Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07757 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JPW
AFFAIRE : Mme [M] [I] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance MAE () ; CPAM13()
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2014, Madame [M] [I] a été victime d’un accident de la vie, qu’elle considère imputable à Madame [X] [B], assurée au titre de la responsabilité civile par la société MAE.
Cette dernière a versé à Madame [I] la somme de 1 100 euros à titre de provision amiable.
Le Docteur [T] [E], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 14 avril 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 4 août 2022, Madame [I] a fait citer la société MAE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Madame [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire6 497 euros
- Souffrances endurées4 500 euros
- Préjudice esthétique temporaire2 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent1 000 euros
SOIT AU TOTAL14 497 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 100 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [I] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MAE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître COHEN sur son affirmation de droit.
Bien que citée à personne habilitée, la société MAE n’a pas comparu.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 9 février 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 1er mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Madame [I] expose que le 18 octobre 2014, par un mouvement involontaire, l’assurée de la société MAE lui a porté un coup au visage avec une tablette électronique.
Ce geste est de nature à engager la responsabilité de l’assurée de la société MAE sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil.
La société MAE n’a pas contesté devoir indemniser Madame [I] des conséquences dommageables de l’accident.
Elle sera donc condamnée à réparer le préjudice subi par Madame [I].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 18 octobre 2014 au 18 février 2020
- une consolidation au 18 février 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 0,5%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [I], âgée de 19 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 x 1949 jours x 10%
=5 262,30 euros
Total 5 262,30 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 0,5%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire5 262,30 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire2 500 euros
- déficit fonctionnel permanent1 000 euros
TOTAL13 362,30 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 100 euros
RESTE DU12 262,30 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Madame [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAE à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Madame [M] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- déficit fonctionnel temporaire5 262,30 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire2 500 euros
- déficit fonctionnel permanent1 000 euros
TOTAL13 362,30 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 100 euros
RESTE DU12 262,30 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [M] [I] :
- la somme de 12 262,30 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MAE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN , avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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