Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00130 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HLQF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON
ET :
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne VAISSE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société D’[4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
EN PRESENCE DE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [Y] [S], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U], salarié intérimaire de la société [8], était mis à disposition par son employeur auprès de la société d'[4] par contrat de travail à compter du 05 janvier 2018 en qualité de conducteur de ligne en plasturgie en alternance avec le poste d'extrudeur.
Monsieur [U] a été victime d'un accident le 11 février 2019 à 02h00 dans les circonstances suivantes "il était en train de faire la filière sur une machine lorsque du plastique chaud a giclé sur ses deux bras".
La déclaration d'accident établie le 12 février 2019 indique des brûlures, corrosions, ébouillantages et gelures aux deux bras ; l'accident a été connu le 11 février 2019 à 12h00.
Le certificat médical de l'hôpital [7] à [Localité 5] mentionne une brûlure au 2ème degrés profond à 3ème degrés de 1% de la surface cutanée localisée au niveau de la face antérieure du bras droit avec deux phlyctènes (cloques) à la face interne du bras gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Par décision notifiée le 05 septembre 2022, Monsieur [U] a été déclarée consolidé le 04 juillet 2022 et une rente annuelle de 14.815,82 euros lui a été attribuée ainsi qu'un taux d'incapacité de 61% pour les séquelles suivantes " Tableau associant angoisse à tonalité post traumatique avec élément d'un syndrome de répétition et syndrome dépressif réactionnel, raideur de l'épaule droite (limitation moyenne) raideur du coude droit avec conservation de l'angle favorable, limitation des mouvements de la main droite avec pince pouce index réalisée mais force nulle ".
Par courrier du 08 janvier 2020, Monsieur [U] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] employeur.
Par requête du 09 mars 2022, Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [8] dans la survenance de l'accident du 11 février 2019.
La société [8], employeur, a demandé l'intervention forcée de la société d'[4] en sa qualité de société utilisatrice.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024.
* * * *
Monsieur [L] [U] demande au tribunal :
- de reconnaître la faute inexcusable de son employeur les sociétés [8] et [4] dans la survenance de l'accident du travail du 11 février 2019 ;
- d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d'incapacité ;
- d'ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation aux fins de déterminer ses préjudices personnels ;
- de juger que les frais d'expertise médicale judiciaire seront mis à la charge de la CPAM de la Loire,
- de lui allouer la somme de 30.000 euros à titre de provision ;
- de déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM de la Loire,
- de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner l'exécution provisoire ;
- de condamner solidairement les sociétés [8] et [4] aux entiers dépens ;
* * * *
La société [8] demande au tribunal :
A titre principal :
- dire et juger que Monsieur [U] ne démontre pas que les circonstances de l'accident dont il a été victime résulteraient d'un manquement de la société [4] aux règles de sécurité alors qu'il ne démontre pas une non-conformité de la machine sur laquelle il est intervenu et/ou que celle-ci serait la cause exclusive et nécessaire à la survenance de l'accident dont il a été victime,
en tout état de cause,
- dire et juger que la société [8] n'a commis aucun manquement à une quelconque règle de sécurité ou de prudence qui aurait constitué la cause nécessaire de l'accident, celle-ci et la société utilisatrice n'ayant pas eu connaissance d'une non-conformité de l'équipement de protection fourni et donc d'un danger éventuel qui aurait été encouru par Monsieur [U],
- dire et juger que Monsieur [U] ne démontre pas la conscience qu'aurait eu les défenderesses du danger auquel il aurait été exposé,
en conséquence,
- dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par la société [8] ses préposés ou ceux qui se sont substitués dans son pouvoir de direction,
- débouter Monsieur [U] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que les préjudices complémentaires dont la victime pourrait se prévaloir et qui n'auraient pas été indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale furent ils tant matériels, corporels, que moraux ne sont pas démontrées ni justifiés et ne font l'objet d'aucune demande d'indemnisation,
en conséquence,
- débouter Monsieur [U] de ses demandes ou réduire à de plus justes proportions le montant de la provision indemnitaire sollicitée,
A titre reconventionnel :
- dire et juger que la société [4] serait la seule à avoir commis une faute pour autant qu'elle soit qualifiable d'inexcusable et qu'elle ait été déterminante de la survenance et/ou des conséquences de l'accident du travail en raison de l'absence très éventuelle de fourniture par celle-ci des EPI du salarié et d'une formation adaptée aux risques particuliers auquel il était exposé,
- dire et juger que la société [8] est recevable et fondée à voir condamnée la société [4] à garantir la société [8] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable tant en principal qu'en intérêts et frais,
En tout état de cause :
- débouter l'ensemble des parties de toute demande dirigée à son encontre,
- condamner tout succombant à verser à la société [8] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ne pas assortir de l'exécution provisoire les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ;
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La société D’[4] demande au tribunal :
A titre principal :
- de dire et juger que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve que la société utilisatrice aurait commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident,
- de débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale et de limiter la mesure d'expertise médicale aux précisions apportées par voie de conclusions,
- juger que la CPAM de la Loire fera l'avance de la provision allouée à Monsieur [U] et de toutes les conséquences financières résultant de l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- juger que seule l'entreprise de travail temporaire sera condamnée à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance,
- ramener à de plus justes proportions la demande de provision,
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La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable tout en précisant que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise.
* * * *
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les " dire et juger " et les " constater " ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la présomption de la faute inexcusable
L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des articles L.452-1 à L.452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
L'article suivant précise que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
En l'espèce, les circonstances de l'accident sont déterminées dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] a été brûlé sur l'avant-bras et au coude lors d'une opération de nettoyage d'une machine, par projection de plastique liquide chaud .
Les contrats de mission de Monsieur [U] régularisés le 4 février et 10 février 2019 avec la société [8] mentionnent que le poste extrusion n'était pas un poste à risque et ne nécessitait aucune surveillance médicale renforcée. Le descriptif du poste était le suivant : mise en place de la gaine, participe au réglage de la machine, emballage, palettisation de bobines, nettoyage des postes de travail, auto contrôles, suivi de fabrication, sécurité du poste, port obligatoire de chaussures de sécurité fournies par ETT, vêtement coton et protections auditives.
Si le poste auquel était affecté Monsieur [U] n'avait pas la qualification de poste à risque toutefois la question des risques liés à la tâche à accomplir par Monsieur [U] doit se poser.
Monsieur [U] fait référence à l'arrêté du 19 mars 1993 pour justifier qu'il était affecté à un poste à risque sans pour autant rattacher son poste à l'un de ceux de la liste limitative des travaux de l'arrêté ; il n'indique pas plus quels étaient les risques auxquels il était exposé ni la preuve que son poste présentait, au sens des textes précités, des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. Le fait qu'il ait eu une lésion corporelle n'est pas suffisant pour considérer que le poste de travail présentait des risques particuliers pour la santé ou la sécurité justifiant d'une formation renforcée à la sécurité.
Au surplus, ses collègues de travail au travers des attestations produites n'indiquent pas plus que leur poste ni celui de Monsieur [U] était à risque. Monsieur [U] ne produit aucun document permettant d'établir le caractère risqué du poste qu'il occupait au sein de la société A. BARBIER.
Dès lors, les conditions pour faire jouer la présomption prévue à l'article susvisé ne sont pas réunies. Il convient dès lors d'étudier la demande de faute inexcusable de l'employeur selon l'article L452-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En l'absence de présomption telle que prévue à l'article L. 4154-3 du code du travail, il appartient au salarié victime d'apporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur en établissant que celui-ci avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à l'employeur d'identifier et d'évaluer les risques auxquels est exposé le salarié de manière si possible à les éviter et à les combattre à la source et, en toute hypothèse, de mettre en oeuvre des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et de moyens adaptés pour protéger le salarié (Cass 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-31.458).
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il convient de rappeler qu'en raison de l'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, l'employeur conserve la possibilité, quand bien même la caisse aurait pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle dans ses rapports avec le salarié, de contester le caractère professionnel de la pathologie afin de se défendre à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
En l'absence d'accident du travail caractérisé, aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue.
Monsieur [U] soutient que son employeur n'a pas pris les mesures de sécurité nécessaires en ne lui donnant pas les informations nécessaires et en ne lui fournissant que des formations générales sur la sécurité au travail.
La société [4], société utilisatrice, et la société [8], employeur, indiquent que le Monsieur [U] avait suivi plusieurs formations :
- un bilan sécurité missions intérimaires en date du 05 janvier 2018, formation dispensée par la société [4],
- un bilan sécurité gestes postures le 25 février 2015,
- une formation sécurité qualité du 05 janvier 2018, dispensée par la société [4],
- une formation sur la machine 1001, du 05 janvier au 08 janvier 2018,
- une formation à compter du 24 mai 2018,
- une fiche individuelle d'évaluation de l'efficacité d'une formation qui s'est déroulée du 24 mai 2018 au 31 août 2018 attestant que Monsieur [U] avait validé l'ensemble des critères dont la sécurité.
La société [4] produit le DUER qui identifie le poste "extrusion" sur la ligne 1001-1003 avec un niveau de risque brûlure côté moyen avec une sensibilisation à faire sur le port des EPI.
Elle verse au débat la fiche de sécurité du poste extrusion ligne 1001 établie en janvier 2017 prescrivant les pratiques au travail et faisant état des pictogrammes apposés sur la machine “'risque de brulure”, “risque d'entrainement”.
Il est ainsi établi contrairement à ce qui est exposé que l'entreprise utilisatrice avait conscience des risques auxquels étaient exposés son salarié et qu'elle a pris les mesures pour l'en prévenir en dispensant des formations de janvier 2018 à août 2018, étant utilement rappelé que l'accident s'est produit en février 2019.
Pour justifier de ce que la machine sur laquelle il travaillait présentait des dysfonctionnements Monsieur [U] produit la photographie d'une machine (pièce 30) sans aucune précision sur le type de machine dont il s'agit, et ne comportant aucune mention de date et de lieux ne permettant pas ainsi d'étayer les allégations de dysfonctionnement responsable selon lui de son accident.
Monsieur [N] [W] dans son attestation du 21 juillet 2020 indique que "suite à un problème de capteur thermique une éclaboussure s'est produite en brûlant gravement la victime au niveau de l'avant-bras". De même, Monsieur [P] indique le 20 juillet 2020 que “Monsieur [U] avait tous ses équipements de protection individuels pour effectuer sa tache de filtre ; en effectuant sa tâche tout d'un coup la machine à gicler du liquide à forte chaleur sur l'opérateur [U] et moi à ces côtés je n'ai pas pu réagir car le fait était choquant"
Si Monsieur [N] dans son attestation du 07 février 2023 mentionne que la machine (1001) où a eu lieu l'accident de Monsieur [U] a été changée car elle était ancienne et avait quelques problèmes, il procède par affirmation, aucun élément ne permet d'établir que l'ancienneté de la machine soit à l'origine des problèmes soulevés ni que ces "problèmes" étaient antérieurs à l'accident lui-même. Il n'est pas plus fait état que cette machine présentait régulièrement des dysfonctionnements.
Dans le descriptif de l'accident, le chef de poste détaille les circonstances de l'accident ainsi "l'opérateur était entrain de faire la filière sur la 1001 quand la matière à l'état liquide s'est mise à gicler sur toute la zone d'extrusion, donc la matière est passée sous la manchette et sous le gant ; port des EPI mais élastique des manchettes usées.”
Si l'enquête menée en interne par la société [4] a pu mettre en évidence que “lors du changement de filtre, la veille, le capteur de température aurait été légèrement déplacé. C'est à la suite de la casse d'une pièce couteauque la ligne a été arrêtée afin de remplacer la pièce. La matière au niveau du capteur est alors entrée en fusion au point de la rendre liquide et être projetée sur Monsieur [U]. Contrairement aux allégations de Monsieur [U] les capteurs ne peuvent être désactivés. Le capteur de température fonctionnait et indiquait la température normale de fonctionnement. Lors du changement de filtre, le capteur a été déplacé de quelques millimètres de telle sorte que l'indicateur de température était erroné ; Le fait d'avoir déplacé le capteur de température a entrainé un défaut de contact entre la sonde et le point de prise de température ce qui n'a pas permis le déclanchement des alarmes de température.”
Toutefois, la société utilisatrice indique que si les EPI mis à disposition des salariés, entre autres les manchettes de sécurité classées ISO 9001 et les gants de protection classées ISO 14001 certifiés contre les risques thermiques (chaleur et /ou Feu), avaient été correctement portés, aucune brûlure n'aurait été à déplorer.
Monsieur [U] produit une photographie du gant porté lors de l'accident portant traces de brûlures et de projections de matière plastique de haut en bas sans que la qualité intrinsèque du gant ne soit altérée ; il n'est pas versé au débat la photographie de la manchette endommagée par les projections de plastique et décrite comme usagée avec un élastique distendu.
Monsieur [N] [W] dans son attestation du 11 août 2023 indique avoir entendu crier Monsieur [U], qu'il était allé à sa rencontre, qu'il avait constaté qu'il portait bien ses EPI par contre il ignorait s'il les portait comme il faut notamment la manchette.
Les caractéristiques techniques de la manchette certifiée ISO 9001 mentionnent une longueur de 35 cm, une bande élastique avec bouton au coude, serrage tricot élastique au poignet qui assurent une protection contre les éclaboussures avec la longueur de la manchette. A cette fiche est jointe une photographie montrant le port de la manchette et du gant de sécurité. Le bas de la manchette est positionné bien au-dessus du scaphoïde (pour garder de la souplesse au niveau du poignet) le haut de la manchette arrivant au milieu du biceps.
Monsieur [U] a été brûlé au niveau du coude et juste au-dessous du coude sur l'avant-bras soit, selon la seconde photographie produite, là où s'arrête le haut du gant de sécurité quand il est porté (sans manchette).
Il convient de constater que Monsieur [U] n'a été brûlé qu'au niveau du coude et juste en dessous du coude ce qui correspond au haut du gant de sécurité lorsqu'il est porté sans manchette.
A supposer comme l'indique les collègues que Monsieur [U] aurait porté lors de l'accident les deux protections de sécurité (gant et manchette décrite comme étant défectueuse), la projection de matière liquide aurait brûlé la partie du bras au-dessus du coude et aurait éventuellement coulé dans le gant de sécurité brûlant ainsi le poignet voire la main. Or, tel n'est pas le cas, peu important le fait du déplacement de la sonde de température par inadvertance faute de démontrer que l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger avant l'accident.
En conséquence, Monsieur [U] qui échoue à rapporter la preuve d'une faute inexcusable tant de la société [8], société employeur, que de la société [4] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. Il n'établit pas que les sociétés employeur et utilisatrice auraient dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver pas plus qu'elles auraient manqué à leur obligation de formation à la sécurité leur incombant.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] qui perd sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure.
Monsieur [U] sera condamné à payer à la société [8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] sera condamné à payer à la société [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la société [8] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la société d'[4] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK
Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT
Maître Anne VAISSE
Monsieur [L] [U]
Société [8]
Société D’[4]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le