Texte intégral
N° RG 24/03894 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU4P
Nom du ressortissant :
[Y] [S]
[S]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [S]
né le 09 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
non comparant à l'audience avec le concours de [Z] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON et, partant, assermentée, représenté par Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 9 mars 2024, pris à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de l'Isère a ordonné le placement d'[Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant un an prise et notifiée le 11 janvier 2024 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 mars 2024.
Par ordonnances des 10 mars 2024 et 7 avril 2024, respectivement confirmées en appel les 12 mars 2024 et 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[Y] [S] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 6 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 54 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[Y] [S] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2024 à 15 heures 14, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
[Y] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2024 à 12 heures 32, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation.
[Y] [S] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mai 2024 à 10 heures 30.
[Y] [S] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il ne voulait pas se rendre à l'audience car il est malade et ne se sent pas de faire le trajet, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 10 mai 2024 à 10 heures par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention.
Le conseil d'[Y] [S], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[Y] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' ;
[Y] [S] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce qu'il n'est pas établi par l'autorité administrative qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[Y] [S] formalisée par le préfet de l'Isère, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :
- que si l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative dispose d'une copie de son permis de conduire algérien, de sorte qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 8 mars 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,
- qu'après 5 relances respectivement opérées les 15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 avril et 12 avril 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 2] a fait savoir, dans un courriel du 17 avril 2024, qu'il est disposé à procéder à l'audition d'[Y] [S] le 19 avril 2024,
- que suite à deux nouvelles sollicitations de la préfecture le 22 avril 2024 puis le 29 avril 2024 pour connaître les conclusions de cette audition, le consul général de d'Algérie à [Localité 2] a fait savoir dans un courriel du 3 mai 2024 qu'il reconnaissait [Y] [S] comme l'un de ses ressortissantes et qu'il était disposé à lui délivrer un laissez-passer à réception d'un plan de voyage,
- que les services préfectoraux ont alors demandé l'organisation d'un routing à destination de l'Algérie auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur,
- que ce service a bien accusé réception de la requête le 6 mai 2024 ;
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [Y] [S], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a considéré que les démarches entreprises par le préfet de l'Isère établissent la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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