incident, par conclusions transmises le 14 février 2023, demandent au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de leur demande ;
- déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées devant le magistrat de la mise en état ;
- subsidiairement rejeter ces fins de non-recevoir comme mal fondées ;
- débouter les appelants de leurs demandes ;
- ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution ;
- rejeter la demande de consignation ;
- et condamner solidairement ou in solidum les époux [I] à leur payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le défaut de publicité foncière et sur la forclusion
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (en ce sens Civ. 2ème , 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Ainsi, dès lors que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité foncière de la demande et du jugement appelé, de même que la forclusion de l'action en annulation de la vente, sont de nature à conduire à l'anéantissement de la décision d'annulation et de ses conséquences, qui sont déférées à la cour, leur examen est réservé à la cour et conseiller de la mise en état doit se déclarer incompétent.
Sur la suspension de l'exécution provisoire
Aucune disposition ne donne au conseiller de la mise en état le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire dont est assorti le jugement appelé. La demande présentée de ce chef par les époux [I] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l'offre de consignation
Si l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant les sommes suffisantes sur autorisation du juge, l'article 523 du même code prévoit qu'une telle demande ne peut être portée, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4 (rétablissement de l'exécution provisoire antérieurement écartée), 517-2 (demande d'exécution provisoire antérieurement refusée) ou 517-3 (exécution provisoire non demandée en première instance ou omise par le premier juge), devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Aucun de ces cas ne correspondant à l'espèce, le conseiller de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur l'offre de consignation formée par l'appelant.
Sur la radiation
L'article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Aucune impossibilité d'exécution ni aucune conséquence manifestement excessive ne peuvent être retenues dès lors que les appelants soutiennent désormais avoir versé le montant des condamnations sur un compte de la CARPA et que les sommes dues sont en cours de versement au profit des intimés.
Pour autant, les intimés contestent la réalité de ce versement dans leurs dernières écritures et les appelants n'en apportent pas la preuve. En conséquence, la radiation sera ordonnée.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de publicité foncière et sur la forclusion de l'action en annulation de la vente ;
Déclarons irrecevable la demande en suspension de l'exécution provisoire ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'offre de consignation ;
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Condamnons in solidum M. [R] [I] et son épouse Mme [X] [V] à payer à M. [Z] [C] et à son épouse Mme [J] [L], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil ;
Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
La greffière Le conseiller
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