Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n° 153 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01259 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00432
APPELANTE
S.A.R.L. AGIRNETT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A.S. AIR NET SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er novembre 2004, Mme [P] [M] a été engagée en qualité d'agent de service par la société Air Net Services (ci-après désignée la société ANS).
Par avenant prenant effet le 15 novembre 2011, le contrat de travail devenait à temps plein.
Par avenant n°3 prenant effet le 1er janvier 2017, le temps de travail de Mme [M] de 35 heures hebdomadaires était réparti entre quatre sites, dont celui de la [Adresse 5] sis à [Localité 6] pour 12,5 heures par semaine (soit 54,16 heures mensuelles).
Par courrier du 13 novembre 2017, le syndic de la [Adresse 5] a notifié à la société Agirnett la reprise à compter du 1er janvier 2018 du marché de nettoyage précédemment attribué à la société ANS, ainsi que les coordonnées de celle-ci conformément à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 1er décembre 2017, la société Agirnett a demandé à la société ANS de lui adresser l'ensemble des informations utiles à la reprise du personnel affecté sur le site de la [Adresse 5] en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de la propreté.
Par courrier du 6 décembre 2017, la société ANS a transmis à la société Agirnett les documents relatifs à Mme [M] et notamment :
- une fiche récapitulative individuelle et l'avenant n°3 précité mentionnant tous deux que la salariée (employée à temps plein) était affectée à hauteur de 54h16 par mois sur le site repris par la société Agirnett,
- une attestation de visite de reprise suite à maladie du 26 septembre 2017 par laquelle le médecin du travail a indiqué que Mme [M] pouvait 'reprendre à mi-temps thérapeutique, limiter la marche prolongée, ne doit pas monter descendre les escaliers'.
Par courrier du 11 décembre 2017, la société Agirnett a accusé réception des documents concernant la reprise du personnel sur le site de la [Adresse 5] tout en indiquant que Mme [M] ne bénéficiait pas de l'article 7 de la convention collective de la propreté, les conditions de reprise de son contrat de travail n'étant pas respectées pour les raisons suivantes : 'son attestation de suivi individuel par le centre de santé au travail en date du 26 septembre 2017 (visite de reprise suite à maladie) indique les réserves suivantes : 'elle ne doit pas monter et descendre les escaliers, limiter la marche prolongée, et peut reprendre à un mi-temps thérapeutique'. Sachant que l'immeuble concerné est doté de 4 étages sans ascenseur et que l'intervention de l'agent consiste à nettoyer les parties communes notamment les escaliers du 4ème étage au sous-sol de l'immeuble, elle est dans l'incapacité de travailler sur ce chantier suivant les préconisations de la médecine du travail, ce que vous avez du appliquer en respect de la loi. D'autre part, sur son bulletin de paie de novembre 2017, elle est en absence non rémunérée correspondant au nombre d'heures affectées sur ce site, soit 54,17 heures mensuelle'.
Lors d'une visite de reprise du 21 décembre 2017, le médecin du travail a indiqué que Mme [M] pouvait reprendre son poste de travail à l'essai avec aménagement pendant 6 mois.
Par courrier du 21 décembre 2017, la société ANS a indiqué à la société Agirnett que 'Mme [M] [P] a bien repris son travail à temps complet (voir visite médicale). Elle remplie donc bien toutes conditions prévues à l'article 7". Etait jointe à ce courrier une proposition d'aménagement de poste prise en application de l'article L. 4624-3 du code du travail du 21 décembre 2017 par laquelle le médecin du travail a recommandé que Mme [M] soit affectée sur un site nécessitant le moins possible les montées et descentes d'escaliers pendant 6 mois.
Au cours des mois de janvier à mars 2018, un abondant dialogue épistolaire s'est installé entre les deux sociétés, la société ANS soutenant que le contrat de travail de Mme [M] avait été transféré à la société Agirnett et cette dernière considérant au contraire que la reprise était impossible en raison des recommandations du médecin du travail.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 5 au 21 janvier 2018.
Par courriel du 18 janvier 2018, le médecin du travail a indiqué à la société ANS qu'elle avait étudié le poste de travail de Mme [M] et que son état de santé nécessitait 'un aménagement de poste', à savoir : 'limitation du port de charges notamment remplir moins le sceau, limitation de la montée descente des escaliers, lui permettre de travailler à son rythme et de faire des pauses'.
Lors d'un examen de pré-reprise du 26 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé à l'égard de Mme [M] les recommandations suivantes : 'pour la reprise le 29 janvier 2018, l'affecter sur des chantiers avec ascenseurs ou limiter la montée descente des escaliers (3 étages) lui permettre de faire des pauses et de travailler à son rythme. Proposition de mi-temps thérapeutique'.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 29 janvier au 29 avril 2018.
Par courrier du 21 mars 2018, la société Agirnett a indiqué à la société ANS que Mme [M] sera reprise à raison de 25,11 heures mensuelles et restera salariée de la société ANS pour le reliquat.
Pour courrier du 2 mai 2018, la société Agirnett a communiqué pour signature à Mme [M] un avenant de reprise et lui a demandé de se présenter au siège de l'entreprise.
Par courrier du 9 mai 2018, Mme [M] a reproché à la société Agirnett, d'une part, de ne pas l'avoir informée des modalités de paiement de son salaire non versé depuis janvier et, d'autre part, de l'absence de prise en compte des recommandations du médecin du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2018, la société Agirnett a fait grief à Mme [M] de ne pas s'être présentée sur le site de la [Adresse 5] à compter du 2 mai 2018 et lui demandait ainsi de justifier de son absence avant le 7 mai.
Par courrier du 18 mai 2018, la société Agirnett a répondu à la lettre du 9 mai 2018 de Mme [M]. Elle lui a ainsi indiqué ne pas avoir de rappel de salaire à lui verser puisqu'elle était en arrêt de travail entre janvier et fin avril 2018. Elle a également indiqué que le temps de travail stipulé dans l'avenant (à hauteur de 25h27 mensuelles) était lié aux préconisations du médecin du travail prônant notamment un mi-temps thérapeutique. La société a précisé : 'Vous savez très bien que votre travail consiste à nettoyer les escaliers d'un immeuble à 4 étages avec sous-sol sans ascenseurs, et ne nous ne faisons que confirmer ce qui avait été dit auparavant... Nous vous rappelons que nous ne faisons qu'appliquer les préconisations de la médecine du travail. De ce fait, nous vous demandons de reprenter votre poste de travail dès présentation de ce courrier sur le site [Adresse 1].
Par courrier du 28 mai 2018, Mme [M] a de nouveau reproché à la société Agirnett de ne pas tenir compte des préconisations du médecin du travail puisque, de son aveu même dans la lettre du 18 mai 2018 précitée, l'entreprise entrante continuait à l'affecter à un immeuble de 4 étages sans ascenseur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018, la société Agirnett a de nouveau fait grief à Mme [M] de ne pas s'être présentée sur son lieu de travail et l'a mise en demeure de justifier de son absence.
Par courrier du 11 juin 2018, la société Agirnett a convoqué Mme [M] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2018, la société Agirnett a notifié à Mme [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour absence injustifiée depuis le 2 mai 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin que les sociétés ANS et Agirnett soient condamnées à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Mis hors de cause la société ANS,
Dit que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [M] à la somme de 368,99 euros,
Condamné la société Agirnett à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 2.053,92 euros au titre du rappel de salaire pour la période de janvier à août 2018,
- 205,39 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 juin 2019,
- 2.951 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement,
Ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paye récapitulatif conformes au jugement,
Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
Condamné la société Agirnett à payer à la société ANS la somme de 1.500 euros au titre de l'artice 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens à la charge de la société Agirnett.
Le 21 janvier 2021, la société Agirnett a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 avril 2021, la société Agirnett demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Dire que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Mme [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et serieuse,
En tout état de cause,
Débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi,
Débouter Mme [M] de sa demande de rappel de salaire, ainsi que des congés payés afférents,
Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ANS à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée par la cour d'appel et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [M] solidairement avec la société ANS aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 août 2021, la société ANS demande à la cour de :
Confirmer le jugement 'en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a mise hors de cause',
Statuant à nouveau,
Dire en tant que de besoin que le contrat de travail de Mme [M] a été transféré avec une reprise d'ancienneté à la société Agirnett à compter du 1er janvier 2018,
Dire que Mme [M] n'est donc plus sa salariée depuis cette date,
Dire qu'elle n'a donc pas à répondre des conséquences d'un licenciement qui pourrait être jugé sans cause réelle et sérieuse, ni même d'arriérés de salaire ou de toute autre condamnation pour des manquements sur la période postérieure au 31 décembre 2017,
Confirmer sa mise hors de cause,
Dire que seule la société Agirnett devra éventuellement répondre de toutes condamnations qui pourraient être prononcées en raison de différents manquements en tant qu'employeur de Mme [M] depuis le 1er janvier 2018,
Débouter en tant que de besoin Mme [M] et la société Agirnett de toutes demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,
Condamner la société Agirnett et éventuellement Mme [M] si des demandes étaient dirigées également par cette dernière à son encontre, à une indemnité complémentaire en cause d'appel de 2.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 juillet 2021, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Agirnett la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Agirnett au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
L'infirmer dans son quantum,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Agirnett à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-
respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Agirnett à lui verser les sommes suivantes :
- 2 053,92 euros à titre de rappel de salaire,
- 205,39 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en plus de la somme de 1.500 euros allouée en première instance.
A titre subsidiaire,
Condamner la société la société ANS à lui verser les sommes de :
- 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- 2 053,92 euros à titre de rappel de salaire,
- 205,39 euros au titre des congés payés afférents,
La condamner au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
En tout état de cause,
Débouter chacune des sociétés de ses demandes à son encontre,
Condamner la société Agirnett ou, subsidiairement, la société ANS aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution par huissier de justice.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 29 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [M] au sein de la société Agirnett
Les parties s'accordent sur le fait que les articles 7 et suivants de la convention collective des entreprises de propreté s'appliquaient à elles.
* Sur les conditions du transfert conventionnel liées à la salariée :
L'article 7.2 de la convention collective stipule : 'Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers (...).
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
(...)'.
En premier lieu et s'agissant des conditions stipulées au paragraphe A, il ressort des bulletins de paye produits et de l'avenant n°3 au contrat de travail que Mme [M] bénéficiait de la classification conventionnelle AS (agent de service) et qu'elle était affectée sur le site repris par la société Agirnett pour le tiers du temps plein stipulé au contrat de travail (soit 54,16 heures sur 151h67 heures de travail mensuel).
S'il est vrai qu'il est produit une attestation de visite de reprise du 26 septembre 2017 par laquelle le médecin du travail a indiqué que Mme [M] pouvait 'reprendre à mi-temps thérapeutique, limiter la marche prolongée, ne doit pas monter descendre les escaliers', force est de constater qu'il n'est ni allégué ni justifié qu'un avenant au contrat de travail ait modifié les stipulations de l'avenant n°3 précité suite à cette attestation. Au contraire, la société ANS a toujours soutenu qu'au moment de la reprise du marché concernant la [Adresse 5] par la société Agirnett le 1er janvier 2018, Mme [M] travaillait à temps plein pour elle.
Il se déduit de ce qui précède que les conditions stipulées au paragraphe A sont remplies.
En deuxième lieu, il n'est ni allégué ni justifié que les conditions mentionnées aux paragraphes B, C et E de la convention collective n'étaient pas remplies à la date de reprise du marché concerné, les pièces versées aux débats faisant au contraire apparaître que ces conditions étaient respectées.
En dernier lieu, s'il ressort des échanges épistolaires mentionnés dans l'exposé du litige entre les deux sociétés parties au procès d'appel que la société Agirnett a considéré jusqu'en mars 2018 que les conditions de reprises de Mme [M] n'étaient pas remplies compte tenu des recommandations médicales du médecin du travail, force est de constater qu'au regard des stipulations conventionnelles (et notamment le paragraphe D précité) seule l'inaptitude définitive de la salariée sur le poste de travail attaché au marché pouvait faire échec à son transfert au sein de la société Agirnett. Or, s'il ressort des pièces médicales produites qu'un aménagement de son poste de travail devait être prévu par l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'aucune inaptitude définitive n'a été médicalement reconnue à l'égard de Mme [M].
Il se déduit ainsi de ce qui précède que les conditions du transfert conventionnel tenant à la salariée étaient réunies à la date de reprise du marché concerné par la société Agirnett.
* Sur le respect par la société ANS (entreprise sortante) de ses obligations conventionnelles à la date de reprise du marché par la société Agirnett :
L'article 7.3 de la convention collective stipule : 'L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste'.
Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
Il ressort des éléments versés aux débats que par courrier du 6 décembre 2017 la société ANS a produit à la société Agirnett l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 7.3 de la convention collective.
S'il est vrai que, comme le soutient la société Agirnett, la société ANS ne justifie pas avoir mis en oeuvre les préconisations du médecin du travail formulées dans l'attestation de visite de reprise du 26 septembre 2017 susmentionnée, force est de constater que, d'une part, cette société a bien transmis en temps utile cette attestation à la société Agirnett comme l'imposait l'article 7.3 de la convention collective et, d'autre part, il n'est nullement justifié que cette absence d'aménagement par la société ANS des conditions de travail de la salariée en exécution de recommandations survenues deux mois avant la reprise du marché concerné par la société Agirnett rendait impossible cette reprise et, par voie de conséquence, le transfert du contrat de travail de Mme [M]. Il appartenait en effet à la société Agirnett de mettre en oeuvre l'aménagement du poste de travail de la salariée en lien le cas échéant avec le médecin du travail afin que cet aménagement soit effectif à la date de reprise du marché soit le 1er janvier 2018.
Il se déduit de ce qui précède que la société ANS a respecté ses obligations conventionnelles.
* Sur le respect par la société Agirnett (entreprise entrante) de ses obligations conventionnelles à la date de reprise du marché concerné :
L'article 7.2 de la convention collective stipule :
'Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.
(...).
A. Établissement d'un avenant au contrat :
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8'jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
B. Modalités de maintien de la rémunération :
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3.I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.
(...)'.
En premier lieu, il ressort de ces stipulations et des développements précédents que les conditions de transfert liées à la salariée et à l'entreprise sortante étant respectées, le contrat de travail de Mme [M] a été transféré de plein droit à la société Agirnett, celle-ci devant ainsi (au regard des stipulations conventionnelles précitées) lui garantir le maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris et qui, au regard des bulletins de paye et de la fiche récapitulative individuelle transmis à la société Agirnett par la société ANS dans son courrier du 6 décembre 2017, était d'un montant de 550,26 euros (pour 54h16 de travail mensuel sur le site concerné) et non de 366,99 euros comme l'a jugé le conseil de prud'hommes (et dont le jugement sera infirmé sur ce point).
L'employeur devait, au regard des stipulations conventionnelles susmentionnées, formaliser ce transfert en proposant à la salariée de signer un avenant dès le 1er janvier 2018 (date de reprise du marché). Or, force est de constater qu'un avenant de transfert n'a été proposé à la signature de Mme [M] que le 2 mai 2018.
Par suite, la société Agirnett a manqué à son obligation conventionnelle.
En second lieu, l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Comme il a été dit précédemment, lors d'un examen de pré-reprise du 26 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé à l'égard de Mme [M] les recommandations suivante : 'pour la reprise le 29 janvier 2018, l'affecter sur des chantiers avec ascenseurs ou limiter la montée descente des escaliers (3 étages) lui permettre de faire des pauses et de travailler à son rythme. Proposition de mi-temps thérapeutique'.
Conformément à son obligation de sécurité, il appartenait à la société Agirnett, devenue de plein droit l'employeur de Mme [M] sur le marché repris à compter du 1er janvier 2018, de mettre en oeuvre les recommandations du médecin du travail imposant soit de l'affecter sur des chantiers avec ascenseur soit de ne la faire travailler que dans des immeubles sans ascenseur de 3 étages au maximum.
Or, il ressort des termes du projet d'avenant communiqué à la salariée et des échanges de courriers entre celle-ci et la société Agirnett que cette dernière entendait faire travailler Mme [M] dans un immeuble de quatre étages sans ascenseur, ce qui méconnaissait les recommandations du médecin du travail, même si par ailleurs le projet d'avenant prévoyait un mi-temps puisque le temps de travail de la salariée sur site était réduit de 54h16 à 25h27 mensuelles.
Il se déduit de ce qui précède que la société Agirnett a méconnu ses obligations légales et conventionnelles en ne proposant à la salariée un avenant de transfert que plusieurs mois après la reprise du marché et sans que cet avenant ne respecte intégralement les recommandations du médecin du travail formulées le 26 janvier 2018.
* Sur la demande de la salariée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque
Mme [M] reproche à la société Agirnett et à la société ANS de l'avoir placée dans une situation inconfortable à compter de la reprise du marché et notamment d'avoir méconnu les stipulations de l'article 7 de la convention collective. Elle sollicite ainsi la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à titre principal à l'égard de la société Agirnett et, à titre subsidiaire, à l'encontre de la société ANS.
Il ressort des développements précédents que la société Agirnett a manqué à ses obligations légales et conventionnelles à l'égard de Mme [M]. Ces manquements qui s'analysent en une exécution déloyale du contrat de travail lui ont occasionné un préjudice qui sera réparé à hauteur de 2.000 euros par la société appelante. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
La cour ayant partiellement fait droit à la demande principale de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Agirnett, il ne sera dès lors pas examiné la demande subsidiaire formée sur le même fondement et pour un même montant à l'égard de la société ANS.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
* Sur le bien-fondé :
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel
doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 28 juin 2018 reproche à Mme [M] des absences injustifiées sur son lieu de travail à compter du 2 mai 2018 (date à laquelle la société Agirnett lui a communiqué le projet d'avenant de transfert) et ce, malgré plusieurs mises en demeure.
Toutefois, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, la société Agirnett ne pouvait se borner à mettre en demeure Mme [M], sans s'assurer au préalable que les conditions de son emploi sur le site transféré respectaient les préconisations du médecin du travail.
Or, comme il a été dit dans les développements précédents, le projet d'avenant communiqué le 2 mai 2018 à la salariée ne respectait pas ces préconisations et ce, malgré de nombreux courriers de Mme [M] du mois de mai 2018 alertant la société Agirnett sur le nécessaire respect de celles-ci.
Par suite, l'employeur ne peut se prévaloir des absences de la salariée pour justifier le bien-fondé du licenciement qui est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point.
La salariée dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur la demande de rappel de salaire formée par Mme [M] :
Mme [M] sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Agirnett à lui verser la somme de 2.053,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2018, outre 205,39 euros de congés payés afférents. A titre subsidiaire, Mme [M] sollicite que ces sommes lui soient versées par la société ANS.
En défense, la société Agirnett s'oppose à cette demande.
En premier lieu, il n'est nullement justifié par la société Agirnett qu'elle a versé à Mme [M] une rémunération sur la période concernée.
En deuxième lieu, il ressort des éléments produits que :
- Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 5 au 21 janvier 2018, puis du 29 janvier au 29 avril 2018. Le contrat de travail étant suspendu sur ces périodes, la salariée ne peut dès lors bénéficier d'un rappel de salaire à ce titre,
- la lettre de licenciement de Mme [M] lui a été notifiée le 28 juin 2018,
- l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois (s'achevant fin août 2018) ne lui a pas été versée selon l'attestation destinée à Pôle emploi produite et signée de la société Agirnett.
Compte tenu de la suspension du contrat de travail en raison des arrêts de travail précités et de la date de transfert dudit contrat (1er janvier 2018), Mme [M] peut utilement solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er au 4 janvier, du 22 au 28 janvier et du 30 avril au 29 août 2018, la cour interprétant la demande de rappel de salaire concernant la période postérieure à la rupture comme une demande d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois qui lui était due compte tenu de son ancienneté de plus deux ans et en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne lui ayant pas été versée eu égard aux mentions de l'attestation destinée à Pôle emploi.
En second lieu, comme il a été dit précédemment, la rémunération mensuelle brute de Mme [M] sur le marché repris était d'un montant de 550,26 euros.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et statuant dans les limites des demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Agirnett à verser à Mme [M] la somme de 2.053,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 205,39 euros de congés payés afférents, précision faite que ces sommes sont allouées en brut.
La cour ayant fait droit à la demande principale salariale formée à l'égard de la société Agirnett, il ne sera pas statué sur la demande subsidiaire formée à l'encontre de la société ANS.
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Agirnett à verser à Mme [M] la somme de 2.951 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal, la salariée sollicite que cette somme soit portée à un montant de 5.000 euros. Subsidiairement, elle réclame cette somme à la société ANS.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (28 juin 2018) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Il ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats que la société Agirnet employait 20 salariés.
En l'occurrence, pour une ancienneté de 17 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale qui s'élève à 14 mois de salaire.
Eu égard à l'âge de la salariée, à son ancienneté, à son salaire et en l'absence d'élément sur sa situation personnelle après la rupture, le jugement sera confirmé sur le montant qu'il a alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de garantie de la société Agirnett :
La société Agirnett demande à la cour de condamner la société ANS à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, compte tenu des manquements à ses obligations conventionnelles liées au transfert du contrat de travail de Mme [M].
Or, il ressort des développements précédents que la société ANS n'a pas méconnu ses obligations conventionnelles à l'égard de la société Agirnett.
Par suite, celle-ci sera déboutée de sa demande de garantie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société ANS.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à la société Agirnett de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
La société Agirnett succombant, il y a lieu de :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à la société ANS et à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à payer à la société ANS et à l'avocate de Mme [M], respectivement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1.000 euros chacune pour la procédure d'appel,
- débouter la société Agirnett de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter la société ANS et Mme [M] de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] [M] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à l'égard de la société Agirnett,
- fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [P] [M] à la somme de 368,99 euros,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Agirnett à verser à [P] [M] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société Agirnett à payer à la société Air Net Services et à Maître Nathalie Lehot, avocate de Mme [P] [M], respectivement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1.000 euros chacune pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Agirnett de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à Mme [P] [M] dans la limite de trois mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Agirnett aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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