Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024
N° RG 23/00217 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGS5
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II COMPARTI MENT FONCRED II-A - EUROTITRISATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00217 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGS5
Vu l'assignation en date du 15 mai 2023 par laquelle Madame [Y] [P] a saisi le juge de l'exécution aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 2 décembre 2022 à la demande de la société EUROTITRISATION ,
Vu les audiences des 2 octobre 2023, 24 novembre 2023 et 26 janvier 2024,
SUR L'HOMOLOGATION DE L'ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties demandent conjointement l'homologation judiciaire de l'accord auquel elles sont parvenues et repris au protocole d'accord transactionnel en date du 7 novembre 2023.
Cet accord transactionnel n'apparaît pas contraire à l'ordre public et est conforme à l'intérêt des parties.
En conséquence, il convient d'homologuer et de rendre exécutoire le protocole d'accord en date du 7 novembre 2023 qui demeurera annexé à la présente décision.
SUR LES DEPENS
Les parties s'accordent pour que chacune d'elles conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'accord des parties,
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 7 novembre 2023 et lui donne force exécutoire ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffièreLe Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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